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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 29.10.2019 C/6434/2018

29 ottobre 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·3,855 parole·~19 min·1

Riassunto

cc.394.al1; cc.391.al1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6434/2018-CS DAS/215/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 29 OCTOBRE 2019

Recours (C/6434/2018-CS) formés en date des 20 et 23 avril 2019 par Madame A______, domiciliée ______, comparant d'abord en personne, puis par Me N______ et enfin par Me W______, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 11 novembre 2019 à : - Madame A______ c/o Me W______, avocat ______, ______. - Maître B______ ______, ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/6434/2018-CS EN FAIT A. a) Par ordonnance DTAE/1490/2019 rendue le 11 février 2019, communiquée aux parties le 22 mars 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ciaprès : le Tribunal de protection) a instauré une curatelle de représentation en faveur de Madame A______ (ch. 1), confirmé B______, avocat, dans ses fonctions de curateur (ch. 2) en confiant à ce dernier les tâches de représenter la personne concernée dans le règlement de ses affaires fiscales, de gérer le compte bancaire n° 1______ de cette dernière auprès de [la banque] C______ à Monaco et de la représenter dans les procédures C/2______/2016 et C/3______/2017 pendantes respectivement devant la Justice de paix et le Tribunal de première instance (ch. 3), révoqué toute procuration établie au bénéfice de tiers sur le compte bancaire n° 1______ auprès de C______ à Monaco (ch. 4), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat (ch. 5) et arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., mis à la charge de A______. b) Par actes expédiés les 20 avril 2019 et 23 avril 2019, A______ a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation, à la levée de toute mesure de protection instaurée à titre provisionnel à son égard, sous suite de frais et dépens. Elle a produit des pièces nouvelles. c) La décision entreprise a été déclarée immédiatement exécutoire par décision de la Cour de justice du 11 juillet 2019. d) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision. e) Le curateur chargé de la représentation de A______ a conclu à l'irrecevabilité du recours en raison de sa tardiveté. A titre subsidiaire, il s'en est rapporté à justice sur le fond, en proposant, à titre plus subsidiaire encore, que le dossier soit renvoyé au Tribunal de protection pour qu'il ordonne une expertise visant à déterminer le besoin de protection de sa protégée. Il a produit des pièces nouvelles. B. La décision entreprise s'inscrit dans le contexte suivant : a) A______, née le ______ 1938, originaire de ______ (VD), veuve et sans enfant, est domiciliée à Genève. Elle dispose d'une fortune de plusieurs millions de francs suisses. b) Elle est partie à plusieurs procédures civiles ouvertes devant la Justice de paix et le Tribunal de première instance concernant la succession de son défunt époux, D______, décédé le ______ 2016.

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C/6434/2018-CS c) Sa situation a été signalée le 20 mars 2018 au Tribunal de protection par la police. Le 26 mars 2018, la brigade financière de la police judiciaire a adressé au Tribunal de protection un rapport complémentaire visant à ce que des mesures soient prises rapidement pour protéger le patrimoine de A______. Il ressort de ce rapport qu'en date du 19 mars 2018, A______ s'était rendue au poste de police pour se plaindre d'avoir été escroquée par E______, qui s'était présenté à elle en qualité de conseiller financier. La communication avec l'intéressée était difficile, en raison de ses explications embrouillées. Sur la base des indications qu'elle avait fournies et des documents trouvés à son domicile, elle possédait les comptes bancaires suivants : un compte ouvert auprès de C______ à Monaco (Monaco – n° 1______), présentant un solde créditeur de 510'077 fr. et de 176'604 euros au 23 janvier 2018 (ci-après : le compte monégasque); un compte ouvert auprès de F______ (n° 4______), présentant un solde créditeur de 2'173'245fr. au 30 septembre 2017; un compte auprès de G______ (n° 5______), présentant un solde créditeur de 3'934'777 fr. au 4 octobre 2017; un compte auprès de H______ (I______ [GE] – n° 6______), présentant un solde créditeur de 957'476 fr. au 15 février 2017, un compte auprès de J______ (IBAN n° 7______), présentant un solde créditeur de 73 fr. au 20 juin 2017 et trois comptes [auprès des banques] K______ (n° de compte inconnu), L______ (n° 8______ ) et M______ (X______/France, n° de compte inconnu), lesquels seraient vides selon les explications de l'intéressée. A______ avait expliqué avoir fait bloquer ses comptes auprès de F______, G______ et H______ en 2015, dès lors qu'ils présentaient les plus gros soldes créditeurs, le compte J______ étant, quant à lui, destiné à recevoir sa rente AVS. S'agissant du compte ouvert à Monaco, elle n'avait reçu les premiers extraits de compte qu'au mois de janvier 2018 et avait alors constaté que son conseiller financier avait manifestement accès à celui-ci, étant relevé qu'au début de la relation bancaire, elle avait signé des documents qu'elle pensait être ceux destinés à l'ouverture du compte, en compagnie dudit conseiller, mais n'aurait en revanche jamais signé de document permettant à un tiers d'accéder à son compte bancaire. Le 28 février 2018, elle avait alors envoyé un courrier recommandé à [la banque] C______ en demandant à ce que E______ ne puisse plus accéder à son compte, envoi resté sans réponse. A______ avait eu des difficultés à chiffrer les sommes d'argent remises à son conseiller financier mais avait néanmoins confirmé lui avoir donné plusieurs dizaines de milliers d'euros depuis son compte à Monaco, lors de déplacements effectués ensemble dans la principauté, ainsi que plusieurs dizaines de milliers de francs suisses depuis son compte J______, à Genève, pour le paiement de ses impôts. Sur la base des documents retrouvés à son domicile, en particulier des relevés de comptes établis par l'Administration fiscale cantonale le 7 novembre 2017,

