REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7249/2013-CS DAS/181/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 13 AOÛT 2026
Recours (C/7249/2013-CS) formé en date du 29 avril 2026 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Cem CELIK, avocat. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 13 août 2026 à : - Madame A______ c/o Me Cem CELIK, avocat. Rue de la Vallée 3, CP 3793, 1211 Genève 3. - Monsieur B______ c/o Madame C______ ______, ______. - Maître D______ ______, ______. - Madame E______ Madame F______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/7249/2013-CS Vu la procédure C/7249/2013 relative à la mineure G______, née le ______ 2011; Attendu, EN FAIT, que par décision rendue le 14 mai 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), sur mesures provisionnelles, la garde de G______ a été retirée à sa mère, A______; Que le 7 novembre 2025, le Tribunal de protection a, par apposition de son timbre humide sur le préavis du Service de protection des mineurs (SPMi) daté du 18 septembre 2025, autorisé le placement de la mineure G______ à la Clairière, en milieu fermé, en observation ; Vu le préavis du SPMi du 26 février 2026, faisant suite au rapport d'observation de la Clairière du 28 janvier 2026, lequel constate que bien que les trois mois écoulés depuis le placement de G______ aient permis à cette dernière de présenter une belle évolution tant dans son comportement que dans son rapport aux apprentissages scolaires, elle demeurait une adolescente fragile nécessitant un cadre clair, structurant et sécurisant; Que la relation mère-fille évolue positivement mais reste également fragile et que A______, mère de la mineure, ne dispose pas à ce jour des ressources psychiques suffisantes pour assurer un cadre contenant et que ledit Service s'en rapporte à justice pour déterminer l'orientation du foyer qui serait le plus à même de répondre aux besoins de la mineure; Que le 22 avril 2026, le Tribunal de protection a, par apposition de son timbre humide sur le préavis du Service de protection des mineurs (SPMi) du 26 février 2026 (DTAE/3355/2026), autorisé le placement de la mineure G______ aux Foyers I______, J______ ou K______, dès qu'une place sera disponible; levé le placement de la mineure dès cette date; dit que les relations personnelles entre la mineure et sa mère A______, auront lieu les samedis et dimanches de 10h00 à 17h00 à quinzaine en autonomie; le Tribunal de protection a également ordonné la mise en place d'une thérapie familiale entre G______ et sa mère ainsi que la mise en place d'un suivi thérapeutique pour la mineure et déclaré la décision immédiatement exécutoire; Que par acte déposé le 29 avril 2026, A______ a interjeté un recours contre la décision DTAE/3355/2026, lequel conclut à son annulation et notamment à la levée du placement de la mineure à la Clairière et du retrait du droit de garde et de déterminer le lieu de résidence de l'enfant à sa mère; Que, dans sa détermination du 7 mai 2026, le SPMi a indiqué que, considérant la gravité de l’agression ayant mené à l’intervention de ce service, les grandes mises en danger de la mineure et les fragilités psychiques de la mère et de la fille, le retour de la fille au foyer maternel était prématuré; Que par décision du 13 mai 2026, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif au recours, formée par A______;
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C/7249/2013-CS Que, le 17 juin 2026, le curateur de G______ a conclu au rejet du recours, rappelant que la recourante s’était rendue coupable de violation du devoir d’éducation et d’assistance et de menaces sur la personne de sa fille mineure et qu’à ce stade le risque de réitération des faits ayant mené à l’ouverture de la procédure de protection ne pouvait être écarté; Que, le 11 août 2026, A______ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles, demandant à ce que la Chambre de céans ordonne le retour de G______ à son domicile jusqu’à droit connu sur le recours; Qu’elle fait valoir qu’aucune place dans un foyer n’a pu être trouvée à ce jour, que l’enfant a été convoquée pour reprendre sa scolarité au Cycle d’orientation L______ qui se trouve à 55 minutes en transports publics de la Clairière, ce qui constitue un temps de trajet excessif et que les vacances de G______ avec sa mère se sont très bien passées, de sorte qu’il ne se justifie plus de la maintenir dans un foyer en milieu fermé; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour (art. 53 al.1 LaCC); Que selon l'art. 445 al. 1 CC, applicable par analogie en vertu de l'art. 314 al. 1 CC, il incombe à l'autorité de protection de prendre, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure; Qu'en cas d'urgence particulière, l'autorité de protection peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure (art. 445 al. 2 CC); Qu'une mesure superprovisionnelle ne peut être prise que s'il y a péril en la demeure (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, p. 494, ch. 1108); Qu'en l'espèce, aucun élément concret du dossier ne permet de retenir, à ce stade et sans préjudice de la décision qui sera rendue ultérieurement, que l’intérêt de G______ commanderait son retour immédiat auprès de sa mère; Qu’une levée immédiate du placement reviendrait à anticiper de manière inadmissible sur le fond du recours; Que, quoiqu'il en soit, le recours sera tranché dans un délai raisonnable après instruction par la Chambre de céans; Que par conséquent, la requête de mesures superprovisionnelles sera rejetée; Que la procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection de l'enfant (art. 81 al. 1 LaCC). * * * * *
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C/7249/2013-CS
PAR CES MOTIFS, La Présidente ad interim de la Chambre de surveillance :
Statuant sur mesures superprovisionnelles : Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 11 août 2026 par A______. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, présidente ad interim; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2) contre les décisions relatives aux mesures superprovisionnelles.