REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6397/2014-CS DAS/76/2015 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 13 MAI 2015
Recours (C/6397/2014-CS) formé en date du 4 mars 2015 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Annette MICUCCI, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 15 mai 2015 à :
- Madame A______ c/o Me Annette MICUCCI, avocate Rue Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11. - Monsieur B______ ______ Genève. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
- 2/8 -
C/6397/2014-CS EN FAIT A. Par décision DTAE/405/2015 du 30 janvier 2015 et reçue le 2 février 2015 par la recourante, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a relevé B______, avocat, de ses fonctions de curateur d'office de A______, née le ______ 1936, arrêté ses honoraires à la somme de 1'575 fr., soit 4 heures et 30 minutes d'activité à 350 fr. l'heure (en vertu du tarif applicable selon le Règlement fixant la rémunération des curateurs) et mis ce montant à la charge de A______. Par acte expédié le 4 mars 2015 et reçu au greffe de la Cour le 6 mars 2015, A______ recourt contre cette décision concluant à son annulation et à ce qu'il soit dit que la rémunération de B______, avocat, est laissée à la charge de l'Etat, sous suite de frais, subsidiairement, à ce que la décision soit annulée et la cause renvoyée au Tribunal de protection pour nouvelle décision. Elle fait grief au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendue, dans la mesure où elle n'a pas été invitée à s'exprimer préalablement au prononcé de la décision, celle-ci souffrant par ailleurs d'un défaut de motivation. Elle lui reproche en outre d'avoir violé les art. 394 al. 1 et 404 CC, dans la mesure où aucune mesure de protection n'a été, in fine, prise à son égard, le curateur désigné n'ayant jamais eu de pouvoir de sorte qu'aucun frais de curateur ne pouvait être mis à sa charge. Enfin, elle reproche au Tribunal de protection une violation du Règlement fixant la rémunération des curateurs estimant, subsidiairement, qu'un curateur d'office aurait dû lui être désigné plutôt qu'un avocat dans la mesure où elle avait été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui conduirait quoi qu'il en soit à la prise en charge des frais du curateur, de montants moins élevés, par l'Etat. Par prise de position du 25 mars 2015, le Tribunal de protection a persisté dans sa décision. Quant au curateur d'office relevé de ses fonctions par la décision querellée, il s'en rapporte à justice considérant avoir exécuté sa mission et conclut, en cas de rejet du recours, à l'octroi en sa faveur d'une indemnité à titre de dépens. B. Il ressort en outre de la procédure les faits pertinents suivants : En date du 17 mars 2014, C______, fille de A______ et D______, a informé le Tribunal de protection souhaiter que des mesures de protection soient prises à l'égard de ses deux parents, son père étant, à l'époque, incarcéré pour avoir attenté à l'intégrité corporelle de sa femme, celle-ci se trouvant dans un hôpital. Elle considérait que sa mère, en particulier, avait besoin d'une mesure de protection étant elle-même tenue à l'écart par ses parents de leur situation.
- 3/8 -
C/6397/2014-CS Après avoir interpellé le Ministère public sur l'éventuel besoin d'une désignation à A______ d'un curateur d'office pour la représenter dans la procédure pénale, étant précisé que celle-ci ne souhaitait pas se porter partie civile, le Tribunal de protection a, par ordonnance du 7 avril 2014, désigné B______, avocat, aux fonctions de curateur d'office de A______ avec la mission de l'assister et de la représenter dans la procédure pénale contre son époux, l'autorisant à se constituer partie civile dans ladite procédure et à saisir l'instance LAVI pour faire valoir ses droits. L'ordonnance a été déclarée immédiatement exécutoire nonobstant recours. En date du 30 avril 2014, l'avocate Annette MICUCCI a informé le Tribunal de protection de ce qu'elle était constituée pour la défense des droits de A______. Celle-ci a déposé un recours le 6 mai 2014 au greffe de la Cour de justice contre l'ordonnance précitée requérant la restitution de l'effet suspensif, lequel a été restitué par décision de la Cour du 7 mai 2014. Par décision du 27 juin 2014, le vice-Président du Tribunal civil a octroyé l'assistance judiciaire à la recourante "aux fins de recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre l'ordonnance rendue le 7 avril 2014 par le TPAE." A______ a été entendue par le Tribunal de protection le 27 août 2014 accompagnée de son conseil, audition suite à laquelle le Tribunal a classé la procédure sans prendre de mesure. Le recours déposé précédemment a de ce fait été déclaré sans objet par la Cour de céans le 15 septembre 2014. Lors de son audition A______ avait notamment déclaré souhaiter que son mari revienne à la maison et ne pas lui tenir rigueur de ses actes à son