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C/6434/2018-CS A______ accuserait des arriérés d'impôts pour les années 2001 à 2006, pour un montant de plus de 100'000 fr., et seuls des remboursements partiels pour les impôts 2001 avaient été effectués en 2016 et 2017. L'intéressée paraissait au clair concernant ses comptes bancaires et les avoirs qui s'y trouvaient, mais un tiers aurait réussi à tromper sa vigilance, altérée par les troubles mentaux dont elle semblait souffrir. Le 23 mars 2018, la police a requis l'ouverture d'une information pénale. d) Par ordonnances rendues sur mesures superprovisionnelles les 6 avril et 3 mai 2018, maintenues le 28 mai 2018 après audition des parties, le Tribunal de protection a institué une curatelle de représentation en faveur de A______, qu'il a confiée à B______, avocat, en le chargeant de la représenter dans le règlement de ses affaires fiscales et dans les procédures civiles ouvertes devant la Justice de paix et le Tribunal de première instance, de gérer le compte bancaire n° 1______ auprès de C______ à Monaco, de révoquer toute procuration établie au bénéfice de tiers sur ce compte et de représenter sa pupille. S'agissant en particulier du compte bancaire monégasque, le Tribunal a retenu qu'il convenait de confier la représentation de A______ à un curateur pour assurer la gestion du compte bancaire et en faire bloquer l'accès à tout tiers, dans la mesure où il semblait que E______ avait encore accès à ce compte, A______ n'ayant pas eu de confirmation de la banque de la révocation d'éventuelles procurations. e) Lors de l'audience tenue le 28 mai 2018, le Tribunal de protection a entendu A______, son conseil, N______, ainsi que son curateur B______. A______ a indiqué ne pas être au clair en ce qui concerne ses arriérés d'impôt et ne pas être au courant d'un versement de 55'000 euros effectué en faveur d'une Société O______ à Y______ (Lettonie) au débit de son compte monégasque. Son curateur a indiqué que, selon les renseignements pris auprès de la Banque C______, aucune procuration n'avait été établie par A______ en faveur d'un tiers, de sorte que les ordres donnés ont été signés par cette dernière. N______ a expliqué que sa cliente souhaitait lui confier le mandat de la représenter dans les procédures civiles pendantes devant la Justice de paix, le Tribunal de première instance et le Tribunal de protection ainsi que dans la procédure pénale ouverte contre E______. Elle entendait également le charger de l'évacuation du jardinier de sa maison située à P______ [GE]. Elle envisageait par ailleurs de mandater une fiduciaire. f) Dans son rapport d'évaluation psychotechnique établi le 9 mai 2018, le psychologue Q______ a relevé que A______ présentait un très bon score au

