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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 11.07.2017 C/7684/2017

11 luglio 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,089 parole·~10 min·2

Riassunto

CC.449.A

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7684/2017-CS DAS/123/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 11 JUILLET 2017

Recours (C/7684/2017-CS) formé en date du 3 mai 2017 par Madame A______, domiciliée ______ (GE), comparant par Me Olivier WASMER, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 14 juillet 2017 à : - Madame A______ c/o Me Olivier WASMER, avocat Grand Rue 8, 1204 Genève. - Monsieur B______ c/o Me X______, avocat Rue des Alpes 15 bis, case postale 2088, 1211 Genève 1. - Maître X______, curateur d'office Rue des Alpes 15 bis, case postale 2088, 1211 Genève 1. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/7684/2017-CS EN FAIT A. a) B______ est né le ______ 1941; il est originaire de Saint-Gall. Il est marié depuis le ______ 2007 avec A______, née le ______ 1978. Le couple a donné naissance à un fils, D______, né le ______ 2010. B______ est par ailleurs le père de deux autres enfants, E______, née le ______ 1961 et F______, né le ______ 1986, issus de précédentes unions. b) Par courrier du 3 avril 2017, F______ s'est adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), indiquant se faire beaucoup de soucis au sujet de la santé et des conditions de vie de son père. Selon lui, ce dernier vivait dans une pièce sombre d'un appartement situé audessus du restaurant "______", exploité par A______, passant du lit à un fauteuil, en raison de graves problèmes de santé (en particulier du diabète), qui l'empêchaient de marcher. F______ ajoutait avoir été empêché par A______, de même que d'autres personnes, de voir son père, ce dernier ne répondant par ailleurs plus au téléphone. Selon F______, le placement de son père dans un EMS lui serait profitable. c) Le Tribunal de protection a ouvert une procédure et sollicité des renseignements auprès de tiers concernant notamment la situation financière de B______. d) Par décision DTAE/1842/2017 du 20 avril 2017, le Tribunal de protection a désigné X______, avocat stagiaire, en qualité de curateur d'office de B______, le mandat étant limité à la représentation de celui-ci dans la procédure civile pendante devant le Tribunal de protection. B. a) Le 3 mai 2017, A______ a formé recours contre la décision du 20 avril 2017, dont elle a conclu à l'annulation. Préalablement, elle a sollicité la restitution de l'effet suspensif. Elle a allégué que son époux ayant des difficultés à se déplacer, elle l'avait conduit à l'Hôpital ______ le 5 avril 2017. Elle a contesté l'existence d'une maladie psychique ou d'une déficience mentale. Elle a confirmé s'occuper seule de tous les frais de la famille, étant au bénéfice d'une procuration sur le compte bancaire de son époux, lequel n'avait aucun besoin d'une mesure de protection. A l'appui de son recours, elle a produit un certificat établi par la Dresse G______, médecin interne au sein de l'hôpital ______, laquelle atteste du fait que B______ y est hospitalisé depuis le 5 avril 2017 et ne peut se déplacer. b) B______, représenté par son curateur, a pour sa part conclu au rejet du recours et à l'audition de plusieurs témoins. Il ressort de cette écriture que le

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C/7684/2017-CS curateur a pu rencontrer B______ à l'hôpital ______, au sein duquel il était hospitalisé, notamment en raison de problèmes moteurs et au foie. Le curateur a relevé les propos confus de B______ et a rapporté les dires du Dr H______, selon lequel le patient ne disposait de la capacité de discernement que de manière ponctuelle. c) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision attaquée. d) Par décision DAS/80/2017 du 9 mai 2017, la Chambre de surveillance a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif au recours formé le 3 mai 2017 par A______. e) Les participants à la procédure ont été informés par avis du 22 juin 2017 de ce que la cause était mise en délibération. C. Les éléments suivants ressortent également de la procédure. a) Dans un rapport d'évaluation adressé au Tribunal de protection le 26 avril 2017, le curateur a indiqué qu'il lui avait été impossible de rencontrer ou de parler à B______, en dépit des tentatives de lui téléphoner, des passages à son domicile et au restaurant exploité par son épouse, ainsi que de l'envoi d'un courrier. Selon les informations qu'il était parvenu à recueillir, F______, qui avait toujours entretenu des contacts réguliers avec son père, n'était plus parvenu à le joindre depuis le mois de novembre 2016, toute prise de contact ayant été entravée par A______, laquelle alléguait que son époux ne souhaitait plus recevoir aucune communication de sa famille ou de ses amis. Le Dr I______, médecin de B______, avait rencontré celui-ci pour la dernière fois au mois de novembre 2016. Il a confirmé que son patient avait d'importants problèmes de mobilité, en raison d'un diabète avancé, d'un infarctus du myocarde, ainsi que d'un accident vasculaire cérébral, événements survenus il y a plusieurs années. Selon le curateur, le Dr I______ aurait par ailleurs indiqué avoir constaté de nombreuses incohérences dans les propos de B______, avec une possible perte de la capacité de discernement. Deux amis de longue date de B______ avaient confirmé l'impossibilité d'entrer en contact avec ce dernier. b) Le Dr I______ a indiqué au Tribunal de protection, dans un courrier du 1er mai 2017, suivre épisodiquement B______ depuis 2013. Les dernières consultations remontaient au mois de novembre 2015 et novembre 2016. Il avait examiné son patient sur le plan physique et n'avait "pas eu connaissance de déficiences mentales ou de troubles psychiques". Un examen chez un psychiatre lui semblait justifié, afin d'éclaircir la situation. c) A______, représentée par son conseil, a adressé plusieurs courriers à la Chambre de céans, accompagnés de pièces figurant déjà à la procédure, ainsi que copie d'échanges intervenus avec le curateur de son époux. La teneur desdits

