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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 04.02.2016 C/873/2003

4 febbraio 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·4,622 parole·~23 min·1

Riassunto

RELATIONS PERSONNELLES | CC.273

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/873/2003-CS DAS/26/2016 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 4 FÉVRIER 2016

Recours (C/873/2003-CS) formé en date du 16 novembre 2015 par Monsieur A______, domicilié ______, (France), comparant d'abord en personne, puis par Me Doris LEUENBERGER, avocate, en l'Étude de laquelle il élit domicile aux fins des présentes. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 4 février 2016 à : - Monsieur A______ c/o Me Doris LEUENBERGER, avocate Rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève. - Madame B______ c/o Me Fanny HOSTETTLER, avocate Rue Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11. - Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/873/2003-CS EN FAIT A. a) A______ et B______ sont les parents de deux garçons, E______, né le ______ 1998, et F______, né le ______ 2002. Les enfants sont nés hors mariage et ont été reconnus par A______. b) Les parents se sont séparés en décembre 2003. E______ et F______ sont restés vivre auprès de leur mère. Actuellement, A______ est domicilié à ______ en France, à environ cinquante minutes en voiture du cycle d'orientation de ______ où est scolarisé F______. c) Par ordonnance du 12 décembre 2006, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a notamment ratifié la convention conclue entre B______ et A______ relative aux relations personnelles de ce dernier avec ses fils, laquelle lui réservait un droit de visite devant s'exercer un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires, celle-ci étant d'ores et déjà fixées de manière détaillée; sur F______, chaque semaine du mercredi à 18h15 au jeudi à 11h00, le père devant ramener son fils à la crèche; sur E______, chaque semaine du jeudi à la sortie de l'école au vendredi matin, retour à l'école. d) Une médiation familiale a débuté en septembre 2009; le droit de visite précité sur F______ a été respecté et régulier durant plusieurs années. A la suite d'un conflit survenu avec ce dernier en janvier 2015, A______ a toutefois décidé d'interrompre celui-ci jusqu'à fin avril 2015. B. a) Par requête du 24 février 2015, A______ a sollicité du Tribunal de protection l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance de son droit de visite, afin de faire respecter celui-ci à compter de mai 2015, la communication avec B______ étant mauvaise et cette dernière ne voulant plus qu'il exerce son droit de visite hebdomadaire sur F______. b) Invitée à se déterminer, B______ a déclaré être en faveur du maintien d'un droit de visite, celui-ci devant cependant être adapté aux nouvelles circonstances, soit l'âge des enfants, leurs besoins affectifs, leurs activités extra-scolaires et les distances géographiques compte tenu du lieu d'habitation de A______. c) Dans son rapport d'évaluation sociale du 15 juin 2015, le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) a différencié la situation des deux enfants, dès lors qu'E______ allait être majeur, les relations personnelles avec son père devaient s'exercer librement et d'entente entre eux.

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C/873/2003-CS F______ a indiqué au SPMi vouloir rester le mercredi après-midi chez sa mère, afin de suivre son cours de karaté et voir ses amis. Il souhaitait passer davantage de son temps libre avec eux, ce qu'il ne pouvait pas facilement faire chez son père, compte tenu de l'éloignement géographique. Il a également expliqué que lorsqu'il était la semaine chez son père, les trajets pouvaient le déranger étant donné qu'il devait se lever plus tôt et qu'il pouvait arriver en retard à l'école. Sur ce point, le SPMi a relevé que A______ reconnaissait ne pas pouvoir garantir à F______ une arrivée à l'heure à l'école le jeudi matin, en raison de de la distance géographique de son domicile, alors que B______ n'envisageait plus un droit de visite hebdomadaire, en raison de cette distance par rapport au cycle d'orientation qu'F______ intégrerait à la rentrée scolaire 2015, craignant l'accumulation d'arrivées tardives le jeudi matin. Selon les intervenants scolaires interrogés par le SPMi, F______ présentait de grandes capacités scolaires, mais avait d'importants problèmes de comportement, ce dernier étant continuellement dans la provocation et pouvant avoir des réactions irrespectueuses; il cherchait les limites et avait besoin d'être encadré de manière intensive. Il était très moqueur envers les autres élèves, mais n'était ni violent, ni agressif verbalement et pouvait se montrer tendre et protecteur avec des élèves plus faibles que lui. Aucune arrivée tardive n'a été mentionnée. Le SPMi a précisé qu'étant donné que la relation entre F______ et son père avait été à certains moments fragilisée, engendrant une prise de distance, il était nécessaire de renforcer le lien qu'ils avaient construit ensemble. Au regard des circonstances, le SPMi a préconisé que le droit de visite de A______ sur F______ devait s'exercer à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires comme prévu dans l'ordonnance du 12 décembre 2006. En outre, une curatelle d'organisation et de surveillance de ce droit de visite devait être mise en place au regard de l'impasse relationnelle dans laquelle les parents se trouvaient. d) Par courrier du 28 juillet 2015, A______ s'est opposé aux propositions du SPMi, concluant notamment au maintien de son droit de visite hebdomadaire sur F______ du mercredi après-midi au jeudi matin. e) Par courrier du 25 août 2015, B______ a appuyé les conclusions du SPMi. Le droit de visite hebdomadaire de A______ sur F______ devait être supprimé en vue de sa rentrée scolaire au cycle d'orientation, impliquant des nouveaux horaires, de nouvelles exigences en matière de devoir et la nécessité pour son fils de maintenir ses activités extra-scolaires. Il existait un conflit important entre F______ et son père et l'éloignement du domicile de ce dernier était une source