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C/6434/2018-CS niveau de l'attention et du jugement et que sa mémoire était préservée au vu de son âge. Elle présentait un profil neuropsychologique lui permettant d'être autonome et indépendante dans sa vie en général et était capable d'entendement. g) Un rapport d'évaluation neuropsychiatrique a été dressé le 17 octobre 2018 par R______ et S______, psychologues. Il en ressort que A______ présentait un trouble démentiel débutant à nette prédominance frontale, dû vraisemblablement à une encéphalopathie VIH lentement évolutive avec atteinte de certaines fonctions cognitives. Cette pathologie pouvait affecter sa capacité de jugement. L'intéressée avait de la peine à soutenir des liens de causalité cohérents s'agissant de sujets complexes, de sorte que face à des discussions élaborées ou des tentatives d'escroquerie, elle serait en position de vulnérabilité. Elle était anosognosique de ses atteintes cognitives. Pour le moment, la démence était légère, la patiente avait été capable d'établir un lien de confiance avec une personne dont elle avait fait la connaissance par une agence immobilière et se montrait preneuse d'aide. Il convenait d'accepter cette nécessité en définissant les modalités qui seraient le moins incisives pour l'intéressée, qui tenait à son autonomie. h) A teneur de l'extrait du registre des poursuites daté du 4 avril 2018, A______ ne fait l'objet d'aucune poursuite en force dans le canton de Genève. i) Selon les documents de l'Administration fiscale genevoise au dossier, A______ présente des arriérés d'impôts de l'ordre de plus de 200'000 fr. pour les années fiscales 2001 à 2010. Selon son curateur, ses dettes fiscales sont de l'ordre de 400'000 fr. au total. j) A______ a chargé N______, avocat, de défendre ses intérêts dans la procédure pénale ouverte contre E______ et pour l'évacuation d'un locataire de son bien immobilier sis à P______ [GE]. Il ressort des courriers adressés par le curateur au Tribunal de protection les 17 et 23 mai 2018, que le 16 mai 2018, T______, avocat, lui avait fait part de sa constitution à la défense des intérêts de A______ dans le cadre de diverses procédures en matière successorale à la suite de U______, avocat, avant de l'informer six jours plus tard de ce qu'il n'était plus constitué, N______, avocat, ayant repris ledit mandat. Le 18 janvier 2019, V______, avocat, a informé le curateur de ce que l'intéressée l'avait sollicité au mois de mai 2018 mais ne s'était pas acquittée de la note de frais et honoraires établie par la suite. Dans le cadre de la présente procédure de protection, W______, avocat, a informé la Chambre de surveillance qu'il était chargé de la défense des intérêts de la recourante, succédant ainsi à N______. k) Dans ses observations du 23 novembre 2018, A______ s'est opposée à toute de mesure de protection à son égard. Le fait qu'elle ait été victime d'un escroc ayant

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C/6434/2018-CS agi de manière très astucieuse ne devait pas conduire au prononcé d'une curatelle. Selon son conseil, les instructions reçues de sa mandante étaient toujours claires et adéquates quant aux divers dossiers qu'il devait gérer, notamment la procédure pénale contre E______ et l'évacuation de la personne occupant son bien immobilier. l) Dans ses observations du 28 novembre 2018, le curateur a souligné l'importance d'un suivi régulier des dossiers, en particulier judiciaires, ce qui ne pouvait être garanti si l'intéressée demeurait libre de rompre le mandat à tout moment et donc susceptible de se retrouver sans soutien administratif et judiciaire, en rappelant à cet égard que différents avocats, soit U______, T______ puis N______ se sont succédé pour défendre les intérêts de sa protégée. Il avait rencontré d'intenses difficultés à tenir une discussion simplement logique sur des sujets de gestion courante et s'interrogeait sur l'opportunité d'une extension de son mandat à une curatelle de représentation et de gestion. C. Dans la décision entreprise, le Tribunal de protection a retenu que la recourante présentait un trouble pouvant altérer ses capacités de gestion et qu'elle avait ainsi agi à l'encontre de ses intérêts en suivant les conseils d'un tiers dans la gestion de son compte bancaire monégasque et dans ses affaires fiscales. Sans famille ni entourage proche et en l'absence de mandataire mis en œuvre par l'intéressée, il convenait d'instituer une curatelle en vue de la représenter à l'égard de l'Administration fiscale cantonale et pour assurer la gestion du compte bancaire monégasque. L'intéressée semblait, pour le surplus, en mesure de se faire assister d'un mandataire professionnel s'agissant de la procédure pénale dirigée contre E______ ou de l'évacuation d'un locataire de sa propriété de P______ [GE] puisqu'elle avait confié la défense de ses intérêts à un avocat. Il en allait en revanche différemment des deux procédures civiles concernant la succession de son défunt mari, qui justifiaient qu'une curatelle de représentation soit prononcée compte tenu de l'absence de compréhension des tenants et aboutissants desdites procédures par l'intéressée, des enjeux de ces procédures pour cette dernière et du risque qu'elle résilie en temps inopportun le mandat confié à son avocat. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant sont susceptibles de faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450 al. 1 et 450b al. 1 CC, 53 al. 1 et 2 LaCC, 126 al. 3 LOJ). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Si le dernier jour du délai est un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC; art. 31 al. 1 let. d LaCC). Le lundi de Pâques est un jour férié reconnu par le droit cantonal genevois (art. 1 al. 1 let. c de la Loi sur les jours fériés RS GE

