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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 03.10.2017 C/8461/2012

3 ottobre 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,003 parole·~5 min·1

Riassunto

PROTECTION DE L'ENFANT ; AUTORITÉ PARENTALE ; MÉDECIN SPÉCIALISTE

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8461/2012-CS DAS/195/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 3 OCTOBRE 2017

Recours (C/8461/2012-CS) formé en date du 4 août 2017 par Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, à Genève, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 5 octobre 2017 à : - Monsieur A______ c/o Madame B______ ______ à Genève. - Madame C______ ______ à Genève. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. Décision communiquée pour information à : - Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.

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C/8461/2012-CS Vu, EN FAIT, l'ordonnance DTAE/3309/2017 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) rendue le 5 juillet 2017 relative au mineur E______, né en 2009, autorisant sa mère, détentrice de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant, à inscrire celui-ci à l'école primaire F______ pour la prochaine rentrée scolaire 2017-2018; Attendu que le Tribunal de protection a considéré que cette inscription était bénéfique à l'enfant dans la mesure où celui-ci avait déménagé avec sa mère dans un nouveau logement à proximité de cette école en mars 2017, un thérapeute s'occupant du mineur, ainsi que son médecin pédiatre ayant été d'avis que pour favoriser son intégration sociale, renforcer ses acquis et diminuer ses trajets quotidiens, il était opportun que son école soit proche de son domicile et qu'il s'agissait de ne pas reporter d'une année, malgré un accord antérieur trouvé entre les parents sur ce point au printemps 2017, la scolarisation de l'enfant dans son nouveau quartier; Que par acte expédié le 4 août 2017, A______, père de l'enfant, titulaire de l'autorité parentale conjointe, a recouru contre cette ordonnance; Qu'il estime que l'accord trouvé entre les parents au printemps 2017 doit être respecté, l'enfant ayant déjà subi un déménagement en avril 2016; Que le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision; Que C______ a conclu au rejet du recours; Que pour le surplus, il ressort de la procédure que l'enfant E______ est né en 2009 des œuvres de C______ et A______, lequel l'a reconnu par acte d'état civil datant de juin 2009; Que l'enfant a bénéficié d'une mesure de protection jusqu'à la relève des curateurs le 31 mars 2017; Que, depuis le 5 octobre 2014, les deux parents sont titulaires de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant, celui-ci résidant auprès de sa mère; Que celle-ci avait trouvé un nouveau logement en mars 2017, à proximité de l'école primaire F______; Que, par attestation du 23 mai 2017, la pédiatre de l'enfant a déclaré n'avoir aucune contre-indication à un changement d'école pour la poursuite de la scolarité de l'enfant, la fréquentation de l'école du quartier de son domicile étant à favoriser pour des raisons d'intégration sociale et de diminution des trajets; Que, par attestation du 23 mai 2017 également, la psychologue psychothérapeute suivant l'enfant depuis fin 2015 a considéré que son évolution était très positive et en constante progression et qu'un "changement d'école pour un rapprochement du lieu de

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C/8461/2012-CS vie ne devrait a priori être qu'encouragé pour donner davantage d'assise à la structuration de l'enfant et renforcer les acquis engendrés"; Considérant, EN DROIT, que déposé dans les forme et délai prévus par la loi pardevant l'autorité compétente, le recours est recevable (art. 450 al. 1 et 2 CC; 450b al. 1 CC; 53 al. 1 et 2 LaCC); Qu'au sens de l'art. 296 al. 1 CC, l'autorité parentale sert le bien de l'enfant; Que les père et mère sont tenus d'élever l'enfant selon leurs facultés et leurs moyens ayant le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral; Qu'en cas de désaccord sur l'exercice de l'autorité parentale, l'autorité de protection tranche. En particulier l'autorité de protection peut rappeler les père et mère à leurs devoirs ou leur donner des instructions relatives aux soins, à l'éducation ou à la formation de l'enfant (art. 307 al. 1 et 3 CC); Que, dans le cas d'espèce, il n'existe pas de réels motifs, comme l'a relevé le Tribunal de protection à juste titre, de repousser le début de la scolarisation de l'enfant dans la nouvelle école de son quartier; Que les propos du psychologue, qui suit l'enfant depuis deux ans, et de son pédiatre sont unanimes à ce propos; Qu'il n'y a dès lors pas de raison de ne pas revenir sur l'accord passé au printemps 2017 par les parents sur le lieu de scolarisation de l'enfant, et ce dans l'intérêt de ce dernier, comme relevé par les attestations des médecins et thérapeutes au dossier; Que dès lors, l'ordonnance du Tribunal de protection ne peut qu'être confirmée et le recours rejeté; Que la procédure n'est pas gratuite, les frais arrêtés à 300 fr. étant mis à charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC) et compensés entièrement avec l'avance de frais effectuée par lui, qui reste acquise à l'Etat. * * * * *

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C/8461/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 4 août 2017 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3309/2017 rendue le 5 juillet 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/8461/2012-7. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée. Sur les frais : Fixe les frais à 300 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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