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C/873/2003-CS d'angoisse pour F______ par rapport à son arrivée ponctuelle en cours le jeudi matin. f) Dans ses observations complémentaires du 26 août 2015, A______ a conclu à la fixation de relations personnelles avec E______ à raison d'un soir par semaine jusqu'à sa majorité, le maintien des modalités actuelles de visites concernant F______, l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, ainsi que la mise en place de suivis thérapeutiques entre B______ et ses fils et entre lui et E______. Son droit de visite s'était déroulé à satisfaction durant de nombreuses années, de sorte que celui-ci n'avait pas à être réduit. F______ arrivait à l'heure à l'école le jeudi matin, hormis quelques exceptions; la distance de son domicile n'était donc pas un obstacle au maintien de son droit de visite. g) Lors de l'audience du 7 octobre 2015 par-devant le Tribunal de protection, H______, représentant le SPMi, a confirmé son rapport du 15 juin 2015, tout en précisant qu'F______ se trouvait au centre du conflit parental et dans une position extrêmement difficile. Il était important qu'une médiation entre le père et F______ soit mise en place afin de renforcer leur lien. B______ a déclaré qu'F______ avait un cours de piano le mardi de 18h00 à 19h30, toutefois, celui-ci allait certainement être réduit à une heure. Le mercredi après-midi, il avait un cours d'équitation et les mercredis, jeudis et vendredis soir de 19h00 à 20h00 il suivait un cours de karaté, étant précisé qu'il y allait rarement les trois fois par semaine. Enfin, elle a indiqué se faire énormément de soucis du fait que A______ fumait régulièrement du cannabis et qu'apparemment il continuait même en présence d'F______. A______ ne s'est pas présenté à cette audience. h) Par courriers du 11 octobre 2015 adressés au Tribunal de protection, A______ s'est excusé de son absence, a requis une nouvelle audience et une intervention rapide, dès lors que B______ violait son droit de visite et entravait sa relation avec ses fils. Il a également indiqué ne plus consommer de cannabis. i) Par ordonnance du 26 octobre 2015, notifiée aux parties par plis recommandés du 28 octobre 2015, le Tribunal de protection a modifié le droit de visite de A______ sur ses fils (ch. 1 du dispositif), dit que ses relations personnelles avec E______ devaient s'exercer librement et d'entente entre eux (ch. 2) et que celles avec F______ devaient s'exercer à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires suivant les modalités fixées à ce propos par ordonnance du 12 décembre 2006 (ch. 3). Le Tribunal a par ailleurs ordonné la mise en place d'une médiation entre A______ et F______ (ch. 4), invité le SPMi à