encontre, ne pas souhaiter être partie plaignante dans la procédure pénale contre son mari, avoir coupé tous liens avec sa fille de manière définitive en raison d'un conflit de famille, et bénéficier d'un encadrement à domicile suffisant. Le 30 janvier 2015, le Tribunal de protection a pris la décision querellée. Dans ses observations, le Tribunal de protection se déclare interpelé par la mise au bénéfice de l'assistance juridique de A______ dans la mesure où celle-ci serait copropriétaire pour moitié d'un bien immobilier d'une valeur de l'ordre de 1,5 millions grevé d'une hypothèque de 40'000 fr. seulement. Le taux horaire des honoraires du curateur de 350 fr. avait été fixé par le Tribunal de protection en tenant compte d'une fortune nette de la personne concernée de 710'000 fr. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet dans les trente jours d'un recours écrit et motivé devant le juge compétent, à savoir à
- 4/8 -
C/6397/2014-CS Genève la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 3 et 450b CC; 53 al. 1 et 2 LaCC). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les proches (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). 1.2 Dans le cas d'espèce, le recours formé par la personne concernée dans le délai et les formes prescrits par la loi est recevable. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). 2. La recourante soulève trois griefs à l'encontre de la décision querellée. D'une part, la violation de son droit d'être entendue dans la mesure où tout d'abord elle n'a pas été préalablement invitée par le Tribunal de protection à se déterminer avant la prise de décision et que, d'autre part, la décision en question souffrirait d'un défaut de motivation, notamment quant à la question de l'ampleur de l'activité retenue. D'autre part, la violation des dispositions des articles 394 al. 1 et 404 CC dans la mesure où alors qu'elle avait bel et bien fait recours contre la décision de désignation d'un curateur et que l'effet suspensif avait été restitué à son recours, le curateur désigné avait d'ores et déjà commencé son activité alors que formellement il ne devait pas entrer en fonction en l'absence de décision valable. Enfin, elle fait valoir une violation du Règlement fixant la rémunération des curateurs, du fait que l'assistance judiciaire lui a été octroyée et que le tarif horaire arrêté à 350 fr. n'est pas conforme au Règlement fixant la rémunération des curateurs dans ces cas, un curateur officiel ayant dû être désigné et non un curateur privé, en tout état. 2.1 2.1.1 Le droit d'être entendu est une garantie de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond. Toutefois, une violation - pas particulièrement grave - du droit d'être entendu peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen en fait comme en droit. Même en cas de violation grave du droit d'être entendu, la cause peut ne pas être renvoyée à l'instance précédente, si et dans la mesure où ce renvoi constitue une démarche purement formaliste qui conduirait à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à un jugement rapide de la cause (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, JdT 2010 I 255). 2.1.2 Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que le Tribunal n'a pas, préalablement à la prise de la décision querellée, interpellé sa destinataire pour requérir sa détermination. De même, la décision est particulièrement succincte
- 5/8 -
C/6397/2014-CS dans sa motivation. Elle fixe cependant le nombre d'heures retenu et le tarif horaire du curateur relevé et arrête ainsi le montant des honoraires qu'elle met à la charge de la recourante. Dans la mesure où la cognition de la Cour est complète et que la recourante a pu faire valoir tous ses arguments dans le cadre de son recours, arguments qui dénotent qu'elle a parfaitement compris la décision rendue par le Tribunal de protection et que sa motivation, certes succincte, était suffisante, la violation éventuelle du droit d'être entendu commise par l'instance précédente est réparée en appel. Le premier grief doit être rejeté. 2.2 Il y a lieu dès lors d'entrer sur le fond. 2.2.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics, ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). L'art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité. Cela signifie que lorsqu'elle reçoit un avis de mis en danger, l'autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s'impose et, dans l'affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFFLI, Comm. Fam. Protection de l'adulte, ad art. 389 CC nos 10 et 11). Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). Selon l'art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. Aux termes de l'art. 404 al. 1 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'autorité de protection fixe la rémunération. 2.2.2 Dans le cas d'espèce, au vu de la situation de faits décrite à l'adresse du Tribunal de protection par requête de la fille de la recourante, des événements qui
