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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 17.12.2020 C/6560/2018

17 dicembre 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·4,172 parole·~21 min·6

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6560/2018-CS DAS/216/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 17 DECEMBRE 202

Recours (C/6560/2018-CS) formé en date du 5 août 2020 par Madame A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me Arnaud MOUTINOT, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 21 décembre 2020 à : - Madame A______ c/o Me Arnaud MOUTINOT, avocat Boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève. - Monsieur B______ ______. - Maître C______ ______. - Monsieur D______ Monsieur E______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/6560/2018-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/3511/2020 du 15 juin 2020, communiquée aux parties le 6 juillet 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a retiré la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure F______, née le ______ 2017, à ses père et mère, A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), ordonné le placement de la mineure auprès de ses grands-parents paternels, sous réserve d'une décision contraire du Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement qui interviendrait ultérieurement (ch. 2), constaté qu'un conflit d'intérêts empêchait la mère de représenter la mineure en matière de suivis psychothérapeutiques et développementaux (ch. 3), réservé à la mère un droit aux relations personnelles avec la mineure s'exerçant à raison de 2h00 par semaine, en présence d'un éducateur, ainsi qu'un après-midi durant le week-end de 14h00 à 18h00, une fois tous les quatre mois (ch. 4), maintenu le droit aux relations personnelles entre la mineure et son père à raison du dimanche soir 18h00 au mardi soir 18h00, chez les grands-parents paternels de l'enfant (ch. 5), instauré une curatelle de surveillance et de financement du placement et d'une curatelle aux fins de faire valoir la créance alimentaire de la mineure (ch. 6 et 7), maintenu une curatelle d'assistance éducative et une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles d'ores et déjà prononcées et confirmé les curateurs précédemment désignés (ch. 8 à 10), ordonné la poursuite d'un accompagnement éducatif et le suivi pédopsychiatrique de la mineure (ch. 11 et 12), donné instruction à la mère la mise en place (sic) d'un suivi psychiatrique adapté à la nature de son trouble (ch. 13), ordonné aux parents la mise en place d'une guidance parentale et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14 et 15). En substance, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a retenu que la mère de l'enfant souffrait d'un trouble psychique marqué par une instabilité émotionnelle et relationnelle, une impulsivité et une imprévisibilité, de sorte qu'elle n'était pas en mesure d'offrir à sa fille un environnement stable et sûr, étant dans l'incapacité de comprendre et de répondre à ses besoins émotionnels. La garde de l'enfant devait lui être retirée, de même qu'au père de l'enfant, celui-ci ne disposant pas de capacités parentales suffisantes en raison de limitations cognitives associées à un trouble de l'attention dont il souffrait. Le placement devait avoir lieu auprès des grands-parents paternels, la mineure s'y trouvant déjà depuis novembre 2019, leur prise en charge étant adéquate, ce qui apportait stabilité et sécurité à la mineure. Celle-ci devait être protégée des difficultés de sa mère, de sorte que les relations personnelles devaient avoir lieu certes régulièrement, mais de manière restreinte, en présence d'un tiers.