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C/873/2003-CS s'assurer de la mise en place et du suivi régulier de cette médiation (ch. 5), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance de ce droit de visite (ch. 6), en désignant C______ et D______, à titre de suppléante, aux fonctions de curatrice (ch. 7), invité ces dernières à se prononcer d'ici au 26 juin 2017 sur la nécessité ou non de prolonger cette curatelle (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9). Le Tribunal de protection a modifié les modalités d'exercice des relations personnelles entre le père et ses fils afin de s'adapter à l'âge de ces derniers, à leurs activités individuelles, ainsi qu'aux possibilités concrètes du père. Au regard de l'âge d'E______ - qui sera majeur en janvier 2016 - il convenait que les relations personnelles avec son père soient fixées d'entente entre eux. Concernant F______, il était proportionné et conforme à son intérêt de ne pas maintenir la visite hebdomadaire, en raison de son cours d'équitation du mercredi après-midi (anciennement cours de karaté) et du fait que A______ n'était pas en mesure de garantir une arrivée à l'heure de son fils le jeudi matin au cycle d'orientation. C. a) Par acte expédié le 16 novembre 2015 au greffe de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la Chambre de surveillance), A______ a formé recours contre cette ordonnance, au motif que la modification de son droit de visite était disproportionnée et inadéquate. Préalablement, il a conclu à la levée de l'effet suspensif attaché au chiffre 7 du dispositif de l'ordonnance querellée. Au fond, il a conclu à l'annulation des chiffres 2, 3 et 7 du dispositif de celle-ci, cela fait, à la fixation d'un droit de visite minimum sur E______, l'instauration d'une médiation entre lui et E______, à la mise en place d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite sur E______, à ce que son droit de visite sur F______ comprenne un jour en semaine et à la nomination d'un curateur neutre et indépendant. En outre, il a requis que les mesures précitées soient prononcées sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. b) Par courrier du 25 novembre 2015, A______ a transmis à la Chambre de surveillance un courrier adressé le jour même à B______, dans lequel il proposait de déplacer son droit de visite sur F______ du mercredi au mardi dès la sortie du cycle d'orientation. c) Dans ses observations du 27 novembre 2015, le Tribunal de protection a indiqué ne pas souhaiter faire usage des facultés prévues à l'art. 450d CC. d) Par requête du 2 décembre 2015, B______ a sollicité que le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance entreprise soit déclaré immédiatement exécutoire. Elle a en outre relevé que le droit de visite de A______ sur F______ ne pouvait pas être déplacé au mardi, ce dernier ayant son cours de piano après l'école.

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C/873/2003-CS Elle a également produit un courrier non daté du manège où F______ pratique de l'équitation attestant que ce dernier devait dorénavant suivre les cours du mercredi après-midi et non plus ceux du jeudi après-midi. e) Par décision du 3 décembre 2015 (DAS/1______), le président de la Chambre de surveillance a prononcé la levée de l'effet suspensif attaché au chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance entreprise, en réservant le sort des frais à la décision au fond. f) Dans ses observations du 9 décembre 2015, le SPMi a confirmé les préavis contenus dans son rapport d'évaluation sociale du 15 juin 2015. g) Inquiété par le comportement d'F______ à son égard et à l'école, selon les déclarations du doyen du cycle d'orientation de ______, A______ a, par courrier du 9 décembre 2015, requis de toute urgence la nomination d'un représentant légal ou conventionnel en faveur d'F______, ainsi qu'une prise en charge médicale de ce dernier ou, tout au moins, une évaluation. B______ s'est opposée aux requêtes précitées par courrier du 6 janvier 2016. Elle a en outre indiqué que A______ permettait à F______, lorsqu'il était chez lui, de fumer des cigarettes. h) Dans sa réponse du 28 décembre 2015, B______ a conclu à la confirmation de l'ordonnance querellée et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. En outre, elle a conclu, s'agissant du chiffre 4 de ladite ordonnance, à ce que la Chambre de surveillance précise que la médiation entre A______ et F______ se déroule au sein de l'antenne de médiation d'I______. Il était conforme à l'intérêt d'F______ de supprimer le droit de visite du mercredi, dès lors que celui-ci l'empêchait de s'adonner à ses activités extra-scolaires et, en raison de l'éloignement du domicile de A______, le coupait de son cercle social constitué de ses amis et lui causait des arrivées tardives récurrentes au cycle d'orientation le jeudi matin. i) Par plis du 4 janvier 2016, le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties du fait que la cause était mise en délibération. j) Par réplique du 13 janvier 2016, A______, par l'entremise de son conseil nouvellement constitué, a modifié ses conclusions. Il a, préalablement, conclu à ce que la Chambre de surveillance ordonne une comparution personnelle des parties. Principalement, il a conclu à l'annulation du chiffre 3 de l'ordonnance querellée et à l'instauration d'un droit de visite sur F______ devant s'exercer un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche 18h00, durant la moitié des vacances scolaires conformément aux modalités fixées dans l'ordonnance du 12 décembre 2006, ainsi qu'un soir en semaine, de préférence le mardi après l'école

