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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 06.12.2018 C/7156/2014

6 dicembre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,714 parole·~14 min·2

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7156/2014-CS DAS/253/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 6 DECEMBRE 2018

Recours (C/7156/2014-CS) formé en date du 18 avril 2018 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 10 décembre 2018 à : - Monsieur A______ ______, ______. - Monsieur B______ ______, ______. - Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/7156/2014-CS EN FAIT A. Par décision DTAE/1589/2018 du 21 mars 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a confirmé B______, avocat, dans ses fonctions de co-curateur de A______ (ch. 1 du dispositif), limité les tâches du co-curateur visé sous chiffre 1 à la représentation de la personne concernée dans les procédures judiciaires et extra-judiciaires liées aux biens immobiliers dont elle est propriétaire ou ayant droit (ch. 2), réservé, pour le surplus, l'approbation de ses comptes et rapport finaux (ch. 3), désigné deux intervenantes au Service de protection de l'adulte aux fonctions de co-curatrices et dit qu'elles pouvaient se substituer l'une à l'autre dans l'exercice de leur mandat, chacune avec pleins pouvoirs de représentation (ch. 4), confié aux co-curatrices visées sous chiffre 4 les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, à l'exception des tâches visées sous chiffre 2 et de gérer les revenus et biens de la personne concernée ainsi que d'administrer ses affaires courantes (ch. 5), rappelé que l'exercice des droits civils de la personne concernée était limité en matière contractuelle (ch. 6), et qu'elle était privée de l'accès à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort, en son nom ou dont elle est ayant droit économique (ch. 7), autorisé les co-curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites de leur mandat respectif (ch. 8), déclaré la décision immédiatement exécutoire, nonobstant recours (ch. 9), et laissé les frais judiciaires à la charge de l'Etat (ch.10). En substance, le Tribunal de protection a considéré que, compte tenu de la multiplicité et de la complexité des procédures judiciaires en cours et de l'accord de la personne concernée, il convenait de maintenir en fonction le curateur d'ores et déjà nommé, qui est un avocat spécialisé en droit de la construction et de l'immobilier, pour défendre les intérêts de la personne protégée et rechercher une solution transactionnelle judiciaire ou extra-judiciaire, dans le cadre des nombreuses procédures en cours. Toutefois, compte tenu de la situation patrimoniale fortement déficitaire de la personne concernée, de l'accord de celle-ci et de l'absence de proches pouvant fonctionner en qualité de mandataires privés, deux collaboratrices du Service de protection de l'adulte devaient être désignées aux fonctions de curatrices, pour les autres tâches. B. a) Par acte du 18 avril 2018, A______ a formé recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre l'ordonnance du 21 mars 2018, qu'il a reçue le 28 mars 2018. Il a conclu principalement : "à la réforme de l'ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, en ce sens que le mandat de co-curateur de Me B______ est annulé, un autre curateur étant désigné, et un délai m'étant accordé pour proposer un autre curateur, le cas échéant avocat et susceptible de reprendre les dossiers en cours". Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance.

