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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 24.01.2019 C/7574/2013

24 gennaio 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·4,606 parole·~23 min·1

Riassunto

CC.273.al1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7574/2013-CS DAS/27/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 24 JANVIER 2019

Recours (C/7574/2013-CS) formé en date du 11 octobre 2018 par Monsieur A______, domicilié ______ (Vaud), comparant par Me Patricia MICHELLOD, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 4 février 2019 à : - Monsieur A______ c/o Me Patricia MICHELLOD, avocate Rue Nicole 3, case postale 1075, 1260 ______ (Vaud) 1. - Madame B______ c/o Me Manuel BOLIVAR, avocat Rue des Pâquis 35, 1201 Genève. - Madame C______ et Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/7574/2013-CS EN FAIT A. a) L'enfant E______ est née à ______ (Vaud) le ______ 2011 de la relation entretenue par B______, née le ______ 1978, de nationalité japonaise et A______, né le ______ 1984, originaire de ______ (Vaud). A______ a reconnu l'enfant devant l'état civil le 23 janvier 2012. b) Le 19 mars 2013, A______ a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) d'une requête en fixation d'un droit de visite. Il a exposé ne plus former un couple avec B______, celle-ci vivant désormais à ______ (Genève) au domicile de ses parents, avec leur fille. B______ refusait, sans motifs légitimes, qu'il puisse exercer des relations personnelles avec l'enfant. Il sollicitait par conséquent la fixation d'un droit de visite usuel. c) B______ s'est opposée au droit de visite réclamé par A______, au motif qu'il s'était montré violent, notamment à l'égard de F______, mère de B______. Il convenait par conséquent que le droit de visite s'exerce, à tout le moins dans un premier temps, dans un Point Rencontre. Elle reprochait à son ancien compagnon sa consommation de cannabis, son impulsivité et sa violence. d) Le Service de protection des mineurs a préconisé d'octroyer au père un droit de visite progressif et d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. e) Par ordonnance du 3 juillet 2013, le Tribunal de protection a réservé à A______ un droit aux relations personnelles avec sa fille devant s'exercer à raison d'une demi-journée par semaine durant trois mois, puis à raison d'une journée par mois, le passage de l'enfant devant se faire par le biais d'un Point Rencontre; une thérapie familiale a été ordonnée et une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite instaurée. Par décision du 9 octobre 2013, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a partiellement modifié l'ordonnance du 3 juillet 2013, fixant le droit de visite de A______ à raison d'une demi-journée par semaine pendant trois mois au moins, ce droit pouvant ensuite être élargi à une journée par semaine, sur préavis du curateur. Par arrêt du 10 février 2014, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par B______ contre la décision du 9 octobre 2013. f) Par ordonnance du 24 juillet 2014, le Tribunal de protection a enjoint à B______ de respecter l'ordonnance du 3 juillet 2013, respectivement la décision de la Chambre de surveillance du 9 octobre 2013 et ce sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont la teneur lui était rappelée.