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C/6560/2018-CS B. a) Par acte expédié le 5 août 2020 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour, A______ a recouru contre ladite ordonnance, concluant à l'annulation des chiffres 2, 3, 4 et 13 de son dispositif et à ce que le placement auprès des grandsparents paternels soit déclaré provisoire, un élargissement progressif du droit aux relations personnelles devant être proposé par le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) dans un délai de trois mois en vue du retour progressif de la mineure auprès de sa mère. Le SPMi devait par ailleurs réévaluer la situation tous les six mois. La recourante devait avoir pour le surplus un droit aux relations personnelles avec sa fille, s'exerçant un après-midi par week-end et deux heures par semaine en présence d'un éducateur, le "jugement" devant être confirmé pour le surplus. Préalablement, elle a conclu à la constatation de la violation de son droit d'être entendue et à l'ordonnance de l'audition de plusieurs personnes. En substance, la recourante fait grief au Tribunal de protection de ne pas avoir entendu les personnes qu'elle avait proposées et notamment la pédiatre de l'enfant, estimant cette audition pertinente dans la mesure où aucun autre médecin n'avait été entendu dans la procédure. Elle produit un certificat médical émis par ce médecin, considérant que l'enfant est en bonne santé et fait l'objet d'un développement normal. Le certificat indique que la mère de l'enfant a su appliquer les conseils et s'est montrée attentive aux consignes données par le médecin. Les deux parents ont été tout à fait collaborants et ont respecté les dates des rendezvous. Aucune maltraitance ou négligence n'a été constatée de la part des parents. La mère a su demander de l'aide lorsqu'elle en a éprouvé le besoin. Le médecin expose en outre ne constater aucun problème psychologique majeur chez la mère, qui militerait en faveur d'un retrait de garde. Au contraire, elle avait demandé de l'aide à temps, ayant besoin de soutien mais ne représentait pas un réel danger pour l'enfant qui entretenait de très bons liens avec ses deux parents. La recourante produit en outre un rapport médical du 3 juillet 2020 émanant d'un médecin psychiatre confirmant qu'elle souffre d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline, avec une indication pour une psychothérapie intensive spécialisée, mais qu'elle est consciente de ses faiblesses et de ses limites et est en phase d'acceptation de sa maladie, contrairement à l'anosognosie décrite dans l'expertise. Aucun de ces deux certificats médicaux n'est signé. La recourante fait grief en outre au Tribunal de protection d'avoir prononcé la mesure de retrait de garde alors que les conditions de la disposition considérées n'étaient pas remplies. Elle relève ce que le médecin pédiatre a constaté dans son rapport médical et expose que l'enfant n'est pas en danger auprès d'elle et que lorsqu'elle a senti ses problèmes, elle a fait appel à qui de droit pour obtenir un soutien.

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C/6560/2018-CS Elle fait grief au Tribunal de protection, en outre, d'avoir retenu qu'il existait un conflit d'intérêts entre elle-même et l'enfant dans le cadre de la prise en charge médicale de cette dernière. Elle considère qu'il n'existe aucune nécessité de limiter son autorité parentale sur ce point, dans la mesure où elle assume pleinement la gestion des soins nécessaires à sa fille. Enfin, elle estime que la mesure visant à lui imposer un suivi médical qu'elle a d'ores et déjà mis en œuvre, viole l'art. 307 al. 3 CC et le principe de nécessité. b) En date du 18 août 2020, le Tribunal de protection a déclaré ne pas souhaiter revoir sa position. c) En date du 4 septembre 2020, le Service de protection des mineurs a formulé des observations à l'adresse de la Cour desquelles il ressort en substance que depuis sa naissance l'enfant avait dû faire face à de nombreux changements déstabilisants, de sorte que la mesure de retrait de garde, ainsi que le placement de l'enfant, apparaissaient nécessaires. S'agissant de l'exercice du droit de visite, le Service de protection des mineurs relève que si la présence d'un tiers professionnel semble nécessaire, la mesure, telle que prévue par l'ordonnance, ne peut pas être mise en œuvre, aucun éducateur n'ayant de disponibilité en particulier le week-end. En outre, la mesure visant l'organisation de visites une fois tous les quatre mois sans surveillance le week-end n'a pas de sens selon ledit service. Par conséquent, un droit de visite de deux heures chaque quinze jours permettrait une progression plus adaptée et constructive dans la relation mèrefille. Dans un premier temps, ce droit de visite devrait se faire en présence d'un tiers; dans un deuxième temps, le droit de visite pourrait être élargi à quatre heures tous les quinze jours. d) En date du 8 septembre 2020, B______ a conclu au rejet du recours, subsidiairement à la réserve de relations personnelles entre la mineure et sa mère à raison d'un après-midi durant le week-end de 14h00 à 18h00 tous les deux mois et deux heures par semaine en présence d'un éducateur. Il déclare toutefois s'en rapporter à justice s'agissant du suivi psychiatrique ordonné à l'égard de la recourante. Il relève que celle-ci souffre d'un trouble psychique qui a nécessité plusieurs hospitalisations et qu'elle fait preuve d'un manque de stabilité justifiant le retrait de garde. e) Le 25 septembre 2020, A______ a répliqué persistant dans ses conclusions. Elle prend position par rapport à la détermination du Service de protection des mineurs, relevant que fixer un droit de visite en semaine sur ses heures d'apprentissage est impossible, de même qu'est impossible le fait de fixer un droit de visite surveillé par un tiers professionnel durant le week-end du fait de l'impossibilité desdits tiers. En l'absence de danger particulier pour l'enfant, elle souhaite dès lors pouvoir bénéficier d’un droit de visite sans accompagnement

