REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6358/2011 DAS/113/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE La Chambre civile DU MERCREDI 18 JUIN 2014
Appel (C/6358/2011) formé le 22 avril 2014 par Madame A______, domiciliée ______ (GE), comparant par Me Karin ETTER, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 20 juin 2014 à :
- Madame A______ c/o Me Karin ETTER, avocate, Boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève. - Madame B______ Madame C______ c/o Me Vincent SPIRA, avocat Rue Versonnex 7, 1207 Genève. - Maître D______ ______ Genève. - Maître E______ ______ Genève. - JUSTICE DE PAIX.
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C/6358/2011 EN FAIT A. Par ordonnance du 7 avril 2014, dans le cadre de la succession de F______, décédé le ______ 2011 à Genève, la Justice de paix a rejeté une plainte déposée le 22 octobre 2012 par A______ contre Me E______, avocat, en tant que représentant de l'hoirie de la succession de F______ (ch. 2 du dispositif de l'ordonnance), débouté A______ de toutes ses conclusions (ch. 3), fixé un délai au 30 mai 2014 à Me E______ pour déposer son rapport explicatif portant sur le paiement anticipé des dettes fiscales de la succession (ch. 4), mis un émolument de décision de 1'200 fr. à la charge de A______ (ch. 5). La décision a été communiquée aux parties le 8 avril 2014. Par acte d'appel expédié en date du 22 avril 2014 à l'adresse du greffe de la Cour de justice, A______ conteste cette ordonnance. Elle conclut à ce qu'il soit ordonné à Me E______ de lui verser une avance de 700'000 fr., et à ce qu'il soit ordonné à Me E______ de lui remettre toute documentation relative à la gestion de la société G______ SA depuis le décès de F______, ce sous suite de frais et dépens. Par observations du 12 mai 2014, E______, avocat, conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance querellée. S'agissant de la seconde conclusion de l'appelante, il estime qu'elle est sans objet, dans la mesure où il s'est "toujours déclaré d'accord" de mettre la documentation relative à la gestion de G______ SA à disposition de l'appelante. Par observations du 12 mai 2014, B______ et C______ se sont référées aux observations du représentant de la succession, Me E______, et ont conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance sous suite de frais et dépens. B. L'ordonnance querellée s'inscrit dans le complexe de faits suivant : F______, né le ______ 1935 en Turquie, de nationalité suisse, est décédé le ______ 2011 à Genève ab intestat. Sa succession est composée de sa veuve, B______ et de ses deux filles, C______ et A______. F______ exploitait la société dont il était l'ayant-droit, G______ SA, laquelle était active dans le domaine de l'achat et la vente de pierres précieuses et d'articles de bijouterie. Le défunt avait été condamné, par arrêt du 20 juin 2008 de la Cour d'assises de Genève, pour tentative de meurtre et de crime impossible de meurtre sur sa fille A______ à une peine privative de liberté de 3 ans assortie d'un sursis partiel. Par le biais de cette procédure pénale, A______ a fait valoir des conclusions civiles à hauteur de plus de 11 millions de francs, conclusions partiellement admises par les autorités pénales.
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C/6358/2011 L'inventaire civil de la succession a été ordonné le 7 avril 2011 par la Justice de paix. La notaire D______ a été désignée pour l'exécuter. Le 19 avril 2011, la Justice de paix a désigné, à la demande de A______, un représentant de l'hoirie en la personne de E______, avocat. Le bénéfice d'inventaire de la succession a été ordonné le 3 juin 2011, mission confiée à la notaire précédemment désignée. Le représentant de la succession effectue des versements mensuels en faveur des héritières au moyen des actifs de la succession. En date du 22 octobre 2012, A______ a déposé plainte auprès de la Justice de paix à l'encontre du représentant de la succession, concluant à ce qu'il soit ordonné que ce dernier lui verse une avance de 700'000 fr. sur sa créance invoquée, lui remette une garantie bancaire à hauteur de 5 millions de francs ainsi que toute la documentation relative à la gestion des stocks de G______ SA, à ce qu'il procède à la liquidation de la société et à la réalisation des baux et contrats de travail et, cela fait, à ce que soit ordonnée la cession des actifs de G______ SA en sa faveur en remboursement de sa créance à l'encontre de l'hoirie. Elle estimait notamment que la poursuite de l'exploitation de la société décidée par le représentant de l'hoirie était contraire aux intérêts de la succession. C. Les parties ont été informées le 13 mai 2014 du fait que la cause était mise en délibération. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel dans un délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 Déposé dans les forme et délai prévus par la loi et par-devant l'autorité compétente, l'appel est ainsi recevable, la valeur litigieuse étant par ailleurs largement atteinte. 2. L'appelante prend essentiellement deux conclusions, l'une visant à ordonner au représentant de la succession de lui verser une avance de 700'000 fr. et une seconde visant à ce qu'il soit ordonné à celui-ci de lui remettre certains documents. Au vu des observations du représentant de la succession, force est de constater que cette seconde conclusion est sans objet. En effet, celui-ci a exposé avoir "toujours déclaré être d'accord" de mettre à disposition de l'appelante la documentation relative à la gestion de G______ SA, de sorte qu'il appartient à l'appelante de s'adresser directement au représentant de la succession pour obtenir les pièces dont elle souhaite obtenir la remise.
