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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 11.12.2020 C/6451/2016

11 dicembre 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·790 parole·~4 min·5

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6451/2016-CS DAS/212/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 11 DECEMBRE 2020

Recours (C/6451/2016-CS) formé en date du 22 mai 2020 par Monsieur A______, p.a. Association B______, ______, comparant par Me Anna SERGUEEVA, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 14 décembre 2020 à : - Monsieur A______ c/o Me Anna SERGUEEVA, avocate. Boulevard Georges-Favon 13, 1204 Genève. - Madame C______ ______, ______. - Maître D______ ______, ______. - Madame E______ Monsieur F______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/6451/2016-CS Vu la procédure et les pièces; Vu l'ordonnance DTAE/1734/2020 rendue le 28 janvier 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) ratifiant la clause péril prononcée en date du 7 octobre 2019 par le Directeur du Service de protection des mineurs en faveur des mineurs G______ et H______, nés respectivement les ______ 2015 et ______ 2016 (ch. 1 du dispositif), retirant le droit de fixer le lieu de résidence et la garde de fait des mineurs à C______ et à A______ (ch. 2), ordonnant le placement des mineurs en famille d'accueil et rappelant que leur lieu d'accueil ne devait pas être communiqué à leurs parents (ch. 3 et 4), suspendant toute relation personnelle entre les mineurs et leurs parents (ch. 5), interdisant à C______ et à A______ de s'approcher des mineurs et de prendre contact avec eux (ch. 6), la décision étant signifiée sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 du Code pénal suisse, dont la teneur a été rappelée, l'autorité parentale de C______ et de A______ étant limitée en conséquence (ch. 7 et 8), confirmant Maître D______ dans ses fonctions de curateur de représentation des mineurs au sens de l'art. 306 al. 2 CC (ch. 9), instaurant une curatelle aux fins d'organiser, de surveiller et de financer le placement des mineurs, ainsi que pour faire valoir leur créance alimentaire (ch. 10) relevant I______ de son mandat, lequel était dispensé de son rapport final, et désignant à sa place E______, intervenante en protection de l'enfant, aux fonctions de curatrice des mineurs et, à titre de suppléante, J______, en sa qualité de cheffe de groupe (ch. 11); Que pour le surplus, le Tribunal de protection a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours, rappelé que la procédure était gratuite et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12 à 14); Attendu que ladite décision a été notifiée à A______, père des mineurs, le 29 avri1 2020; Que ce dernier a, par courrier du 22 mai 2020, interjeté recours contre cette décision, concluant à ce que des relations personnelles avec ses enfants lui soient réservées et par conséquent que l'interdiction de les approcher soit levée; Vu la volonté du Tribunal de protection de reconsidérer sa décision exprimée par courrier du 24 juin 2020 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice; Vu la nouvelle ordonnance DTAE/5920/2020 rendue le 6 octobre 2020 par le Tribunal de protection qui, sur reconsidération, a notamment réservé un droit à des relations personnelles à A______ avec ses enfants H______ et G______, au sein du Point rencontre, selon des modalités "un pour un", à quinzaine (ch. 6), levé l'interdiction faite aux parents de s'approcher des mineurs G______ et H______ et de prendre contact avec eux, uniquement dans le cadre de l'exercice des relations personnelles (ch. 7); http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/DTAE/6199/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/DTAE/5335/2016

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C/6451/2016-CS Attendu qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet; Qu'il n'est pas perçu de frais vu la reconsidération.

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C/6451/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare sans objet le recours interjeté le 22 mai 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1734/2020 rendue le 28 janvier 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/6451/2016. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument. Cela fait : Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/DTAE/6199/2014

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