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C/6560/2018-CS durant le week-end, la limitation opérée par le Tribunal de protection étant disproportionnée. f) Quant à B______, il a persisté dans ses conclusions le 9 octobre 2020. La cause a été gardée à juger en date du 16 octobre 2020. C. Ressortent pour le surplus de la procédure les éléments suivants : La mineure F______ est née le ______ 2017 de la relation entre A______ et B______, lequel a reconnu sa paternité sur l'enfant. Par ordonnance du 26 février 2019, le Tribunal de protection a instauré l'autorité parentale conjointe sur la mineure, maintenu la garde auprès de sa mère et réservé au père un droit aux relations personnelles s'exerçant chez les grands-parents de l'enfant, une curatelle d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance du droit aux relations personnelles ayant été prévue. La mère de l'enfant suit un apprentissage de trois ans débuté le 24 août 2020 en vue de l'obtention d'un CFC de ______. Le père de l'enfant bénéficie d'une rente entière de l'assurance-invalidité. Par ordonnance du 29 août 2019, une expertise psychiatrique du groupe familial a été ordonnée par le Tribunal de protection. Un incendie ayant affecté l'appartement dans lequel la mère et l'enfant habitaient, le Tribunal de protection a autorisé le père à accueillir la mineure chez ses propres parents sur demande du SPMi du 18 novembre 2019. En date du 22 novembre 2019, le père de l'enfant a conclu au retrait de la garde de la mineure à sa mère. En date du 12 décembre 2019, le SPMi a sollicité du Tribunal de protection qu'il prenne acte de l'accord de la mère avec l'accueil de son enfant chez les grandsparents paternels, une évaluation en vue d'une autorisation d'accueil étant en cours. L'enfant est prise en charge depuis lors par ceux-ci. Ledit service exposait qu'à l'époque du rapport, la mère de l'enfant avait reconnu qu'elle ne voyait quasiment plus sa fille, confiée à des tiers la plupart du temps, celle-ci étant fatiguée et ne parvenant plus à trouver de solution pour prendre la mineure en charge convenablement, parallèlement à ses études. Par rapport du 21 avril 2020, les experts judiciaires ont retenu que la mère de l'enfant souffrait d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline qui nécessite une psychothérapie spécialisée et intensive. Ses capacités parentales étaient extrêmement limitées en raison d'une instabilité émotionnelle et relationnelle, ainsi que d'une impulsivité et d'une imprévisibilité. Le rapport

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C/6560/2018-CS relevait cependant que la recourante pouvait répondre à certains besoins de base de son enfant et notamment être attentive à sa santé, mais ne pouvait toutefois pas répondre aux besoins de sécurité psychologique et affective de sa fille, du fait de ses changements rapides et intenses d'humeur. Le père de l'enfant quant à lui souffrait d'une intelligence limitée voire d'un léger retard mental, ainsi que d'un trouble de l'attention sans hyperactivité. Il ne pouvait s'occuper seul de l'enfant de ce fait et comptait beaucoup sur l'aide de sa propre famille tout en étant bienveillant et collaborant. L'enfant qui avait connu beaucoup d'instabilité et de discontinuité dans son environnement, souffrait d'un trouble émotionnel. Etait préconisé un suivi pédopsychiatrique. La mineure avait par ailleurs besoin de voir ses deux parents. Le placement chez les grands-parents paternels, qui offraient une prise en charge adéquate, était favorable. Le Tribunal a tenu audience le 15 juin 2020 lors de laquelle il a entendu les experts qui ont confirmé leur rapport, se déclarant favorables à un droit de visite limité et surveillé en faveur de la mère, avec possibilité d'élargissement proposé par le SPMi le moment venu. Les experts ont en outre proposé l'instauration d'une curatelle de soins avec limitation de l'autorité parentale de la mère du fait de difficultés constatées à évaluer les besoins médicaux et psychologiques de l'enfant. La recourante a déclaré lors de cette audience souhaiter pouvoir bénéficier d'un droit de visite sur son enfant durant le week-end, à raison d'une demi-journée. Elle s'est opposée à une limitation de son autorité parentale et à l'instauration d'une curatelle de soins en faveur de l'enfant, considérant que cette mesure n'avait pas lieu d'être. Elle a proposé l'audition de la pédiatre de l'enfant à ce propos. Quant au représentant du SPMi, il a relevé qu'une précaution particulière devait être prise relativement aux droits de visite du week-end sans accompagnement et déclaré préférer une évolution progressive de celui-ci. Il a considéré toutefois que le droit de visite exercé le mercredi après-midi par la mère se déroulait bien lorsque celle-ci n'était pas stressée. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent qui, dans le canton de Genève est la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC).

