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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 08.01.2019 C/7446/2018

8 gennaio 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·575 parole·~3 min·1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7446/2018-CS DAS/2/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 8 JANVIER 2019

Recours (C/7446/2018-CS) formé en date du 28 juin 2018 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 10 janvier 2019 à :

- Monsieur A______ ______. - Madame B______ Madame C______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/7446/2018-CS Vu la procédure et les pièces; Vu l'ordonnance DTAE/3284/2018 rendue le 23 mai 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) instituant une curatelle de portée générale en faveur de A______, né le ______ 2000 (ch. 1 du dispositif), rappelant que ce dernier était privé de plein droit de l'exercice de ses droits civils (ch. 2), désignant deux employées du Service de protection de l'adulte (SPAd) aux fonctions de curatrices et autorisant celles-ci à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 3 et 4), laissant les frais judiciaires à la charge de l’Etat et déclarant l'ordonnance exécutoire nonobstant recours dès le 6 juin 2018 (ch. 5 et 6); Attendu que ladite ordonnance a été communiquée aux parties pour notification le 21 juin 2018; Vu le recours interjeté le 28 juin 2018 par A______ contre l'ordonnance précitée; Vu la volonté du Tribunal de protection de reconsidérer son ordonnance exprimée par courrier du 3 septembre 2018 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice; Vu la nouvelle ordonnance DTAE/5932/2018 rendue le 19 septembre 2018 par le Tribunal de protection qui, sur reconsidération, annule la décision querellée DTAE/3284/2018 du 23 mai 2018, entrée en force à ce jour; Considérant qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet; Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Qu'en l'espèce toutefois la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC); Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par le recourant; Qu'elle lui sera restituée vu l'issue de la procédure. * * * * *

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C/7446/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare sans objet le recours formé le 28 juin 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3284/2018 rendue le 23 mai 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/7446/2018-2. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr. Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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