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C/873/2003-CS jusqu'au mercredi matin à la rentrée de l'école. En outre, il a requis la compensation des dépens et le déboutement de B______ de toutes ses conclusions. Il acceptait qu'aucun droit de visite sur E______ ne soit fixé, ce dernier allant devenir majeur. Par rapport à F______, il contestait les arrivées tardives du jeudi matin et relevait que son droit de visite hebdomadaire était essentiel pour maintenir un lien proche entre eux. Il ne cautionnait pas le fait qu'F______ fume des cigarettes; ce dernier le faisant en cachette, il avait alors autorisé son fils à fumer à la cuisine, ce qui avait réduit sa consommation. k) Par duplique du 25 janvier 2016, B______ a dupliqué et persisté dans ses conclusions. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure, dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente, il est donc recevable à la forme. Est également recevable l'écriture de réplique du recourant datée du 13 janvier 2016, déposée par ce dernier moins de dix jours après que la cause ait été mise en délibération par la Chambre de surveillance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_777/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2 et 5A_42/2011 du 21 mars 2011 consid. 2, in RSPC 2011 p. 280). 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans sont recevables : l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450 f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC) ne stipulant aucune restriction en cette matière. 3. Le recourant a conclu à la convocation d'une audience de comparution personnelle. Il n'y a, en principe, pas de débats devant la Chambre de surveillance, sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 53 al. 5 LaCC).

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C/873/2003-CS En l'espèce, la cause est suffisamment instruite pour que la Chambre de surveillance puisse statuer, sans entendre les parties, lesquelles ont eu l'occasion de s'exprimer à maintes reprises par écrit. Il ne sera ainsi pas donné suite à la requête du recourant. 4. 4.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Le droit aux relations personnelles – qui est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant et qui doit servir en premier lieu son intérêt – vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (ATF 131 III 209 consid. 5; ATF 127 III 295 consid. 4a; ATF 123 III 445 consid. 3b; HEGNAUER, Droit suisse de la filiation, 1998, n° 19.20, p. 116). Il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie, sa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant de critères pertinents (LEUBA, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n° 14 ad art. 273 CC). 4.2 Le Tribunal fédéral a jugé qu'il fallait également prendre en considération les vœux exprimés par un enfant sur son attribution, au père ou à la mère, lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le développement - en règle générale à partir de 12 ans révolus (arrêt du Tribunal fédéral 5C.293/2005 du 6 avril 2006 consid. 4.2, in FamPra.ch 3/2006 p. 760) permettent d'en tenir compte (ATF 122 III 401 consid. 3b; ATF 124 III 90 consid. 3c; ATF 126 III 219 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2 et 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.5.1). Ce principe vaut également pour la réglementation du droit de visite (ATF 124 III 90 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 127 III 295 consid. 4; ATF 122 III 404, in JdT 1998 I 46 consid. 3d).

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C/873/2003-CS 4.3 En l'espèce, seules les modalités du droit de visite du recourant sur F______, soit l'instauration d'un tel droit en semaine, restent encore litigieuses devant la Chambre de surveillance. La communication entre les parents sur ce point est très conflictuelle, la mère reconnaissant toutefois l'importance du maintien des rapports père-fils. Par ailleurs, les parents indiquent que le droit de visite, tel que fixé par ordonnance du 12 décembre 2006, a été en général respecté et s'est déroulé de manière régulière en ce qui concerne F______, hormis entre les mois de février et avril 2015. Il est vrai que le droit de visite hebdomadaire doit être revu en raison de l'activité extra-scolaire exercée par F______ le mercredi après-midi, de son souhait de rester chez sa mère ce jour-là et aussi du conflit parental relatif audit jour. Toutefois, ce droit de visite hebdomadaire n'a pas à être supprimé, dès lors que rien ne permet de retenir qu'il serait contraire à l'intérêt de l'enfant de continuer à voir son père un soir par semaine. En effet, aucun élément du dossier ne permet de retenir de mauvaises compétences éducatives de la part du père, étant précisé que sa consommation de cannabis, alléguée par la mère, n'est pas étayée par d'autres éléments et le fait qu'il autorise F______ à fumer des cigarettes devant lui, au lieu qu'il le fasse en cachette, ne peut évidemment pas suffire à remettre en cause ses capacités parentales. Certes, il existe un conflit entre le père et le fils, ces difficultés sont toutefois récemment apparues dans cette relation et coïncident avec l'entrée d'F______ dans l'adolescence. En effet, il ressort de la description du comportement d'F______, par les intervenants scolaires, que ce dernier est en pleine adolescence (réactions irrespectueuses; moqueur; provocateur; cherchant les limites…), soit en période de construction et de recherche d'identité. Il est donc essentiel à son bon développement de préserver sa relation avec son père, aussi fragile soit-elle en l'état. Bien qu'une médiation père-fils soit prochainement mise en place, conformément à l'ordonnance entreprise qui est non contestée par les parties sur ce point, celle-ci ne peut pas suffire, à elle seule, à renforcer le lien entre eux. Dès lors, une aprèsmidi et soirée par semaine sont nécessaires à F______ et son père pour entretenir leur relation de manière plus efficace et surtout permettre à ce dernier une meilleure implication dans le quotidien de son fils, notamment scolaire. Le maintien d'un droit de visite hebdomadaire se justifie d'autant plus qu'F______ n'a pas exprimé de résolution ferme de ne plus voir son père la semaine, se contentant d'expliquer au SPMi qu'il préférait rester le mercredi après-midi chez sa mère pour suivre son cours d'équitation et voir ses amis.