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C/7574/2013-CS g) Par ordonnance du 19 février 2015, le Tribunal de protection a instauré l'autorité parentale conjointe sur l'enfant E______, instauré une curatelle d'assistance éducative, confirmé la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et confirmé l'obligation faite aux parties d'entreprendre une thérapie familiale. h) Il ressort d'un rapport du Service de protection des mineurs du 29 septembre 2015 que le droit de visite avait pu commencer à être régulièrement exercé à compter du mois de mai 2015. Selon le référent du Point Rencontre, le droit de visite se déroulait bien, l'enfant y étant visiblement bien préparée. A______ souhaitait toutefois prendre sa fille pour la journée; B______, bien que reconnaissant que les rencontres père-fille se déroulaient bien, y était opposée. i) Par ordonnance du 26 avril 2016, le Tribunal de protection a autorisé les curatrices à mettre en œuvre la seconde étape des modalités du droit de visite de A______ sur sa fille, telles que fixées par décision de la Chambre de surveillance du 9 octobre 2013, à savoir un jour par semaine, avec passage de l'enfant par le Point Rencontre, lesdites modalités étant prononcées sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont la teneur était rappelée. L'obligation faite aux parties d'entreprendre une thérapie familiale était confirmée et B______ invitée à entreprendre dès que possible un suivi thérapeutique individuel. j) A______ a été condamné par jugement du Tribunal de police du 16 septembre 2015 à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 40 fr. le jour- amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 400 fr., après avoir été reconnu coupable de lésions corporelles simples pour avoir mordu la mère de B______ en présence de l'enfant E______. De son côté, B______ a été condamnée par ordonnance pénale du 18 avril 2016 à la peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. le jour-amende avec sursis pendant trois ans après avoir été reconnue coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation; elle a en outre été condamnée à une amende de 1'500 fr. pour insoumission à une décision de l'autorité. Cette condamnation faisait suite aux entraves répétées de B______ à l'exercice du droit de visite réservé à A______. B. a) Par requête du 28 juillet 2017 adressée au Tribunal de protection, A______ a sollicité un élargissement de son droit de visite. b) Dans un rapport du 3 août 2017, la curatrice a préavisé un élargissement du droit de visite du père à un week-end sur deux du samedi matin au dimanche en fin de journée avec, à chaque fois, passage de l'enfant au Point Rencontre; il convenait de prévoir une réévaluation de la situation six mois plus tard, afin d'envisager un élargissement du droit de visite à la moitié des vacances scolaires.

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C/7574/2013-CS c) A______ s'est déclaré d'accord avec l'élargissement de son droit de visite préavisé par la curatrice, mais a par contre considéré que la réévaluation de la situation à six mois était disproportionnée, trois mois paraissant suffisants. d) B______ s'est opposée à l'élargissement proposé. Elle a allégué que lors de l'exercice de son droit de visite A______, aux dires de sa fille, ne s'occupait pas d'elle, mais dormait ou jouait avec son téléphone; il ne lui préparait pas suffisamment à manger. Il avait par ailleurs menacé de faire enfermer mère et fille en prison si la seconde ne venait pas dormir chez lui (propos contestés par A______). Depuis que E______ se rendait chez son père, elle paraissait triste et perturbée. e) Dans un nouveau rapport du 3 octobre 2017, la curatrice a indiqué avoir reçu E______. La fillette était calme et posée. Elle s'était peu exprimée sur la situation, mais avait expliqué qu'il lui était difficile de voir ses parents fâchés entre eux. Elle avait décrit les activités de loisir pratiquées tant avec son père qu'avec sa mère. Selon la psychologue de l'Office médico pédagogique qui avait rencontré E______ à quelques reprises, l'enfant "fonctionnait bien". Le Service de protection des mineurs a maintenu son préavis antérieur. f) Lors de l'audience du 12 octobre 2017, B______ a persisté à s'opposer à l'élargissement du droit de visite de A______. Elle craignait qu'il ne s'occupe pas de E______ et qu'il continue de consommer des stupéfiants. Elle avait toutefois constaté que l'enfant était contente de se rendre chez lui. Le sommeil de E______ était néanmoins perturbé et elle paraissait triste, ce qui provenait, selon B______, des relations avec son père. A______ a expliqué que le droit de visite se passait bien. Il a contesté ne pas s'occuper de sa fille et a allégué passer presque tout le temps des visites à jouer avec elle. Il était arrivé à deux ou trois reprises qu'il laisse l'enfant pendant environ une heure à sa grand-mère. Il était suivi par un psychologue à raison d'une fois par semaine et ne consommait plus de cannabis. Quant aux faits de violence qui lui étaient reprochés, ils remontaient à plus de trois ans. A l'issue de l'audience, le Tribunal de protection a ordonné une expertise familiale et a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles. g) Par ordonnance du 15 décembre 2017 rendue sur mesures provisionnelles, le Tribunal de protection a notamment modifié le droit de visite accordé à A______ par la décision de la Chambre de surveillance du 9 octobre 2013, lui a accordé un droit de visite devant s'exercer un week-end sur deux du samedi matin au dimanche en fin d'après-midi, avec passage de l'enfant au Point Rencontre.

