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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 31.07.2020 C/850/2020

31 luglio 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·626 parole·~3 min·1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/850/2020-CS DAS/120/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 30 JUILLET 2020

Recours (C/850/2020-CS) formé en date du 18 juillet 2020 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 3 août 2020 à : - Madame A______ ______, ______. - Monsieur B______ c/o Centre C______ ______, ______. - Monsieur D______ Monsieur E______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/850/2020-CS Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/3618/2020 rendue le 29 juin 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a, sur mesures provisoires, réservé à B______ un droit de visite sur le mineur F______, né le ______ 2019, à raison de deux heures à quinzaine, avec passage de l'enfant par le Point rencontre (ch. 1 du dispositif), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre B______ et le mineur (ch. 2), instauré une curatelle d'assistance éducative (ch. 3), désigné en ce sens E______, intervenant en protection de l'enfant, et, à titre de suppléant, D______, en sa qualité de chef de groupe, aux fonctions de curateurs du mineur (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5); Que ladite ordonnance a été communiquée aux parties pour notification le 8 juillet 2020; Que le recours interjeté par A______, mère du mineur, le 18 juillet 2020 a été transmis à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 22 juillet 2020 par le Tribunal de protection; Que l'acte de recours ne contient aucun grief à l'encontre de la décision querellée, ni de motivation, ni de conclusion précise; Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours (art. 53 LaCC et 445 al. 3 CC); Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC); Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément; Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC); Que, dans le cas d'espèce, le recours du 18 juillet 2020 est dépourvu de tout grief contre la décision attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, même en faisant preuve d'indulgence s'agissant d'une partie comparant en personne, la recourante se limitant à observer ne pas être prête à "accorder les droits de visite" à B______ qui lui aurait fait beaucoup de mal et à requérir une nouvelle audience; Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation; Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires. * * * * *

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C/850/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 18 juillet 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3618/2020 rendue le 29 juin 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/850/2020. Renonce à percevoir un émolument. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Pauline ERARD, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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