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C/873/2003-CS En ce qui concerne l'éloignement du domicile du père par rapport aux établissements scolaires de son fils, force est de constater qu'aucun des intervenants scolaires interrogés par le SPMi n'a fait état d'arrivées tardives de la part d'F______ le jeudi matin au retour de son chez son père. Même si ce dernier a reconnu devant le SPMi que des retards étaient possibles, vu la distance et la circulation, ceux-ci ne sont pas établis, de sorte qu'ils ne peuvent justifier la suppression d'un droit de visite en semaine. Par ailleurs, F______ est actuellement âgé de 13 ans, dès lors le fait qu'il doive se réveiller plus tôt un matin par semaine pour se rendre à l'école depuis chez son père ne saurait être considéré comme étant contraire à son intérêt. Au regard de l'ensemble des circonstances, il est dans l'intérêt de l'enfant de continuer à voir son père régulièrement, ce qui implique le maintien d'un jour par semaine, à défaut de quoi le père ne verrait son fils qu'une semaine sur deux. F______ exerce des activités extra-scolaires le mardi et le jeudi, respectivement des cours de piano et de karaté. Ces activités ne sont pas incompatibles avec le droit de visite du recourant, celui-ci pouvant aller chercher son fils à la sortie de l'école et l'accompagner à sa leçon. La mère a d'ailleurs déclaré vouloir réduire le cours de piano de son fils à une heure. Il est également envisageable, en accord avec F______, que son père l'inscrive à un cours de piano plus proche de son domicile; les leçons étant par nature individuelles, F______ ne sera pas séparé d'éventuels amis, comme cela pourrait être le cas avec son cours de karaté du jeudi. La Chambre de surveillance fixera par conséquent le droit de visite du père de la manière suivante, sauf accord contraire des parties : - chaque semaine, du mardi à la sortie de l'école au mercredi matin à la rentrée de l'école; - un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche 18h00; - la moitié des vacances scolaires, dont la répartition, qui ressort de la décision querellée non contestée sur ce point, demeure inchangée. Par souci de simplification, le chiffre 3 du dispositif de la décision querellée sera intégralement annulé et reformulé. 5. En ce qui concerne la médiation, qui sera mise en place prochainement, entre le recourant et F______, il ne sera pas fait droit à la conclusion de B______ d'ordonner que celle-ci s'effectue au sein de l'antenne médiation d'I______. En effet, l'exécution d'une telle médiation auprès d'une éventuelle connaissance du recourant ne serait pas contraire au bien de l'enfant, le but de celle-ci étant de renforcer le lien père-fils. Il n'est dès lors pas nécessaire qu'elle soit effectuée impérativement par une personne neutre ne connaissant pas les protagonistes.

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C/873/2003-CS 6. La procédure de recours portant sur les relations personnelles n'étant pas gratuite, les frais seront fixés à 400 fr. (art. 77 LaCC). Ils seront compensés avec l'avance de même montant versée par le recourant et mis à la charge des parties, à concurrence de la moitié chacune, compte tenu de la nature familiale de la cause (art. 107 al. 1 let. c CPC). B______ sera en conséquence condamnée à verser la somme de 200 fr. au recourant. La nature du litige justifie également que les parties supportent leurs dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/873/2003-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/4475/2015 rendue le 26 octobre 2015 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/873/2003-7. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée et statuant à nouveau sur ce point : Réserve à A______ un droit aux relations personnelles sur son fils F______ qui s'exercera, sauf accord contraire des parties, selon les modalités suivantes : - chaque semaine, du mardi à la sortie de l'école au mercredi matin à la rentrée de l'école; - un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche 18h00; - la moitié des vacances scolaires suivant les modalités fixées à ce propos par l'ordonnance du 12 décembre 2006. Dit que la décision attaquée reste inchangée pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 400 fr. et les compense avec l'avance de même montant versée par A______. Les met à la charge des parties, à concurrence de la moitié chacune. Condamne en conséquence B______ à verser à A______ la somme de 200 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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