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C/7574/2013-CS h) Le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale a rendu son rapport le 14 mai 2018. Il en ressort en substance que les expertes ont décelé chez B______ des traits de personnalité anxieux et paranoïaque, chez A______ un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive et des traits de la personnalité immature et, concernant l'enfant E______, un trouble émotionnel de l'enfance et un mode anormal d'éducation, soit une pression parentale inappropriée. Les expertes préconisaient un suivi (psychothérapie pour la mère et l'enfant et guidance parentale pour le père). En ce qui concernait les compétences parentales, elles étaient diminuées s'agissant tant de la mère que du père. La première était toutefois en mesure d'assumer la garde de l'enfant avec le soutien d'une psychothérapie. Quant au second, il pouvait exercer un droit de visite d'un week-end sur deux et d'un mercredi sur deux, avec le soutien d'une guidance parentale. La moitié des vacances scolaires pourrait lui être attribuée dans un second temps, lorsque les deux parents auraient, chacun, débuté leur suivi respectif et évolué dans leur problématique personnelle. La curatelle d'assistance éducative devait être maintenue. i) Les expertes ont été entendues lors de l'audience du 5 juin 2018 devant le Tribunal de protection. Elles ont confirmé la teneur de leur rapport, tout en ajoutant que si l'attitude d'opposition de B______ devait perdurer, il faudrait, à terme, envisager un changement de garde de l'enfant. Selon les expertes, celle-ci n'allait pas bien; elle avait de la difficulté à s'exprimer et à s'affirmer librement, son mal-être risquant de s'exprimer avec virulence au moment de l'adolescence. En ce qui concernait le droit de visite, les expertes ont confirmé qu'il convenait dans un premier temps de permettre au père de "s'étayer davantage" dans son rôle avant de lui confier l'enfant pour une partie des vacances. Il devait apprendre à se montrer rassurant et à s'occuper seul de l'enfant. Les expertes ont ajouté que le mieux pour E______ serait que ses deux parents prennent leurs responsabilités et fassent ce qui était attendu d'eux pour améliorer la situation. A______ pour sa part a sollicité que son droit de visite se déroule, sans attendre, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi retour en classe, une semaine sur deux du mercredi à la sortie de l'activité extrascolaire jusqu'au jeudi matin retour en classe, durant une semaine au mois d'août 2018, puis, à compter de 2019, à raison de la moitié des vacances scolaires. Pour le surplus, il a précisé avoir mis un terme à son suivi individuel, son psychiatre estimant qu'il n'en avait plus besoin; il n'avait par ailleurs plus d'argent, ayant perdu son emploi. Il a déclaré refuser d'entreprendre un suivi de guidance parentale, mais s'est déclaré ouvert à une médiation ou à un soutien à la parentalité. B______ s'est opposée à l'élargissement du droit de visite. Elle était désormais suivie par la Dresse de G______ à raison d'une fois par semaine et était prête à accepter un soutien à la parentalité ou une médiation.

