REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/720/2019-CS DAS/31/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 25 FEVRIER 2020
Recours (C/720/2019-CS) formé en date du 26 novembre 2019 par Madame A______, p.a. Hôpital B______, ______, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 27 février 2020 à : - Madame A______ c/o Hôpital B______ ______, ______. - Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. Pour information : - Maître E______ ______, ______.
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C/720/2019-CS EN FAIT A. a) A______, née le ______ 1940, originaire de F______ [GE], est célibataire, sans enfant. Elle a pour seule famille sa sœur G______, née en 1928, avec laquelle elle a toujours vécu. A______ prend en charge, tant pour elle-même que pour sa sœur, le suivi de leurs affaires administratives et financières. Enseignante à la retraite, A______ perçoit une rente AVS et une rente LPP, pour un total de l'ordre de 8'000 fr. par mois. Selon l'extrait du registre des poursuites du 21 janvier 2019, A______ ne faisait alors l'objet d'aucune poursuite et aucun acte de défaut de biens n'avait été délivré à son encontre. Sa sœur G______ perçoit pour sa part une rente AVS. b) Par courrier du 14 janvier 2019, les HUG ont signalé la situation de A______ au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection). Celle-ci, ainsi que sa sœur, avaient été hospitalisées dans divers secteurs des HUG, puis au sein de l'Hôpital B______. Il était apparu que leur logement était encombré et insalubre, que des inconnus avaient utilisé une carte bancaire leur appartenant, sur laquelle figurait le code d'accès au compte, celui-ci ayant été vidé. Les sœurs A______/G______ recouraient en outre à l'aide d'un tiers pour effectuer leurs paiements, auquel elles remettaient une somme plus importante que le total des paiements à effectuer, la question du sort de ce surplus étant incertaine. Les sœurs A______/G______ étaient retournées à domicile le 7 novembre 2018, ayant accepté le soutien du service d'aide au maintien à domicile (IMAD). Elles avaient toutefois à nouveau dû être hospitalisées le 13 décembre 2018, l'IMAD ayant décrit une situation intenable sur le plan de l'hygiène notamment. A______ refusait l'aide à la toilette, ne changeait que très rarement d'habits, lesquels étaient entassés dans des sacs poubelle dans la salle de bain. Elle s'occupait par ailleurs elle-même des soins d'hygiène de sa sœur, qui n'était plus en mesure de se lever; lesdits soins étaient effectués au moyen d'une bassine dans laquelle les deux sœurs faisaient également leurs besoins. Le nettoyage et le désencombrement de l'appartement s'était avéré impossible, en dépit de plusieurs tentatives. Un passage de trente centimètres seulement permettait de se rendre à la cuisine; les fenêtres, le salon, les toilettes et la salle de bain n'étaient pas accessibles. Certaines factures (IMAD, HUG, frais d'ambulance) étaient par ailleurs en souffrance. Les HUG sollicitaient la mise en place d'une curatelle de portée générale et s'interrogeaient sur la nécessité d'une curatelle de soins. c) Le 24 janvier 2019, le Tribunal de protection a désigné E______, avocat, aux fonctions de curateur de A______, afin de la représenter dans la procédure pendante devant lui.
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C/720/2019-CS Une procédure parallèle concernant G______ a également été ouverte devant le Tribunal de protection. d) Une audience s'est déroulée le 19 mars 2019 devant le Tribunal de protection. A______, hospitalisée au sein de l'Hôpital B______, a exprimé le souhait de rentrer chez elle, avec sa sœur. Elle ne comprenait pas les raisons de sa comparution devant le Tribunal de protection, tout en admettant que son appartement était un peu encombré et que des factures des HUG étaient impayées. Ni elle-même ni sa sœur n'étaient demandeuses d'une aide quelconque. A______ a émis l'hypothèse que le Tribunal de protection entendait profiter de son grand âge pour prendre son appartement, ses affaires et son argent. L'assistante sociale signataire de la lettre de signalement des HUG du 14 janvier 2019 a relevé que les sœurs A______/G______ avaient séjourné durant deuxcents jours à l'hôpital pour trente-six jours chez elles. L'un des retours à domicile n'avait duré que deux heures, A______ ne parvenant plus à se relever des toilettes. e) Par ordonnance du 16 avril 2019, le Tribunal de protection a ordonné l'expertise psychiatrique de A______, afin de déterminer notamment si elle souffre de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un autre état de faiblesse ou si elle se trouve dans un grave état d'abandon et s'il en résulte un besoin d'assistance ou de traitement. Le Centre universitaire romand de médecine légale, soit pour lui le Dr H______, a rendu son rapport le 17 juillet 2019. Aucun diagnostic psychiatrique n'a été retenu. L'expert a par contre relevé que A______ souffre de différentes pathologies somatiques, principalement en rapport avec son âge, qui la placent dans un état de faiblesse et dont résulte un besoin d'assistance et de traitement. Lorsque l'expertisée vivait seule avec sa sœur dans leur appartement, elle se trouvait dans un état assimilable à un grave état d'abandon, ce qui n'était plus le cas depuis qu'elle était hospitalisée. L'état de faiblesse de l'expertisée entraînait des difficultés à exécuter certains actes de la vie quotidienne, certaines