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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 20.06.2014 C/8017/2014

20 giugno 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,325 parole·~7 min·1

Riassunto

ADOPTION DE MAJEURS; ENFANT DU CONJOINT

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8017/2014-CS DAS/115/2014 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 20 JUIN 2014

Requête (C/8017/2014-CS) formée le 16 avril 2014 par Monsieur A______, domicilié ______ Genève, comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, née le ______ 1985. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 25 juin 2014 à :

- Monsieur A______ ______ Genève. - DIRECTION CANTONALE DE L'ÉTAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex.

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C/8017/2014-CS EN FAIT A. B______ est née le ______1985 à Genève. Originaire de ce canton, elle est célibataire. Elle réside à Genève depuis sa naissance. Elle est issue de l'union entre C______ née ____ et D______. Le divorce des époux C_____ et D______ a été prononcé à Genève le ______ 1990. C______, née ______ le ______ 1959 à ______ (______/Canada), s'est remariée le ______ 1997 à ______ (______/Grande-Bretagne), avec A______, né le ______ 1957 à ______, originaire de Genève. A______ n'a pas de descendant. Depuis le mariage, A______ a pourvu à l'entretien de B______ et l'a élevée comme sa propre fille. Les époux A______ et C______ et B______ sont tous trois domiciliés ______ à Genève. B. Par acte daté du 16 avril 2014, A______ a formé une requête d'adoption concernant B______. Il a précisé que depuis son mariage avec la mère de celle-ci, il s'était occupé de son éducation et la considérait comme sa propre fille, n'ayant pas eu lui-même d'enfant. Par lettre du 24 mars 2014, B______ a appuyé sans réserve la demande d'adoption de A______. Par courrier du 17 avril 2014, C______ a donné son plein accord à l'adoption de sa fille par son mari. Plusieurs témoins ont confirmé par écrit que A______ s'était comporté comme un vrai père pour B______, en assumant notamment son éducation et sa prise en charge depuis plus de quinze ans. EN DROIT 1. Au vu du domicile du requérant dans le Canton de Genève et de l'origine genevoise tant du requérant que de la personne dont l'adoption est requise, la Chambre civile de la Cour de justice est compétente pour prononcer l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP; art. 268 al. 1 CC; art. 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est applicable (art. 77 al. 1 LDIP).

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C/8017/2014-CS 2. 2.1 A teneur de l'art. 266 al. 1 CC, en l'absence de descendants, une personne majeure ou interdite peut être adoptée, notamment, lorsque, durant sa minorité, les parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant 5 ans au moins (ch. 2), ou lorsqu'il y a d'autres justes motifs et qu'elle a vécu pendant au moins 5 ans en communauté domestique avec les parents adoptifs (ch. 3). L'adoption de l'enfant majeur du conjoint ne peut avoir lieu, comme toute adoption de majeur, qu'en l'absence de descendants de l'adoptant (ATF 106 II 278). Les dispositions sur l'adoption des mineurs s'appliquent par analogie (art. 266 al. 3 CC), à l'exception de la condition du consentement des parents naturels prévue à l'art. 265a ss CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 4 ème éd., 2009, n° 320 et les références citées). 2.2 L'adoption d'une personne majeure a été conçue par le législateur comme exceptionnelle, ne pouvant être admise qu'en présence d'une situation "comparable à celle qui recommande l'adoption des mineurs" (Message du Conseil fédéral, in FF 1971 I 1245; ATF 101 II 3 ss, not. 5). Ainsi, le législateur a entendu instituer une cautèle destinée à garantir que l'adoption des majeurs repose sur l'établissement, entre adoptant et adopté, de liens affectifs étroits destinés à apparenter la filiation adoptive à la filiation naturelle. Une vie en communauté domestique qui se maintient pendant 5 ans est la manifestation de ces liens d'affection et constitue ainsi, en plus des justes motifs, une condition minimum. La notion de communauté domestique saurait d'autant moins être interprétée extensivement que l'adoption des majeurs, dans l'esprit de la loi, a un caractère exceptionnel. Le critère objectif de la vie en commun doit, en outre, compenser le fait que la notion de justes motifs échappe à toute définition qui ne contienne pas d'appréciation subjective (ATF 101 II 3 ss not. 5-6). La communauté domestique de 5 ans, exigée par la disposition légale, peut avoir débuté avant ou après la majorité et ne doit pas impérativement être accompagnée d'un lien nourricier (Traité de droit privé suisse, III tome II 1, STETTLER, Le droit suisse de la filiation, p. 110/111 et la doctrine citée). Au sens strict du terme, une communauté domestique implique que les personnes considérées vivent "en ménage commun", c'est-à-dire vivent sous le même toit et mangent à la même table; c'est de cette vie en commun que doivent procéder, naturellement et par des contacts quotidiens, des relations personnelles et une connaissance mutuelle d'autant plus étroites et solides que cette communauté se prolonge. On ne peut exiger une continuité absolue; des absences occasionnelles pour cause d'études, de service militaire, de voyages professionnels laissent subsister la communauté domestique pour autant toutefois qu'elle se reforme naturellement dès que la cause d'interruption cesse (ATF 101 II p. 3 ss, not. 6 et les références doctrinales et jurisprudentielles citées;

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C/8017/2014-CS cf. également SCHOENENBERGER, Commentaire romand, Code civil I, n° 7 ad art. 266 CC). 2.3 En l'espèce, le requérant a fourni des soins et a pourvu à l'éducation de B______ pendant plus de 5 ans durant sa minorité. La condition de l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC est donc remplie. D'autre part, le requérant, né en 1957, sans descendant (art. 266 al. 1 ab initio CC), a une différence d'âge de plus de 16 ans avec B______. Celle-ci a consenti à l'adoption (art. 265 al. 1 et 2 et 266 al. 3 CC). Le requérant est marié avec la mère de B______ depuis plus de 5 ans (art. 264a al. 3 et 266 al. 3 CC). Cette dernière a également donné son accord à l'adoption de sa fille par son époux (art. 265a al. 1 et 266 al. 3 CC). Enfin, il ressort de la procédure que le requérant a lié des liens affectifs étroits avec B______, qu'il a élevée comme sa fille depuis son mariage en ______ 1997 avec la mère de celle-ci. Dans ces conditions, la Chambre civile de la Cour de justice prononcera l'adoption, en relevant que le lien de filiation avec la mère subsiste, s'agissant de l'adoption de l'enfant du conjoint. En revanche, les liens juridiques avec le père biologique de l'enfant sont rompus (art. 267 al. 2 CC). 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de ce montant fournie par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat (art. 98, 101, 111 CPC; art. 15 al. 1 aLaCC). * * * * *

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C/8017/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Prononce l'adoption de B______, née le ______ 1985 à Genève, originaire de Genève, par A______, né le ______ 1957 à ______ (Genève), originaire de Genève. Dit que le lien de filiation entre B______ et sa mère, C______, née ______ le ______ 1959 à ______ (______/Canada), de nationalité canadienne, n'est pas supprimé. Arrête les frais de la procédure d'adoption à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement couverts par l'avance de frais d'ores et déjà effectuée, qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Annexes pour l'Etat civil : Pièces déposées par le requérant.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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