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C/7156/2014-CS A l'appui de son recours, il considère que B______ a mis en péril ses intérêts et qu'il n'est pas apte à le représenter dans le cadre des différentes affaires immobilières qui le concerne. Il indique que cet avocat est au surplus mis potentiellement dans une situation de conflit d'intérêts, ce qui le lèse gravement, de sorte que son mandat de curateur doit impérativement être levé et, cas échéant, qu'un autre curateur soit désigné, si tant est qu'il ne puisse recouvrer l'exercice de ses droits civils. Il indique qu'il souhaite pouvoir proposer l'un ou l'autre membre de sa famille, respectivement un avocat qu'il entend désigner, et dont il transmettra les coordonnées à la Chambre de céans. Il reconnaît qu'il existe plusieurs procédures judiciaires en cours et que des négociations sont menées afin que son patrimoine immobilier soit valorisé mais considère que B______ n'est pas la personne idoine. Finalement, se référant à son droit d'être entendu, il requiert que le dossier complet de la cause soit mis à sa disposition et sollicite en outre qu'une enquête soit diligentée sur la manière dont B______ a agi. b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'article 450 d CC. c) Dans ses déterminations du 2 juillet 2018, le Service de protection de l'adulte s'en est remis à l'appréciation de la Chambre de céans, tout en relevant que A______ n'expliquait pas les raisons qui l'amenaient à considérer que B______ avait mis ses intérêts en péril, n'était pas apte à le représenter dans ses affaires immobilières et serait en situation de conflit d'intérêts qui le lèserait. d) Dans sa réponse du 23 juillet 2018, B______, avocat, s'en est rapporté à justice quant à la recevabilité du recours et a conclu au rejet de celui-ci. Il relève que le recourant a invoqué, de manière abstraite, une liste d'éléments susceptibles d'engendrer sa "révocation", sans toutefois les préciser. Par ailleurs, l'objet de l'ordonnance du 21 mars 2018 consistait à le décharger de la gestion courante des affaires du recourant afin qu'il puisse se concentrer sur l'essentiel, à savoir les questions immobilières et les procédures judiciaires en cours. La décision rendue par le Tribunal de protection est donc opportune, conforme à la loi et repose sur une constatation des faits pertinents. Il considère par ailleurs que l'autorité de surveillance ne peut être saisie d'un recours dont l'objet est différent de celui qui a été tranché dans l'ordonnance de première instance. Or précisément, la question soumise au Tribunal de protection était de savoir s'il convenait ou non de le relever de la gestion courante alors que l'objet du présent recours est de solliciter à l'autorité de surveillance qu'il soit relevé de ses fonctions de curateur, alors qu'aucune relève intégrale n'a été ni demandée, ni instruite, ni traitée par le Tribunal de protection dans la décision attaquée. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a) Par décision du 9 décembre 2015 (DTAE/5393/2015), A______, né le ______ 1953, originaire de ______, a été placé, à l'instar de son frère jumeau, E______,

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C/7156/2014-CS sous curatelle de représentation et de gestion de B______, avocat, l'exercice des droits civils de la personne concernée ayant été limité en conséquence. b) A teneur de l'inventaire des biens patrimoniaux déposés par le curateur, A______ dispose d'un patrimoine de 4'252'438 fr., grevés de dettes à hauteur de 10'040'338 fr. 45. c) Les biens immobiliers, propriété de l'intéressé et de son frère jumeau, se trouvent sous gérance légale suite à des poursuites en réalisation de gage intentées par les institutions bancaires prêteuses, en lien avec des hypothèques dénoncées, lesquelles génèrent des intérêts moratoires de cinq pourcent par an sur un montant de près de dix millions de francs. L'un des immeubles fait également l'objet d'un droit d'emption. d) B______, depuis début 2016, a été autorisé par l'autorité de protection de l'adulte à représenter A______ dans dix procédures civiles différentes et une procédure pénale. e) Le 27 février 2018, le curateur désigné a été autorisé à rechercher toute solution permettant d'éviter la vente aux enchères forcées des biens immobiliers de son protégé, notamment à préparer des ventes de gré à gré. f) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 5 mars 2018. Le Tribunal de protection a expliqué aux A______/E______, tous deux convoqués, que leur situation financière actuelle ne permettait pas de rémunérer l'activité déployée par B______. Lors de cette audience, A______ a consenti à la désignation de collaborateurs du Service de protection de l'adulte aux fonctions de curateurs pour toutes les tâches courantes et au maintien de B______, avocat, pour mener à terme les procédures judiciaires en cours et la recherche d'alternative à la réalisation forcée de leur patrimoine immobilier. Le Tribunal de protection a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience et a rendu la décision querellée. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC) auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Le recours doit être dûment motivé (art. 450 al. 3 CC). Les parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Dans le cas d'espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans la forme prescrite par une personne partie à la procédure et par-devant l'instance compétente, de sorte qu'il est recevable.

