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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 19.08.2016 C/7055/2014

19 agosto 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,949 parole·~10 min·1

Riassunto

CURATELLE ÉDUCATIVE

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7055/2014-CS DAS/192/2016 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 19 AOÛT 2016

Recours (C/7055/2014-CS) formé en date du 28 avril 2016 par A______, domicilié ______, (GE), comparant par Me Flore Agnès MEILTZ, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 22 août 2016 à : - A______ c/o Me Flore Agnès MEILTZ, avocate Rue du Cendrier 12-14, case postale 1207, 1211 Genève 1. - B______ c/o Me Valérie PACHE HAVEL, avocate Rue des Maraîchers 36, 1205 Genève. - C______ D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/7055/2014-CS Vu la procédure C/7055/2014; Attendu EN FAIT que par ordonnance DTAE/1407/2016 datée du 20 janvier 2016 mais notifiée seulement le 24 mars 2016 aux parties, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur des mineurs E______, né le ______ 2007, et F______, né le ______ 2009 (ch. 1 du dispositif), étendu les pouvoirs de C______, intervenante en protection de l'enfant, et D______, chef de groupe, à cette nouvelle curatelle et confirmé la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite existant (ch. 2 et 3); modifié les modalités du droit de visite de B______ sur ses enfants E______ et F______ telles que fixées par jugement du Tribunal de première instance JTPI/1923/2015 du 16 février 2015 (ch. 4); accordé à B______ un droit de visite sur ses enfants selon des modalités spécifiques fixées (ch. 5); invité les curateurs à faire parvenir au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dès que l'évolution de la situation le permettra leurs recommandations quant à l'élargissement des modalités du droit de visite (ch. 6); ordonné la mise en place d'un suivi des deux enfants aux frais de la G______ et fait instruction aux parties de coopérer de façon effective et constructive audit suivi (ch. 7), l'ordonnance étant déclarée exécutoire nonobstant recours et les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 8 et 9); Qu'en substance, le Tribunal de protection a retenu qu'une curatelle d'assistance éducative était nécessaire du fait de l'absence de collaboration du père des mineurs, titulaire de la garde, en vue de surmonter le conflit parental et d'impliquer la mère dans la prise en charge des enfants, ainsi que de favoriser une meilleure collaboration entre les parents; Que par acte expédié le 28 avril 2016 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a recouru contre les chiffres 1, 2, 7, 8 et 9 du dispositif de l'ordonnance; Qu'il conclut préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours; Qu'il soutient, en substance, que le Tribunal de protection n'était pas compétent pour ordonner la mesure considérée du fait d'un jugement de divorce rendu antérieurement; Que d'autre part, il soutient que son droit d'être entendu a été violé de même que l'art. 308 al. 1 CC dont les conditions ne sont, au fond, pas réalisées dans le cas d'espèce; Que l'effet suspensif a été restitué au recours par décision du président de la Chambre de surveillance du 11 mai 2016; Que par observations du 8 juin 2016, le Service de protection des mineurs a confirmé qu'une curatelle d'assistance éducative n'était pas de nature à améliorer la situation des mineurs "dans la mesure où nous collaborons de manière positive avec A______ et que,

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C/7055/2014-CS à ce jour, celui-ci semble être à l'écoute des professionnels quant aux conseils et recommandations qui lui sont faites pour la prise en charge de ses enfants"; Que selon le Service de protection des mineurs, un travail important reste toutefois à effectuer concernant la relation parentale; Que dans ce but, le service indique "continuer à accompagner cette démarche dans le cadre du mandat de curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles entre les enfants et leur mère", relevant avoir eu plusieurs échanges avec la mère ainsi qu'avec la mère et le père en commun, lors desquels il était apparu qu'un suivi auprès de la G______ ne serait pas nécessaire du fait de l'implication d'une psychologue de l'Office médico-pédagogique pour l'un des enfants; Que d'autre part, selon le Service de protection des mineurs, les deux parents semblent d'accord sur le fait que la relation parentale semble s'apaiser et qu'une amélioration existe également dans le cadre des rencontres entre les enfants et leur mère; Que par réponse au recours du 13 juin 2016, B______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance attaquée; Qu'elle expose que l'intérêt des enfants nécessite l'implication obligatoire d'un curateur d'assistance éducative à même de prendre des décisions que le recourant ne prend pas en leur faveur; Que pour le surplus, les faits pertinents suivants ressortent du dossier : Que les mineurs E______, né le ______ 2007, et F______, né le ______ 2009, sont issus de l'union entre B______ et A______; Que le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des parties en date du 16 février 2015 et attribué au père l'autorité parentale et la garde sur les enfants, réservant un droit de visite en faveur de la mère, maintenant au surplus la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite existant préalablement; Qu'en date du 30 avril 2015, B______ a sollicité du Tribunal de protection l'institution d'une curatelle d'assistance éducative compte tenu des difficultés des enfants rencontrées notamment en milieu scolaire, ainsi que de son impossibilité de communiquer avec leur père; Que par rapport du 1er juin 2015, le Service de protection des mineurs a relevé que le conflit permanent des parents avait pris des proportions néfastes aux enfants mais qu'une curatelle d'assistance éducative n'était pas susceptible d'améliorer leur situation; Que cette position a été confirmée lors de l'audience du Tribunal de protection du 7 juillet 2015 au cours de laquelle A______ s'est opposé à l'instauration d'une telle curatelle;