démarches administratives ou financières, ainsi que certaines activités personnelles ou médicales, voire politiques. A______ était désormais consciente du fait qu'elle avait besoin d'assistance et acceptait l'aide proposée, étant disposée à bénéficier d'un placement dans un établissement adapté à son état, à la condition de ne pas être séparée de sa sœur. Elle était capable de désigner un mandataire pour l'assister et d'en contrôler l'activité sur le moyen et le long terme. Il était par ailleurs souhaitable que les deux sœurs A______/G______ puissent poursuivre leur cohabitation, une séparation étant défavorable à leur équilibre psychique. f. Par courrier du 16 août 2019, le curateur de représentation de A______ a indiqué que selon le rapport d'expertise, les conditions pour l'instauration d'une mesure de curatelle ou pour un placement n'étaient pas remplies. A______
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C/720/2019-CS privilégiait par ailleurs un retour à domicile; il en allait de même de sa sœur. Elle avait toutefois accepté de visiter une structure d'accueil, soit un appartement avec un encadrement social. g. Le Tribunal a tenu une audience le 17 septembre 2019. Il en est ressorti que les sœurs A______/G______ avaient finalement refusé de visiter un EMS. A______ s'occupait de sa sœur au sein de l'Hôpital B______, refusant toute aide et toutes deux s'opposaient à tout projet de vie future. A______ a toutefois indiqué devant le Tribunal de protection être d'accord d'intégrer, avec sa sœur, un appartement avec un encadrement, à condition que le lieu leur convienne, de même que le prix et l'ambiance. Il est également apparu que l'une ou l'autre des sœurs A______/G______, voire les deux, étaient titulaires d'un bail portant sur une arcade commerciale, ainsi que de trois garage. A l'issue de l'audience, le Tribunal de protection a gardé la cause à juger. B. Par ordonnance DTAE/6609/2019 du 17 septembre 2019, le Tribunal de protection a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, née le ______ 1940, originaire de F______ [GE] (chiffre 1 du dispositif), désigné deux intervenantes en protection de l'adulte aux fonctions de curatrices, l'une pouvant se substituer à l'autre (ch. 2), leur a confié les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives, juridiques et de logement; gérer les revenus et biens de la personne concernée, administrer ses affaires courantes; veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre; veiller à son état de santé et mettre en place les soins nécessaires (ch. 3); le Tribunal de protection a par ailleurs privé la personne concernée de l'accès à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort, en son nom ou dont elle est ayantdroit économique, et révoqué toute procuration établie au bénéfice de tiers (ch. 4), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 5), laissé les frais d'expertise en 3'545 fr. 35 à la charge de l'Etat (ch. 6) et mis à la charge de la personne concernée un émolument de décision de 200 fr. (ch. 7). En substance, le Tribunal de protection, statuant dans sa composition pluridisciplinaire comprenant un médecin psychiatre, a retenu que A______, en raison de la dégradation de son état de santé et de ses hospitalisations à répétition, n'était plus capable d'assurer seule la sauvegarde de ses intérêts. Il existait par ailleurs entre les deux sœurs une co-dépendance, qui les avait isolées des réalités sociales et économiques et qui les avait rendues hostiles à tout ce qui pouvait venir de l'extérieur. A______ avait besoin de protection et il se justifiait d'instituer une mesure de curatelle de représentation et de gestion destinée à couvrir l'ensemble des domaines administratif, juridique, financier, social et de l'assistance personnelle. Compte tenu de l'opposition permanente de l'intéressée,
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C/720/2019-CS qui faisait craindre qu'elle mette en échec les actes de son curateur, il se justifiait de la priver de l'accès à ses comptes bancaires. En revanche, il n'apparaissait pas nécessaire d'étendre la mesure au domaine médical, A______ conservant sa capacité de discernement sur ce plan. C. a. Le 26 novembre 2019, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 17 septembre 2019, communiquée pour notification le 29 octobre 2019 et reçue par la recourante le 30 octobre 2019. La recourante a indiqué s'opposer à la mise en place de la curatelle; elle refusait d'être privée de l'accès à son compte bancaire et qu'un tiers consulte sa correspondance. Elle a exposé, en résumé, avoir souffert de quelques problèmes de santé, désormais guéris et ne pas se trouver dans un état de faiblesse. S'agissant de l'état de son appartement, elle a exposé que celui-ci avait été squatté par des tiers, qui s'y étaient introduits après avoir dérobé les clés alors qu'elle était hospitalisée. Des vêtements et objets avaient été dérobés, de même qu'une carte bancaire. Des travaux de nettoyage et de remise en état avaient débuté, mais avaient été jugés insuffisants par l'IMAD. Les factures impayées avaient désormais été soldées, alors même qu'elle était hospitalisée. Pour le surplus, le recours formé par A______ contient notamment des informations sur sa philosophie de la vie et sur les liens l'unissant à sa sœur. b) Le 13 janvier 2020, le Tribunal de protection a renoncé à faire application des prérogatives offertes par l'art. 450d CC et a maintenu