- 6/8 -
C/6397/2014-CS s'étaient déroulés entre la recourante et son mari, de la procédure pénale en cours contre ce dernier et du fait que celui-ci était incarcéré et que la recourante était hospitalisée, il n'était pas déraisonnable, et en tous les cas pas contraire à la loi, que le Tribunal de protection souhaite, aux fins de sauvegarder les éventuels droits de la recourante, que celle-ci fut représentée par un curateur ad hoc dont il a déterminé la mission, soit notamment de la représenter dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre son époux et de se constituer partie civile, ainsi que de faire valoir ses droits à l'instance LAVI. Il ressort par ailleurs que cette décision a été prise en accord avec le Ministère public qui considérait cette aide comme opportune. Cette décision a eu pour effet que la recourante s'est elle-même constituée un avocat pour la défense de ses intérêts. Pas plus ne saurait-on reprocher au Tribunal de protection, après instruction au fond de la question de savoir si une mesure de protection était nécessaire à l'égard de la recourante, d'avoir au contraire abouti à la conclusion que tel n'était pas le cas et d'avoir classé la procédure à son égard. Il n'en demeure pas moins que, la décision initiale ayant été déclarée immédiatement exécutoire nonobstant recours, le curateur ad hoc devait entrer en fonction immédiatement de sorte à éviter que, le cas échéant, les intérêts et les droits de la recourante ne soient prétérités. Ce n'est qu'au jour (7 mai 2014) de la restitution de l'effet suspensif au recours déposé par la recourante contre la décision initiale que le curateur ad hoc n'était plus légitimé à agir. Ce qu'il n'a par ailleurs pas fait dans la mesure où son rapport d'activité et sa note de frais s'arrêtent précisément au jour du prononcé de la restitution de l'effet suspensif au recours. Par conséquent, le Tribunal de protection n'a pas violé les art. 394 al. 1 et 404 CC, le recours devant être rejeté sur ce point. 2.3 La recourante reproche, enfin, au Tribunal de protection d'avoir violé le Règlement fixant la rémunération des curateurs dans la mesure où elle aurait été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, de sorte qu'elle n'aurait pas à assumer les frais du curateur désigné en sa faveur. 2.3.1 Selon l'art. 9 al. 2 du Règlement sur la rémunération des curateurs (E105.15), le tarif à la charge de la personne concernée est fixé à 200 fr. pour un curateur avocat chef d'étude pour la gestion courante des affaires du pupille et de 200 à 450 fr. pour son activité juridique. 2.3.2 Dans le cas d'espèce, la décision d'assistance judiciaire du 27 juin 2014 dont se prévaut la recourante, rendue sur la base de sa requête et qui réserve expressément un réexamen de la situation financière de la personne bénéficiaire à
- 7/8 -
C/6397/2014-CS l'issue de la procédure (ch. 3 du dispositif), visait uniquement la procédure de recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre l'ordonnance rendue le 7 avril 2014 par le Tribunal de protection instituant une mesure de curatelle ad hoc à l'égard de la recourante. Ce sont donc les honoraires de l'avocat désigné d'office par le Service de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours qui sont le cas échéant pris en charge par l'Etat sur la base de cette décision et non les honoraires du curateur mis en œuvre par le Tribunal de protection. Par ailleurs au vu du fait qu'il semble ressortir de la procédure que la recourante est copropriétaire d'un bien immobilier dont la valeur de la part s'élève à plusieurs centaines de milliers de francs, quasiment franche d'hypothèque, le Tribunal de protection n'avait aucune raison de ne pas désigner à la recourante un curateur privé. Reste à savoir si le tarif horaire de 350 fr. l'heure retenu par le Tribunal de protection est conforme au droit. Comme rappelé ci-dessus, le mandat donné au curateur ad hoc était un mandat exclusivement de représentation juridique dans le cadre d'une instance judiciaire pendante au pénal. Le tarif horaire pour un chef d'étude était dès lors de 200 à 450 fr. l'heure. En fixant le tarif effectif à 350 fr. l'heure, la décision du Tribunal de protection ne prête pas le flanc à la critique. Elle doit également de ce point de vue être confirmée. 3. Les frais de la procédure, arrêté à 400 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 67A RTFMC). Ils seront toutefois provisoirement laissés à la charge de l'Etat, la recourante ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. * * * * *
- 8/8 -
C/6397/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 4 mars 2015 par A______ contre la décision DTAE/405/2015 rendue le 30 janvier 2015 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/6397/2014-3. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Arrête les frais de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.