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C/7684/2017-CS courriers, non pertinente pour l'issue de la présente procédure, ne nécessite pas d'être reprise de manière détaillée. Il en ressort, en substance, que A______ s'oppose fermement à l'instauration d'une mesure de curatelle en faveur de son époux et, subsidiairement, souhaite être désignée à cette fonction. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Ont notamment qualité pour recourir les proches de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par l'épouse de la personne concernée par la mesure, soit un proche au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC, le recours est recevable. 1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). 2. 2.1 En principe, il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 53 al. 5 LaCC). 2.2 Il ne sera par conséquent pas donné suite à la demande d'audition de témoins formulée par le curateur de B______, ce d'autant plus que la cause est en état d'être jugée. 3. 3.1.1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). La procédure aboutissant au prononcé d'une mesure de protection ou à la renonciation à un tel prononcé est confiée, à Genève, au Tribunal de protection et est régie par les articles 31 ss LaCC.

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C/7684/2017-CS 3.1.2 Selon l'art. 449a CC, l'autorité de protection ordonne, si nécessaire, la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique. A cet égard, l'article 40 al. 1 LaCC précise que dans les procédures où une mesure restrictive de l'exercice des droits civils ou un placement à des fins d'assistance est instruit, le Tribunal de protection ordonne la représentation de la personne concernée par un avocat. Il y a nécessité lorsqu’il résulte des circonstances du cas d’espèce que la personne concernée n’est pas en mesure de défendre correctement ses intérêts dans la procédure et qu’elle est, au surplus, hors d’état de requérir elle-même la désignation d’un représentant (LEUBA/STETTLER/BÜCHLER/HÄFELI, La protection de l'adulte, 2013, no. 9 ad art. 449a CC ; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1119a, p. 499). La mesure est également nécessaire lorsque la personne concernée est capable de discernement mais qu’elle ne parvient pas à maîtriser le déroulement de la procédure, de sorte que l’aptitude à présenter des requêtes lui fait défaut (LEUBA/STETTLER/BÜCHLER/HÄFELI, op. cit., no. 13 ad art. 449a CC). 3.2 A la lecture du recours formé par A______, il n'est pas certain que celle-ci, bien qu'assistée d'un conseil, ait compris le sens de la décision qu'elle conteste. Contrairement à ce qu'elle semble croire, le Tribunal de protection ne s'est pas encore prononcé sur la nécessité d'instaurer une mesure de protection en faveur de son époux. La procédure est toujours pendante et aura précisément pour objet de déterminer si B______ nécessite ou pas d'une mesure de protection et si oui de quel type. Ce n'est qu'en cas de réponse positive à cette question que le Tribunal de protection devra déterminer quelle sera la personne la plus apte à remplir la fonction de curateur. Pendant toute la durée de la procédure, B______ pourra faire valoir ses moyens. En l'état, le Tribunal de protection s'est contenté de nommer un représentant à B______, à savoir un avocat stagiaire, exclusivement chargé de l'assister et de le représenter dans la procédure pendante devant lui. Une telle décision est conforme aux intérêts de B______, lequel ne possède pas les connaissances juridiques nécessaires pour défendre ses intérêts et faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure qui pourrait, le cas échéant, aboutir au prononcé d'une mesure restrictive de l'exercice de ses droits civils. La nature de la procédure justifie dès lors qu’un représentant soit désigné d’office, dès lors que B______ n'en a désigné aucun et que les éléments qui ressortent de la procédure permettent de penser qu'il n'est pas en mesure de le faire personnellement. Il convient en effet de s’assurer que le recourant puisse valablement faire valoir ses droits et que le Tribunal de protection dispose de tous les éléments nécessaires avant de statuer.

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C/7684/2017-CS Le choix du curateur de représentation dans la procédure ne prête pas le flanc à la critique, la procédure ne présentant pas un degré de complexité tel qu'elle ne puisse être confiée à un avocat stagiaire. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 4. La procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC). La recourante succombe, de sorte que les frais du recours, arrêtés à 300 fr. (art. 67A RTFMC), seront mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de même montant qu'elle a effectuée, qui reste acquise à l'Etat. * * * * *

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C/7684/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 3 mai 2017 par A______ contre la décision DTAE/1842/2017 rendue le 20 avril 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/7684/2017-2. Au fond : Le rejette. Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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