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C/6434/2018-CS J 1 45). La suspension des délais légaux ou fixés judiciairement ne s'applique pas aux procédure devant le Tribunal de protection (art. 145 CPC; art. 41 al. 1 LaCC). 1.2 En l'espèce, l'ordonnance querellée a été communiquée à la recourante le 22 mars 2019. Le délai pour recourir contre cette décision, qui n'est pas suspendu durant les fêtes de Pâques et dont le dernier jour est le dimanche de Pâques 21 avril 2019, expire le premier jour ouvrable qui suit, soit le mardi 23 avril 2019. Le recours formé le 20 avril 2019 et complété le 23 avril 2019 est en conséquence recevable. 2. La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait et en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a al. 1 CC). Les maximes inquisitoires illimitées et d'office sont applicables (art. 446 CC). 3. Les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, l'art. 53 LaCC ne prévoyant aucune limitation au dépôt en procédure de recours de pièces nouvelles. 4. La recourante reproche au Tribunal de protection d'avoir prononcé la mesure de protection sans tenir compte de certains éléments essentiels. 4.1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). Lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes relevant de l'assistance personnelle, de la gestion de son patrimoine ou des rapports juridiques avec les tiers et qu'elle doit, de ce fait, être représentée, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation (art. 394 al. 1 CC) et définit, en fonction de ses besoins, les tâches à accomplir par le curateur (art. 391 al. 1 et 2 CC). Une mesure de curatelle ne peut être ordonnée qui si elle est nécessaire et appropriée, ce qui signifie en particulier que l'appui fourni à la personne concernée par ses proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 CC). 4.2.1 Il ressort en l'espèce du rapport psychotechnique du 9 mai 2018 que la recourante est autonome et indépendante dans sa vie en général et qu'elle est capable d'entendement. Selon le rapport du 17 octobre 2017, elle présente un trouble démentiel débutant atteignant certaines fonctions cognitives et susceptible d'affecter sa capacité de jugement. Contrairement à ce que soutient la recourante, le Tribunal de protection n'a pas retenu l'existence d'une atteinte globale de la capacité de jugement sur la base de ces seuls rapports médicaux. Les premiers juges ont au contraire correctement apprécié l'ensemble des éléments au dossier