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C/6560/2018-CS 1.2 En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure, dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente. Il est donc recevable à la forme. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. La recourante reproche au Tribunal une violation de son droit d'être entendue en tant qu'il n'a pas procédé à l'audition de la pédiatre de l'enfant et sollicite l'audition de celle-ci par la Chambre de céans. 2.1 Selon l'art. 446 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (al. 2). Elle n'est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure (al. 3). Enfin, elle applique le droit d'office (al. 4). Selon l'art. 53 al. 5 LaCC, en principe il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice (…). 2.2 Dans le cas présent, le dossier contient tous les éléments nécessaires à la prise de décision. En particulier, le dossier contient des certificats médicaux produits par la recourante, notamment dans la procédure de recours, de sorte que, la Cour ayant une pleine cognition, une éventuelle violation du droit d'être entendue de la recourante par le Tribunal de protection serait réparée par-devant la Chambre de céans. Le grief doit être rejeté. Par ailleurs, point n'est besoin de déroger aux principes rappelés ci-dessus de l'art. 53 al. 5 LaCC dans la mesure où, comme déjà dit, le dossier permet de trancher la cause. 3. La recourante dit considérer le retrait de garde prononcé par le Tribunal de protection comme disproportionné, mais également l'accepter, de sorte qu'elle ne prend aucune conclusion relative au prononcé dudit retrait, tel que l'ordonne le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance querellée. Elle concentre sa critique sur les relations personnelles restreintes qui lui ont été réservées par le Tribunal de protection sur sa fille. 3.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

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C/6560/2018-CS Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 133 III 585 consid. 2.2.2). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a). Le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et Divorce, 2006 p. 101 et ss, 105). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46). 3.2 Dans le cas présent, la recourante sollicite, dans son recours, la réserve en sa faveur d'un droit aux relations personnelles avec l'enfant s'exerçant un après-midi par week-end et deux heures par semaine en présence d'un éducateur. Dans sa réplique et ses dernières conclusions, elle ne reprend toutefois pas sa volonté de voir fixé un droit de visite en sa faveur deux heures par semaine en présence d'un éducateur. Elle ne souhaite plus que la fixation d'un droit de visite d'un après-midi chaque week-end. Elle indique que ce modus serait compatible avec l'apprentissage qu'elle suit. Par ailleurs, le SPMi considère qu'un droit de visite de deux heures à quinzaine permettrait une progression adaptée et constructive de la relation mère-fille, devant avoir lieu dans un premier temps en présence d'un tiers. Ce droit de visite pourrait être élargi à quatre heures tous les quinze jours par la suite. Cela étant, le SPMi estime en outre que la réserve d'un droit sans surveillance une fois tous les quatre mois, telle que prévue par l'ordonnance attaquée, n'a pas de sens. Tout d'abord, il ne ressort pas du dossier d'éléments de danger immédiat qui justifieraient de renoncer à tout droit de visite de la mère. En outre, il n'est pas possible de donner suite aux conclusions de la recourante visant la présence durant l'exercice de ce droit d'un éducateur le week-end, comme le rappelle le SPMi. Dès lors, afin de permettre une organisation des relations personnelles compatible avec les possibilités de la recourante et les impératifs de sécurité à l'égard de l'enfant, la Cour renoncera à fixer précisément la période durant la semaine à laquelle les relations devront avoir lieu. Elles se dérouleront toutefois nécessairement dans un premier temps dans un lieu protégé ou en présence d'un éducateur, de manière à garantir la sécurité de l'enfant jusqu'à appréciation de l'évolution de la situation par le SPMi et nouveau préavis en vue d'un élargissement, le cas échéant. Conformément à la recommandation du SPMi, qu'il s'agit de suivre, la reprise des relations entre la mère et l'enfant devra se faire progressivement, de sorte qu'un droit de visite de deux heures sera fixé tout d'abord tous les quinze jours puis, sur recommandation du SPMi, toutes les semaines ou élargi à quatre heures tous les quinze jours. La pertinence du

