REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/728/2013-AS DAS/168/2013 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance
DU MERCREDI 9 OCTOBRE 2013
Recours (C/728/2013-CS) formé en date du 3 août 2013 par A______, domicilié ______, ______ (GE), comparant d'abord en personne, puis par Me Daniel PERREN, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 14 octobre 2013 à : - A______ c/o Me Daniel PERREN, avocat Route des Cordiers 14, 1207 Genève - B______ c/o EMS ______, ______ Genève. - C______ ______, ______ Zurich. - D______ et E______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
- 2/5 -
C/728/2013-CS EN FAIT A. En date du 10 juillet 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a institué une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine au profit de B______, née le ______ 1916, originaire de ______, domiciliée p.a. EMS______, ______ Genève (ch. 1 du dispositif de l'ordonnance), désigné deux employés du Service de protection de l'adulte aux fonctions de co-curateurs (ch. 2), et donné à ces derniers la mission de représenter la protégée dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration, affaires juridiques ainsi que de sauvegarder au mieux ses intérêts; veiller à la gestion des revenus et de la fortune de la protégée, administrer ses biens et accomplir les actes juridiques liés à la gestion, procéder à la détermination de la valeur capitalisée et convertie en rente de l'usufruit en faveur de la protégée sur la parcelle ______ de la Commune de Genève, section ______ constituée d'une habitation ______ sise ______, ______ Genève, et faire valoir le cas échéant la créance en découlant (ch. 3), et autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la protégée afin qu'ils puissent obtenir les informations sur sa situation financière et administrative, et s'enquérir de ses conditions de vie (ch. 4). B. Contre cette décision, A______, fils de la protégée, a recouru par courrier à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du 3 août 2013. Il expose s'occuper des affaires de sa mère depuis 24 ans et être tout-à-fait capable de continuer à le faire. En date du 21 août 2013, en réponse à l'interpellation de la Chambre de surveillance, le Tribunal de protection s'est référé à sa décision, ne souhaitant pas procéder à sa reconsidération. Par courrier du 10 septembre 2013, C______, fille de la protégée et requérante de la mesure, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la mesure prononcée. C. Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants : a) Par courrier du 21 janvier 2013, C______ a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de la situation de B______, sa mère, née le ______ 1916, et sollicité l'instauration d'une mesure de curatelle, celle-ci n'étant pas capable de gérer ses affaires seule, ayant besoin de soins continus, un retour à domicile n'étant pas envisageable. Elle exposait également que son frère A______ réclamait de sa part une participation au découvert engendré par les frais du placement de B______ alors que celle-ci bénéficie d'un usufruit portant sur une maison comportant ______ appartements loués, usufruit dont les revenus sont susceptibles de couvrir le découvert.
- 3/5 -
C/728/2013-CS Un certificat médical a été établi par le Dr F______, médecin-chef de clinique au service de ______ le 8 février 2013, maison dans laquelle B______ avait séjourné jusqu'à son placement à l'EMS______ le ______ avril 2013. Selon ce certificat, la personne concernée souffrait de troubles cognitifs modérés à sévères ne permettant pas à vues humaines un retour à domicile et l'empêchant de gérer ses biens. Elle ne possédait pas la capacité de discernement pour être valablement entendue par le Tribunal ni pour désigner un représentant chargé de la sauvegarde de ses intérêts. Ce médecin a été entendu comme témoin par le Tribunal et a confirmé la teneur de son certificat, précisant que sa patiente avait besoin de soins et secours permanents et n'était pas en mesure de gérer ses médicaments, ni ses affaires financière et administrative. A______, fils de la personne concernée, a également été entendu par le Tribunal et s'est opposé à l'instauration d'une mesure de curatelle. Par courrier du 21 mai 2013, l'EMS______ a confirmé que le coût mensuel de la pension de B______ n'était pas couvert par ses rentes vieillesse et impotent à hauteur de 3'230 fr. par mois. b) A une date non précisée et dont les parties s'accordent à dire qu'il s'agit de 1985, B______ et feu son époux avaient fait donation à leurs enfants C______ et A______ des parcelles ______ et ______ dont ils étaient propriétaires sur la Commune de Genève, section ______, moyennant la réserve en leur faveur, leur vie durant, d'un usufruit sur les immeubles donnés. La valeur de l'usufruit en faveur de ______ retenu en dernier lieu par l'Administration fiscale est de 37'735 fr. EN DROIT 1. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi par une personne proche de la personne concernée, le recours est recevable (art. 450 al. 2 ch. 2, 450b al. 1 CC et 53 al. 1 LACC). 2. L'instauration de mesures de protection de l'adulte est gouvernée par les principes de subsidiarité et proportionnalité (art. 389 CC). Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'Autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle
- 4/5 -
C/728/2013-CS détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur, elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune ou l'ensemble des biens (art. 395 al. 1 CC). 3. Dans le cas présent, le Tribunal de protection s'est fondé sur un certificat médical établi le 8 février 2013 et confirmé en audience par son auteur. attestant que B______ souffre d'une démence mixte, soit de troubles cognitifs modérés à sévères, l'empêchant de gérer ses biens et n'ayant pas la capacité de discernement pour être entendue par le Tribunal ni pour désigner un représentant chargé de la sauvegarde de ses intérêts. De même a-t-elle besoin de soins et secours permanents, n'étant pas capable de gérer ses médicaments, ainsi que ses affaires financière et administrative. Le Tribunal s'est également fondé sur un courrier de l'EMS dans lequel la protégée est placée, faisant état de tensions entre les enfants de la pensionnaire, celle-ci nécessitant de l'avis de la direction de l'EMS une mesure de protection. C'est à bon escient que le Tribunal a prononcé la mesure querellée. En effet, celleci, manifestement dans l'intérêt de la protégée, respecte les principes de subsidiarité et de proportionnalité, dans la mesure où il ressort de la procédure que la personne concernée n'est plus capable de gérer elle-même ses biens en raison des troubles cognitifs susmentionnés et que le conflit existant entre ses enfants est susceptible de prétériter ses intérêts, notamment par le non-paiement, alors qu'elle en a les moyens, des frais résultant de son placement en institution. Par conséquent, le recours doit être rejeté sous suite de frais à la charge du recourant, qui succombe (art. 52 al. 1 LaCCS; 67 A et B RTFMC). * * * * *
- 5/5 -
C/728/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours déposé par A______ contre l'ordonnance DTAE/3381/2013 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 10 juillet 2013 dans la cause C/728/2013-1. Au fond : Le rejette. Confirme la décision attaquée. Sur les frais : Arrête les frais à 300 fr., les met à la charge de A______ et les compense entièrement avec l'avance de frais effectuée, qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES- COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.