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C/6434/2018-CS en tenant compte non seulement des éléments résultant desdits rapports médicaux, mais également des difficultés concrètement rencontrées par la recourante dans la gestion de ses affaires fiscales, bancaires et judiciaire, pour définir les domaines dans lesquels sa capacité de jugement était affectée. Ces éléments conduisent la Chambre de surveillance à retenir, à l'instar du Tribunal de protection, que la recourante n'est, en raison de son trouble, pas en mesure d'accomplir de manière autonome tous les actes nécessaires à la préservation de ses intérêts. 4.2.2 Les importants arriérés d'impôts accumulés par la recourante depuis de nombreuses années, de plus de 200'000 fr. pour les seules années 2001 à 2010 et s'élevant vraisemblablement à environ 400'000 fr. au total, démontrent qu'elle n'est pas en mesure de gérer ses affaires fiscales ni de les confier à un proche ou un mandataire professionnel. Une curatelle de représentation pour le règlement de ses affaires fiscales est, dans ces circonstances, nécessaire et adéquate. 4.2.3 S'agissant de sa représentation dans les procédures judiciaires, il est vrai que la recourante a chargé un avocat de défendre ses intérêts dans la procédure pénale ainsi qu'en vue de l'évacuation d'un locataire de sa propriété de P______ [GE]. La curatelle instaurée par le Tribunal de protection aux fins d'assurer sa représentation dans les deux procédures civiles successorales apparaît toutefois adéquate au regard des changements successifs d'avocats que la recourante avait mandatés dans les diverses procédures l'impliquant. Le risque qu'elle dénonce un mandat en temps inopportun et se retrouve sans conseil dans les procédures civiles successorales, dont les tenants et aboutissants sont difficiles à saisir et les enjeux financiers importants, justifie toutefois le prononcé de cette mesure. 4.2.4 Le Tribunal de protection a également chargé le curateur de représenter la recourante pour gérer le compte bancaire monégasque et a révoqué toute procuration établie au bénéfice d'un tiers sur ce compte. Il a, à cet égard, retenu que le trouble de la recourante pouvait affecter sa capacité de jugement et la placer en position de vulnérabilité face à des discussions élaborées ou des tentatives d'escroquerie, qu'elle avait été amenée à agir à l'encontre de ses intérêts financiers en suivant les conseils de E______ et qu'elle peinait à appréhender l'ensemble des conséquences des actes de ce dernier s'agissant notamment de la gestion de son compte monégasque. Lorsque cette mesure a été instaurée à titre provisionnel en avril 2018, elle visait à déterminer si la recourante avait conféré des pouvoirs de représentation à des tiers et, cas échéant, à les révoquer. Cette dernière avait en effet indiqué que E______ semblait avoir accès à ce compte au regard de certains prélèvements effectués, qu'elle avait contacté l'établissement bancaire pour révoquer d'éventuelles procurations sans avoir obtenu de réponse. L'instruction menée depuis lors a toutefois fait ressortir que, selon les renseignements transmis par l'établissement bancaire, la recourante n'avait pas conféré de tels pouvoirs de représentation à un

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C/6434/2018-CS tiers dans cette relation bancaire. Un besoin de protection actuel spécifique à la gestion de ce compte bancaire monégasque ne résulte dès lors pas du dossier. La curatelle de représentation instaurée limitée à la gestion de ce seul compte bancaire n'apparaît par ailleurs pas adéquate pour répondre à un besoin de protection plus large tel que semble le retenir le Tribunal de protection lorsqu'il relève la vulnérabilité de la recourante face à des tentatives d'escroquerie et le fait qu'elle ait agi à l'encontre de ses intérêts financiers en suivant les conseils de E______. Ces éléments ne sauraient enfin justifier une mesure de protection plus large s'étendant à la gestion de l'intégralité du patrimoine de la recourante, dans la mesure où les abus dont elle aurait été victime apparaissent être à mettre sur le compte de l'astuce des malfaiteurs plus que de sa vulnérabilité face à des tentatives d'escroquerie. S'il devait néanmoins s'avérer par la suite que la recourante n'est, en raison d'une vulnérabilité particulière à des tentatives d'escroquerie, pas en mesure de gérer son patrimoine et qu'il est à craindre qu'elle ne dispose de sa fortune de manière contraire à ses intérêts, il conviendrait alors d'envisager une curatelle de gestion de son patrimoine sans limiter la mesure au seul compte monégasque. En définitive, l'ordonnance querellée sera confirmée en tant qu'elle institue une curatelle aux fins de représenter la recourante pour le règlement de ses affaires fiscales et dans les procédures civiles pendantes devant la Justice de paix et le Tribunal de première instance. Elle sera en revanche annulée en tant qu'elle instaure une curatelle de représentation pour la gestion du compte bancaire de la recourant auprès de [la banque] C______ à Monaco. 5. Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat de Genève. L'avance de frais fournie par la recourante lui sera restituée. * * * * *

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C/6434/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable les recours formés les 20 et 23 avril 2019 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1490/2019 rendue le 11 février 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/6434/2018-2. Au fond : L'admet partiellement. Annule le second alinéa du chiffre 3 du dispositif de cette ordonnance, en tant qu'il confie à un curateur la gestion du compte bancaire no 1______ de A______ auprès de C______ à Monaco. Laisse les frais à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 400 fr. qu'elle a versée à titre d'avance de frais. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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