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C/6560/2018-CS maintien du milieu protégé dans lequel les relations doivent avoir lieu ou de la présence de l'éducateur sera également réexaminée. 4. Dans un troisième grief, la recourante conteste la limitation de son autorité parentale s'agissant des suivis médicaux et notamment psychothérapeutiques nécessaires à l'enfant. Elle indique avoir toujours collaboré à la mise sur pieds des suivis nécessaires pour son enfant, de sorte qu'il n'existe aucun conflit d'intérêts entre elle et l'enfant sur ce plan. 4.1 Selon l'art. 306 al. 2 CC, si le père et la mère sont empêchés d'agir ou si dans une affaire leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. Selon l'alinéa 3 de cette disposition, l'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l'affaire en cause. 4.2 Il ne ressort pas en l'espèce du dossier que la recourante aurait mis en péril les suivis médicaux nécessaires à l'enfant. Au contraire, il ressort de l'attestation produite par la pédiatre de l'enfant qui n'est pas mise en doute par les participants à la procédure, même si celle-ci n'est pas signée, ainsi que des diverses constatations effectuées tant par les experts que par le SPMi, que la collaboration de la recourante avec les intervenants médicaux nécessaire à son enfant était bonne et régulière. L'on ne discerne pas le conflit d'intérêts que retient le Tribunal de protection entre la mère et l'enfant sur ce plan, de sorte que le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance doit être annulé. 5. Dans un dernier grief, la recourante reproche au Tribunal de protection d'avoir violé l'art. 307 al. 3 CC en lui ordonnant la mise en place d'un suivi psychiatrique personnel alors qu'elle consulte d'ores et déjà toutes les semaines un médecin psychiatre, ayant pris conscience de son trouble. 5.1 Selon l'art. 307 al. 3 CC, l'autorité de protection peut en particulier rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leur devoir, donner des indications ou instructions relatives aux soins, à l'éducation et à la formation de l'enfant et désigner une personne ou un office qualifié qui aurait un droit de regard et d'information. 5.2 La finalité de la disposition en question est la protection de l'enfant. Si certes la santé et en particulier la santé mentale des parents peut avoir une influence sur le développement de l'enfant, les instructions ou les indications de l'autorité de protection doivent viser spécifiquement des mesures relatives à l'enfant. Comme l'indique la liste non exhaustive contenue dans ladite disposition, les instructions peuvent viser les soins, l'éducation et la formation de l'enfant. Les parents peuvent être rappelés à leurs devoirs s'ils manquent à ceux-ci. Il paraît douteux toutefois que cette disposition permette d'imposer à l'un des parents une action le

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C/6560/2018-CS concernant lui uniquement et personnellement, comme celle de suivre un traitement médical. Quoi qu'il en soit et en l'espèce, cette instruction doit être annulée dans la mesure où elle est redondante avec le suivi auquel la recourante s'astreint d'ores et déjà volontairement et dans la mesure où celle-ci est consciente de la nécessité de celui-ci et compliante. 6. Par conséquent et en définitive, le recours est partiellement admis en ce sens qu'un droit aux relations personnelles de la recourante avec sa fille est fixé à raison de deux heures en milieu protégé ou en présence d'un éducateur, tout d'abord à quinzaine, puis selon préavis du Service de protection des mineurs à l'adresse du Tribunal de protection, par décision de ce dernier en vue de l'évolution. D'autre part, les chiffres 3 et 13 du dispositif de l'ordonnance sont annulés. L'ordonnance en question est confirmée pour le surplus. La procédure est gratuite (art. 81 LaCC). * * * * *

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C/6560/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 5 août 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3511/2020 rendue le 15 juin 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/6560/2018. Au fond : Annule les chiffres 3, 4 et 13 du dispositif de ladite ordonnance. Statuant à nouveau : Réserve à A______ un droit aux relations personnelles sur sa fille s'exerçant à raison de deux heures à la suite dans un milieu protégé (Point rencontre) ou en présence d'un éducateur, à quinzaine. Confirme l'ordonnance pour le surplus. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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