sa décision. c) Le 13 janvier 2020, le Service de protection de l'adulte a indiqué considérer la mesure justifiée et a transmis à la Chambre de surveillance un certificat médical établi le 10 janvier 2020 par le Dr I______, chef de clinique au sein de l'Hôpital B______. Il ressort de ce document que A______ se trouvait dans l'unité d'attente de placement. Elle refusait toutefois d'effectuer toute visite d'une structure adaptée, telle qu'un appartement protégé ou un EMS, étant précisé qu'elle souhaitait vivre avec sa sœur, hospitalisée dans le même établissement. Compte tenu de l'absence de toute collaboration, le Dr I______ sollicitait une extension des mesures, soit un placement à des fins d'assistance. d) Le 24 janvier 2020, le greffe de la Chambre de surveillance a transmis à la recourante les observations du Tribunal de protection et du Service de protection de l'adulte, l'informant qu'à l'issue d'un délai de dix jours, la cause serait mise en délibération. La recourante a reçu cet avis le 27 janvier 2020. e) Le 14 février 2020, A______ a transmis de nouvelles observations à la Chambre de surveillance.
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C/720/2019-CS EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 3 et 450b CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Dans le cas d'espèce, le recours formé par la personne concernée par la mesure de protection, dans le délai et les formes prescrits par la loi, est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). 1.3 Par avis du 24 janvier 2020, reçu par la recourante le 27 janvier 2020, celle-ci a été informée du fait que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de dix jours. La recourante disposait par conséquent de la possibilité, dans ce délai de dix jours, soit jusqu'au 6 février 2020, de se prononcer sur les observations du Tribunal de protection et du Service de protection de l'adulte. Ce n'est toutefois que le 14 février 2020 que la recourante a transmis une nouvelle écriture à la Chambre de surveillance, laquelle est par conséquent tardive et doit être écartée de la procédure. 2. 2.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide. Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 1 et 2 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). L'art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité. Cela signifie que lorsqu'elle reçoit un avis de mise en danger, l'autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s'impose et, dans l'affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l'adulte, ad art. 389 CC, n. 10 et 11). Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1).
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C/720/2019-CS Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur (art. 395 al. 1 CC). 2.2 Il ressort de la procédure que l'état de santé de la recourante est précaire, ce qui l'a conduite à passer de longues périodes à l'hôpital, entrecoupées de brefs retours à domicile. L'expert, ainsi que les différents intervenants, s'accordent sur le fait qu'il conviendrait qu'elle intègre, avec sa sœur, une institution appropriée à son état, à savoir un appartement avec un encadrement ou, mieux encore, un EMS, ce qu'elle refuse de faire, bien qu'elle ait pu, à différents moments de la procédure, laisser penser le contraire. Tant que ce refus perdurera, il n'est pas exclu qu'elle puisse, par moments, regagner son domicile, ce qui nécessite que des dispositions soient prises pour que toutes les aides dont elle a manifestement besoin puissent lui être apportées (livraison des repas, aide à la toilette et au ménage notamment). Compte tenu de l'état d'esprit manifesté par la recourante, qui refuse de prendre conscience de son état et de son incapacité à gérer seule son quotidien et celui de sa sœur, il apparaît nécessaire qu'un tiers se charge de prendre, à sa place, les dispositions utiles. Il est également apparu que le compte bancaire de la recourante a été vidé dans des circonstances peu claires, ce qui, quoiqu'il en soit, est la démonstration de sa vulnérabilité et de son besoin de protection, ce d'autant plus que plusieurs factures sont demeurées impayées à tout le moins pendant un certain temps. Compte tenu de ses fréquentes et longues hospitalisations, la recourante est désormais dans l'impossibilité de gérer efficacement ses affaires financières et administratives, qu'il se justifie de confier à un tiers. Il ressort par conséquent de ce qui précède que la mesure contestée est nécessaire, adéquate et proportionnées, étant relevé que le Tribunal de protection a renoncé à prononcer une curatelle de portée générale, au profit d'une mesure plus légère. L'ordonnance attaquée sera par conséquent confirmée. Le jour où la recourante acceptera d'intégrer une structure médicalisée (le curateur pouvant effectuer les démarches utiles en ce sens), la nécessité du maintien de la mesure de curatelle pourra être reconsidérée. 3. Les frais de la procédure de recours, en 400 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 67 A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile) et compensés avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). * * * * *
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C/720/2019-CS
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/6609/2019 rendue le 17 septembre 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/720/2019-3. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.