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C/7156/2014-CS 1.2 La Chambre de surveillance établit les faits d'office, applique le droit d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. En premier lieu, le recourant, invoquant son droit d'être entendu, a sollicité de pouvoir consulter le dossier complet de la procédure, ce qui ne lui avait pas été possible par l'intermédiaire de son curateur. Le recourant n'invoque pas qu'il aurait pris contact avec le Tribunal de protection et qu'il se serait vu refuser l'accès à son dossier et encore moins qu'il n'aurait, de ce fait, pas pu faire valoir l'ensemble des griefs qu'il souhaitait dans son acte de recours. Aucune violation de son droit d'être entendu ne saurait ainsi être retenue au stade de la procédure de première instance. Depuis le dépôt de son recours, il sera relevé que le recourant n'a pas pris contact avec le greffe de la Chambre de surveillance afin de consulter son dossier. Son premier grief sera ainsi rejeté. En second lieu, le recourant a sollicité que la Chambre de surveillance diligente une enquête sur "la manière dont Me B______ a agi". Cette conclusion excédant les compétences de la Chambre de céans, étant précisé que les curateurs sont soumis à la surveillance de l'autorité de protection (art. 411, 415 et 425 CC), elle sera d'emblée rejetée. 3. 3.1.1 A teneur de l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Plusieurs personnes peuvent être désignées si les circonstances le justifient. Celles-ci peuvent accomplir cette tâche à titre privé, être membre d'un service social, privé ou public, ou exercer la fonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n'établit pas de hiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant celui de leurs aptitudes à accomplir les tâches confiées. La complexité de certaines tâches limite d'ailleurs le recours à des non professionnels, même si ceux-ci sont bien conseillés et accompagnés dans l'exercice de leurs fonctions (Message du conseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683). 3.1.2 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait, pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 400 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (art. 401 al. 2 CC). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC). 3.2 En l'espèce, B______, avocat, a été nommé curateur du recourant en décembre 2015, son mandat consistant à représenter et gérer l'ensemble des affaires personnelles du recourant. La décision rendue par le Tribunal de protection le 21 mars 2018, consistait à nommer deux co-curatrices supplémentaires au

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C/7156/2014-CS recourant afin de leur déléguer la gestion de ses affaires courantes en raison, d'une part de la situation financière délicate de ce dernier et, d'autre part de la nécessité de dégager du temps pour le curateur privé afin de représenter la personne protégée dans les nombreuses procédures civiles menées à son encontre. Force est de constater que le recourant ne remet pas en cause la désignation des deux nouvelles curatrices nommées au sein du Service de protection de l'adulte, ni la tâche qui leur est confiée, seuls objets nouveaux de l'ordonnance querellée. Il formule pour la première fois, devant la Chambre de surveillance des griefs à l'encontre du curateur privé nommé depuis 2015. Or, l'objet de la procédure devant le Tribunal de protection ne portait aucunement sur la remise en question de la personne ou du travail de ce curateur privé, que la décision ne faisait que confirmer dans ses fonctions, tout en l'allégeant d'une partie d'entre elles. En effet, le Tribunal de protection a fixé l'audience du 5 mars 2018, précédant la décision querellée, dans le prolongement de l'audience qu'il avait précédemment tenue le 6 février 2018 et de l'autorisation qu'il avait donnée au curateur privé de rechercher toute solution permettant d'éviter la vente aux enchères des biens immobiliers des frères A______/E______. Suite au constat qu'il a fait de l'état de la situation patrimoniale déficitaire du recourant et de la nécessité de concentrer les efforts du curateur privé, avocat, sur les procédures en cours et les négociations entreprises, le Tribunal de protection a, lors de l'audience précitée, expliqué au recourant que sa situation financière actuelle ne lui permettait plus de rémunérer l'activité déployée par B______, avocat, de telle sorte qu'il lui a été proposé de confier la gestion de ses affaires courantes à des membres du Service de protection de l'adulte et de réserver au curateur privé la partie juridique lui permettant de se centrer sur les procédures en cours et la recherche d'une solution évitant la réalisation forcée des immeubles, ce que le recourant a accepté au cours de l'audience, et qui a donné lieu à la décision entreprise. Les conclusions que forme le recourant devant la Chambre de céans, outre le fait qu'elles sont d'ordre général et ne pointe pas le manquement éventuel du curateur privé, n'ont ainsi jamais été formulées en première instance, n'ont pas été instruites et discutées par cette instance, ni par les parties et intervenants à la procédure et ne font par conséquent pas l'objet de la décision litigieuse, de sorte que la Cour, qui statue sur recours, n'est pas compétente pour en connaître. En conséquence, si le recourant entend soulever des griefs à l'encontre de la personne, accessoirement de l'activité déployée par le curateur privé, il devra les faire valoir devant le Tribunal de protection, lequel instruira ces questions et rendra une décision sur ces dernières. Le présent recours, pour autant qu'il soit recevable, sera rejeté. 4. Les frais de la procédure, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge du recourant qui succombe (art 106 al.1 CPC). Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais effectuée par le recourant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. * * * * *

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C/7156/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 18 avril 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1589/2018 rendue le 21 mars 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/7156/2014-4. Au fond : Le rejette et confirme la décision attaquée. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure de recours à 400 fr. Les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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