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C/7574/2013-CS C. a) Par ordonnance DTAE/5298/2018 du 5 septembre 2018, le Tribunal de protection a modifié les modalités du droit de visite de A______ sur sa fille telles que fixées par ordonnance du 15 décembre 2017 (ch. 1 du dispositif) et a accordé à A______ un droit de visite sur sa fille devant s'exercer selon les modalités suivantes : jusqu'au 31 décembre 2018 à raison d'un week-end sur deux du samedi au dimanche en fin d'après-midi avec passage de l'enfant par le biais du Point Rencontre et, en alternance, un mercredi sur deux de la sortie du cours extrascolaire jusqu'à 19h00; dès janvier 2019 et sauf préavis contraire des curatrices après consultation des autres professionnels, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche à 18h00, ainsi qu'en alternance un mercredi sur deux dès 11h30 jusqu'à 19h00, à charge pour le père d'accompagner et de venir chercher l'enfant à son cours extrascolaire et, jusqu'à la fin de l'année scolaire 2018-2019, et sauf accord contraire entre les parents et les curatrices, durant la première moitié des vacances d'automne, la première moitié des vacances de fin d'année, la première moitié des vacances de février, la seconde moitié des vacances de Pâques et pendant deux périodes de 10 jours consécutifs au cours des vacances d'été; puis, à compter de la rentrée scolaire 2019-2020, et sauf préavis contraire des curatrices après consultation des autres professionnels, les vacances devaient être réparties entre les père et mère à raison de la moitié chacun selon le principe de l'alternance, les vacances d'été ne devant toutefois pas excéder des périodes de trois semaines consécutives avec chaque parent. Le Tribunal de protection a en outre confirmé que l'enfant passerait chaque année le 24 décembre avec un parent et le 25 décembre avec l'autre, ce en alternance d'une année à l'autre et sauf accord contraire entre les parties et les curatrices (ch. 2). Le Tribunal de protection a pris un certain nombre de mesures, sous chiffres 3 à 12 du dispositif de son ordonnance, lesquelles ne sont pas remises en cause devant la Chambre de surveillance, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de les détailler. Pour le surplus, le Tribunal de protection a arrêté les frais judicaires à 10'266 fr., les a mis à raison de 3'000 fr. à la charge des parties, ce à raison de la moitié chacune, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (ch. 13), l'ordonnance étant déclarée immédiatement exécutoire (ch. 14) et les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 15). Sur le seul point litigieux devant la Chambre de surveillance, le Tribunal de protection a relevé que la mère et l'enfant étant domiciliées à ______ (Genève) et le père à ______ (Genève), le fait d'imposer à la mineure des trajets conséquents les matins où elle devait se rendre à l'école, qui plus est sur des axes routiers très fréquentés, n'était pas conforme à son intérêt. Or, l'école fréquentée par l'enfant se trouvait à proximité du domicile de la mère. Le Tribunal de protection a de surcroît relevé que l'intérêt de prolonger le droit de visite jusqu'au matin, retour en classe, était relativement limité, dès lors que la mineure devrait se coucher tôt la

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C/7574/2013-CS veille, et quitter rapidement le domicile de son père le matin afin d'arriver à l'heure à l'école. b) Le 11 octobre 2018, A______ a recouru contre l'ordonnance du 5 septembre 2018, reçue le 11 septembre et a conclu à l'annulation du chiffre 2 de son dispositif, les autres chiffres devant être confirmés. Il a sollicité l'octroi d'un droit de visite devant s'exercer, jusqu'au 31 décembre 2018, à raison d'un week-end sur deux du samedi matin au dimanche en fin d'après-midi, avec passage de l'enfant par le biais d'un Point Rencontre et, en alternance, d'un mercredi sur deux de la sortie du cours extrascolaire jusqu'au jeudi matin, retour à l'école; puis, dès janvier 2019 et sauf préavis contraire des curatrices après consultation des autres professionnels, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche à 18h00, ainsi qu'en alternance, d'un mercredi sur deux dès 11h30 jusqu'au jeudi matin, retour en classe, à charge pour lui d'accompagner et de rechercher l'enfant à son cours extrascolaire l'après-midi. Pour le surplus, le recourant a pris des conclusions conformes à la décision attaquée s'agissant de l'organisation des vacances prévues jusqu'à la fin de l'année scolaire 2018-2019, puis à compter de la rentrée scolaire 2019-2020, ainsi que des modalités prévues pour les 24 et 25 décembre. En substance, le recourant a allégué habiter à quatorze kilomètres de ______ (Genève), de sorte que les trajets pour s'y rendre seraient de courte durée. Le fait de prévoir un retour au domicile maternel le mercredi à 19h00 raccourcirait de plusieurs heures le temps à disposition avec sa fille, laquelle avait une activité extrascolaire dans l'après-midi. Or, pour l'enfant, le fait de passer plus de temps avec son père ne ferait que consolider leur relation, ce qui irait dans le sens préconisé par les expertes. c) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision attaquée. d) Les curatrices ont confirmé que A______ avait pu avoir accès à sa fille de manière régulière, conformément à l'ordonnance du 15 décembre 2017. Les visites s'étaient bien déroulées dans l'ensemble entre décembre 2017 et octobre 2018. Toutefois le père avait renoncé, durant les week-ends des 13 et 14 octobre, ainsi que des 27 et 28 octobre 2018, à prendre l'enfant, en raison de l'état de détresse qu'elle avait manifesté, par des pleurs, au Point Rencontre. De ce fait, le père avait renoncé à obliger sa fille à le suivre, ce qui paraissait adéquat. Au vu des circonstances et de la complexité des échanges de l'enfant avec ses deux parents, il paraissait judicieux, selon les curatrices, que le père puisse accueillir sa fille un mercredi sur deux dès 11h30 jusqu'au jeudi matin, retour à l'école. Cette nouvelle modalité de passage de l'enfant à l'école pourrait permettre de la préserver du conflit parental et de ce fait du conflit de loyauté dans lequel elle était prise.