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C/7055/2014-CS Considérant EN DROIT que les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC); Que les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC); Qu'interjeté par une personne ayant qualité pour recourir dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC); Que compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitées, la cognition de la Chambre de surveillance est complète; Qu'elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC); Que le recours porte essentiellement sur l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative par le Tribunal de protection et sur l'ordonnance de la mise en place d'un suivi auprès de la G______; Qu'au vu de ce qui suit, point n'est besoin d'examiner la pertinence des griefs du recourant relatifs à une violation alléguée des art. 315b al. 1 ch. 2 et 134 CC, ainsi que de l'art. 29 al. 2 Cst.; Qu'en effet, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (art. 308 al. 1 CC); Que la curatelle éducative pourra notamment prendre tout son sens lorsque les titulaires de l'autorité parentale sont (momentanément) dépassés par la prise en charge d'un enfant, en raisons de difficultés personnelles (maladie, dépression, handicap) ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l'enfant lui-même; Qu'à la différence du droit de regard et d'information de l'art. 307 al. 3 CC, la curatelle éducative comprend une composante contraignante : tous les intéressés (en particulier les père et mère ainsi que l'enfant) ont l'obligation de coopérer avec le curateur, de lui donner les informations demandées et de se positionner par rapport aux propositions faites (MEIER, Commentaire romand, CC I, ad art. 308 n° 7 et 9); Que dans le cas d'espèce, le Tribunal de protection a motivé l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative en faveur des mineurs E______ et F______ par le refus de collaborer de leur père afin de surmonter le conflit parental avec la mère, de sorte que la situation des enfants est préoccupante, le but de l'intervention du curateur étant notamment de favoriser une meilleure coopération entre les parents; A l'instar du Service de protection des mineurs, la Cour de céans ne partage pas cette analyse;

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C/7055/2014-CS Qu'en effet la situation initiale sur laquelle s'est basé le Tribunal de protection date d'il y a plus d'une année; Que depuis lors, il ressort du dossier et notamment des déclarations en audience des intervenants du Service de protection des mineurs ainsi que des rapports de celui-ci adressés à la Chambre de céans, que non seulement la situation entre les parents s'est améliorée, mais en outre que l'exercice des visites entre les enfants et la mère se déroule de manière satisfaisante; Qu'enfin et surtout, non seulement le Service de protection des mineurs retient l'adéquation du recourant dans le cadre de l'exercice de son autorité parentale et de la garde des enfants, mais en outre relève sa bonne collaboration et sa compliance aux conseils donnés par les divers intervenants issus du service lui-même ou de l'Office médico-pédagogique déjà en activité; Que si certes, le Service de protection des mineurs expose qu'un travail important reste à exécuter dans la mise en place d'une collaboration satisfaisante entre les parents, il note une amélioration à ce propos également et expose sa disponibilité et sa volonté de tout faire pour y parvenir dans le cadre du mandat de curatelle existant; Qu'il ressort par ailleurs du dossier que la décision querellée n'est pas remise en cause en tant qu'elle élargit le droit de visite de la mère, droit de visite qui comme rappelé cidessus semble, à teneur des informations recueillies auprès du Service de protection des mineurs, se dérouler à satisfaction tant des enfants que de celle-ci; Que par conséquent, dans la mesure où les principes de subsidiarité et d'opportunité gouvernent la prise de toute mesure de protection et qu'il apparaît qu'en l'espèce la mesure prononcée n'apporterait pas de bénéfice aux mineurs concernés, la décision doit être annulée sur ce point; Que s'agissant du chiffre 7 du dispositif de l'ordonnance faisant l'objet du recours, il sera purement et simplement confirmé en l'absence de tout grief formulé dans l'acte de recours à l'encontre de cette mesure; Que la procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC). * * * * *

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C/7055/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ le 28 avril 2016 contre l'ordonnance DTAE/1407/2016 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 20 janvier 2016 dans la cause C/7055/2014-8. Au fond : L'admet partiellement et annule les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance querellée. Le rejette pour le surplus. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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