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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 23.09.2009 C/836/2004

23 settembre 2009·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,291 parole·~6 min·5

Riassunto

; CONDITION DE RECEVABILITÉ

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/836/2004-AS DAS/195/09 DECISION DE L'AUTORITE DE SURVEILLANCE DES TUTELLES DU MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2009

Recours (C/836/2004-AS) formé en date du 4 août 2009 par Madame D______, domiciliée c/o Monsieur et Madame S______, comparant par Me T______, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 24 septembre 2009 à :

- Madame D______ c/o Me T______, avocate

- TRIBUNAL TUTELAIRE.

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Erreur ! Source du renvoi introuvable.-AS EN FAIT A. a) Par ordonnance du 2 juillet 2009, communiquée le lendemain, le Tribunal tutélaire a confirmé le retrait de la garde des enfants P______, J______, N______ et L______ - nés respectivement, en 1998, 2001, 2003 et 2008 - à leurs parents, Madame et Monsieur D______, mariés depuis le 15 novembre 1996 (ch. 1). Le Tribunal tutélaire a, par ailleurs, notamment, confirmé le placement de P______, J______ et N______ chez leurs grands-parents maternels (ch. 2), confirmé le placement de L______ dans une famille d'accueil (ch. 3), réservé à chacun des parents un droit de visite différencié sur leurs quatre enfants (ch. 4, 5 et 6), maintenu toutes les mesures de curatelle déjà ordonnées (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8). Les mesures de curatelle susmentionnées sont celles prises par le Tribunal tutélaire dans son ordonnance du 22 août 2008, instaurant, notamment une curatelle "aux fins d'organiser la prise en charge médicale et médico-psychiatrique de P______, J______, N______ et L______ et limitant l'autorité parentale des parents en conséquence". b) L'avocate de Madame D______ a informé le Tribunal, par courrier du 4 juillet 2009, avoir reçu ce même jour l'ordonnance du 2 juillet 2009 susmentionnée. B. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 4 août 2009, Madame D______ recourt, par le biais de son avocate, contre cette ordonnance, concluant, préalablement, au renvoi de la cause au Tribunal tutélaire pour instruction complémentaire et, principalement, à l'annulation et la mise à néant des chiffres 5 et 7 du dispositif de l'ordonnance du 2 juillet 2009 et à la confirmation pour le surplus dudit jugement, et, statuant à nouveau, à ce que lui soit réservé un droit de visite pour L______ s'exerçant un week-end sur deux, un après-midi par semaine et la moitié des vacances scolaires, à ce que soit suspendu le droit de visite de Monsieur D______ sur P______, J______, N______ et L______ pour une durée indéterminée et à ce que soient maintenues toutes les mesures de curatelle déjà ordonnées, à l'exception de celles aux fins d'organiser la prise en charge médicale et médico-psychiatrique des quatre enfants. EN DROIT 1. Dans son recours, Madame D______ indique qu'elle a agi "dans le délai de dix jours, tenant compte de la suspension des délais durant les féries d'été (art. 30 al. 1b LPC)", de sorte que ledit recours est recevable à la forme. Ce point de vue ne saurait être suivi.

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Erreur ! Source du renvoi introuvable.-AS En effet, le recours est formé en l'espèce contre les modalités du droit de visite de la recourante telles que fixées par le Tribunal tutélaire ainsi que contre la confirmation des mesures de curatelle déjà ordonnées par cette même juridiction le 22 août 2008. A teneur de l'art. 375 al. 1 LPC - qui se trouve au chapitre VI ("Mesures protectrices de l'enfant [art. 307 à 313 CC"]) du titre XVI de la LPC, consacré aux "Procédures spéciales" - les décisions du Tribunal tutélaire peuvent faire l'objet d'un recours à l'autorité de surveillance dans les 10 jours dès la notification aux parties. De même, l'art. 273 al. 1 CC (Relations personnelles avec leurs enfants des parents non détenteurs du droit de garde), sur lequel se fonde également la décision querellée de l'autorité tutélaire, figure au chapitre VA LPC ("Relations personnelles et autorité parentale conjointe") du titre XVI LPC susmentionné et est soumis, en matière de recours, à l'art. 368C LPC, qui renvoie à cet égard à l'art. 375 LPC précité. L'art. 375 al. 1 LPC est directement inspiré de l'art. 420 al. 2 CC, qui prévoit que les recours contre les décisions de l'Autorité tutélaire peuvent être adressées à l'Autorité de surveillance dans un délai de 10 jours à partir de leur communication et est applicable aux décisions de l'autorité tutélaire qui ne concernent pas l'administration de la tutelle, telles que celles fondées sur les art. 287 al. 1, 307 et 314 CC (DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 3 ème éd., p. 377 no 1013 cité par BERTOSSA/GAILLARD/ GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, ad art. 375 LPC, no 1). Le recours de Madame D______ porte sur deux objets, soumis par ailleurs à la maxime d'office, qui, eu égard notamment à leur nature, relèvent manifestement du domaine de l'art. 420 al. 2 CC, et ne souffrent pas, pour d'évidentes raisons de célérité qu'appellent le traitement des affaires concernant les mineurs et les mesures de protection qui leur sont dues, de ne pas être traités durant les féries judiciaires genevoises. Or, de jurisprudence constante, le principe de l'unité de l'ordre juridique exige que la computation d'un délai doit s'effectuer selon le droit qui le fixe, ce qui vaut également dans le domaine du droit fédéral, qui doit être appliqué de manière uniforme à l'ensemble du pays; les cantons n'ont ainsi pas la faculté de déterminer de façon autonome le cours d'un délai relevant du droit fédéral, faute de quoi il en résulterait des inégalités selon le droit de procédure cantonale applicable au cas d'espèce (ATF du 7.11.1996, in SJ 1997 258). Il en découle que les délais de droit fédéral, en particulier celui de 10 jours mentionné à l'art. 420 al. 2 CC, ne sont pas prolongés par les règles cantonales genevoises sur la suspension des délais pendant les féries judiciaires prévus par la LPC, en

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Erreur ! Source du renvoi introuvable.-AS particulier l'art. 30 LPC, comme l'Autorité de céans l'a du reste rappelé à plusieurs reprises (DAS/52/2006, 180/2008, 222/2008 et 46/2009). En l'espèce, Madame D______ a reçu l'ordonnance querellée le 7 juillet 2009, de sorte que le délai de recours de droit fédéral de 10 jours de l'art. 420 al. 2 CC a commencé à courir le lendemain. N'ayant pas été suspendu durant les féries d'été genevoises, ledit délai est arrivé à expiration le 17 juillet 2009. Déposé le 4 août 2009, le recours a, dès lors, été interjeté tardivement, si bien qu'il est irrecevable. 2. Un émolument de décision est mis à la charge de la recourante, dans la mesure où il est constant qu'en procédure civile genevoise, y compris dans les causes relevant de la juridiction gracieuse, les frais et dépens engendrés par un litige doivent être supportés par les parties (art. 46 du Règlement sur le tarif des greffes en matière civile; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., ad art. 176 LPC no 1, in fine,). * * * * *

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Erreur ! Source du renvoi introuvable.-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : Déclare irrecevable le recours interjeté par Madame D______ contre l'ordonnance DCT/27492/2009 rendue le 2 juillet 2009 par le Tribunal tutélaire dans la cause C/836/2004. Met à charge de Madame D______ un émolument de décision de 300 fr. Siégeant : Madame Renate PFISTER-LIECHTI, présidente; Monsieur Christian MURBACH et Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14

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