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C/7574/2013-CS e) B______ a conclu au rejet du recours. Elle a exposé, factures à l'appui, que l'enfant avait débuté un suivi thérapeutique à raison d'une séance par semaine, dès le mois de juillet 2018. Elle-même avait davantage pris conscience de l'importance d'apaiser les relations entre tous les intéressés et d'améliorer la relation de confiance entre E______ et son père. Elle estimait qu'il convenait de mettre en place rapidement des séances de soutien à la parentalité entre elle-même et le recourant, ainsi que des séances communes entre l'enfant, sa thérapeute et le père. Elle n'était pas opposée, à terme, à l'élargissement du droit de visite du recourant jusqu'au jeudi matin, mais la situation de l'enfant ne permettait pas, en l'état, cette évolution. f) Le recourant a répliqué. B______ a dupliqué. g) La cause a été gardée à juger à réception de ces dernières écritures. EN DROIT 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC). 1.2. Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. En tant qu'il concerne la période jusqu'au 31 décembre 2018, le recours est désormais devenu sans objet du fait de l'écoulement du temps. 3. 3.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une

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C/7574/2013-CS éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46). 3.2 En l'espèce, l'enfant E______, désormais âgée de 7 ans, a été victime, dès sa naissance et jusqu'à ce jour, des relations conflictuelles entretenues par ses parents. En dépit de l'intervention du Tribunal de protection, des curatrices et de psychologues, la mineure n'a jamais pu nouer avec son père une relation durablement sereine et apaisée, ce qui, à terme et comme l'ont expliqué les expertes, risque d'avoir des conséquences dommageables sur sa santé psychique. Sa mère a fait état, dès la naissance de sa fille, du fait que son père consommait du cannabis et pouvait se montrer impulsif et violent. Elle a déclaré le craindre, refusant de ce fait tout contact avec lui, y compris par le biais de messages, ce qui a nécessité l'intervention de tiers pour mettre sur pied, au fil des années et avec d'importantes difficultés, un droit de visite en faveur du recourant. S'il est certes établi que celui-ci a, par le passé, consommé du cannabis et s'est rendu coupable de lésions corporelles à l'égard de la mère de B______, en présence de la mineure E______, aucun élément n'a en revanche jamais permis de retenir qu'il aurait adopté un comportement inapproprié à l'égard de cette dernière ou qu'il aurait été dans l'incapacité de s'en occuper. Les craintes exprimées par B______ paraissent dès lors exagérées et ont servi de prétexte pour empêcher la création de liens entre le père et sa fille et ce au détriment de cette dernière. Désormais et selon la teneur de sa réponse au recours, B______ semble avoir pris conscience de l'importance de mettre un terme au conflit qui l'oppose à A______ et de faire en sorte que E______ puisse nouer avec lui une relation de confiance. Il ressort par ailleurs de la procédure que globalement le droit de visite se déroule bien et que de l'aveu même de B______, E______ est contente de voir son père, ce sous réserve des deux week-ends du mois d'octobre 2018 où, pour une raison inexpliquée, l'enfant n'a pas souhaité suivre le recourant, alors qu'il était venu la chercher au Point Rencontre. Il conviendra, sur ce point, que les curatrices examinent avec les parents la nécessité de persister, après tant d'années, à passer par un Point Rencontre pour le passage de l'enfant, alors qu'il paraîtrait plus naturel et sans doute moins traumatisant pour la mineure que son père vienne la chercher et la ramène soit à l'école, soit au domicile maternel. Il est temps que les deux parents, qui vivent séparés depuis plus de cinq ans, renouent un dialogue minimum et apaisé, dans l'intérêt bien compris de leur fille.

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C/7574/2013-CS Cela étant, le recours formé par A______ ne porte que sur le prolongement du droit de visite du mercredi jusqu'au jeudi matin, retour à l'école, en lieu et place du mercredi soir 19h00. Il ressort du dossier que le recourant vit à ______ (Vaud), plus précisément au chemin ______, alors que B______ et l'enfant habitent au chemin ______ à ______ (Genève), l'école se trouvant à proximité. Selon le site internet Via Michelin (https://fr.viamichelin.ch) et en fonction de l'itinéraire choisi, le chemin ______ à ______ (Vaud) se trouve à une distance comprise entre 15,8 et 18 km du chemin ______ à ______ (Genève), ce qui implique, lorsque les conditions de circulation sont "normales", un temps de parcours de l'ordre d'une vingtaine de minutes et probablement entre 30 et 45 minutes aux heures de pointe. La solution retenue par le Tribunal de protection implique que le recourant prenne en charge l'enfant à ______ (Genève) à 11h30 un mercredi sur deux, puis l'accompagne à son activité extrascolaire dans l'après-midi, vraisemblablement à ______ (Genève) également et la ramène enfin au domicile de sa mère pour 19h00, en étant, ou pas, revenu à ______ (Vaud) entretemps, en fonction de l'horaire de l'activité extrascolaire, contraignant ainsi la mineure à effectuer plusieurs déplacements entre ______ (Genève) et ______ (Vaud) dans la même journée, ce qui est une source de fatigue pour elle. La solution proposée par le recourant n'éviterait pas les allers-retours qui viennent d'être décrits et permettrait simplement à l'enfant de passer la soirée au domicile de son père, avec l'obligation de se coucher et de se lever tôt et d'effectuer plus de 30 minutes de trajet pour se rendre à l'école le jeudi matin, avec le risque, en cas de forte circulation sur un axe particulièrement chargé, d'arriver en retard, ce qui induira un stress néfaste pour la mineure. Il ressort de ce qui précède que les deux solutions présentent des inconvénients pour l'enfant en termes de multiplication des trajets et d'horaires, ce qui sera pour elle, quoiqu'il en soit, une source de fatigue. Aucune ne semblant, a priori, préférable à l'autre, il appartiendrait aux parents d'assumer leurs responsabilités et de s'organiser entre eux afin que la prise en charge de leur fille tienne au maximum compte de ses besoins et non de leurs desiderata. En l'espèce, la solution proposée par le recourant ne présentant pas un avantage manifeste pour l'enfant par rapport à celle retenue par le Tribunal de protection, le recours sera rejeté. 4. La procédure, qui porte sur la question des relations personnelles, n'est pas gratuite (art. 19 LaCC; art. 54 et 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile). Les frais judiciaires seront fixés à 400 fr., mis à la charge du recourant qui succombe et supportés provisoirement par l'Etat de Genève compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire. https://fr.viamichelin.ch/

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C/7574/2013-CS Compte tenu de la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

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C/7574/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 11 octobre 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5298/2018 rendue le 5 septembre 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/7574/2013-8. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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