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C/6358/2011 3. Reste la première des conclusions prises par l'appelante. 3.1 Pour autant que l'on puisse comprendre la critique qu'elle adresse à la décision querellée sur ce point, elle semble estimer, d'une part, que le montant de 700'000 fr. réclamé ne dépasse pas sa créance dans la succession, de sorte qu'une avance pourrait lui être versée et d'autre part, que des paiements mensuels sont effectués en faveur de chacune des héritières, de sorte qu'il n'y aurait pas lieu de lui refuser ce paiement sur cette base également. Dans le cas présent, le bénéfice d'inventaire de la succession a été requis par certaines héritières et ordonné le 3 juin 2011 par la Justice de paix. La procédure d'inventaire est toujours en cours. 3.2 Selon l'art. 585 al. 1 CC, ne seront faits, pendant l'inventaire, que les actes nécessaires d'administration. Tout ce qui peut attendre doit être différé (STEINAUER, Le droit des successions, p. 491 ch. 1024 b). Sont qualifiés de nécessaires les actes qui tendent à la conservation de la succession, c'est-à-dire d'une manière générale, les actes qui ne peuvent être différés, sous peine de quoi il en résulterait un risque pour la succession ou la valeur de celle-ci. Il s'agit par exemple du paiement des frais de la succession, de l'encaissement des intérêts, mais pas de la reconnaissance d'un droit ou d'une créance. Pour tout autre acte, l'administrateur doit demander l'autorisation à l'autorité chargée de l'inventaire (STEINAUER, op. cit., n° 1024 B; ENGLER, Praxiskommentar Erbrecht, 2. Aufl., 2011, p. 1116 et ss; WISSMANN, in Basler Kommentar, 4. Aufl., 2011, p. 601, n° 5). 3.3 Fondée sur ces principes, la Justice de paix a constaté qu'elle ne pouvait pas autoriser le représentant de l'hoirie à procéder au versement anticipé réclamé par l'appelante avant le terme de la procédure d'inventaire. Elle a même constaté, sans être critiquée sur ce point par l'appelante, "que la poursuite des versements mensuels effectuée en faveur des héritières, même s'ils existaient déjà du vivant du défunt, va au-delà des actes de disposition admis par les art. 585 et 571 al. 2 CC". Or, il tombe sous le sens que si des paiements mensuels de quelques milliers de francs à chacune des héritières sont considérés comme allant au-delà des actes de disposition nécessaires admis par l'art. 585 CC pendant le cours de la procédure d'inventaire, le versement d'une avance à hauteur de 700'000 fr. excède manifestement les actes autorisés selon cette disposition. C'est par conséquent à juste titre que la Justice de paix a rejeté les conclusions prises par l'appelante à ce propos. Sa décision sera par conséquent confirmée. Dans la mesure où elle ne prend aucune autre conclusion, point n'est besoin de s'attarder sur les diverses autres digressions opérées par l'appelante dans son mémoire d'appel.
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C/6358/2011 4. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'500 fr. et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 19 al. 3 let. a LaCC, 106 al. 1 CPC). Ces frais sont partiellement compensés par l'avance de frais versée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera condamnée à payer le solde dû. Des dépens seront alloués à B______ et C______ conjointement et solidairement à hauteur de 500 fr. (art. 95 ch. 3 let. b CPC) et à E______ à hauteur de 500 fr. (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * *
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C/6358/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance DJP/112/2014 rendue le 7 avril 2014 par la Justice de paix dans la cause C/6358/2011. Au fond : Donne acte à E______ de son accord de mettre à disposition de A______ la documentation en sa possession relative à la gestion de la société G______ SA. Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Fixe les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr., et les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont partiellement compensés par l'avance de frais à hauteur de 500 fr. versée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat. Condamne A______ au paiement du solde des frais en 1'000 fr. Condamne A______ à payer la somme de 500 fr. conjointement et solidairement à B______ et C______ à titre de dépens. Condamne A______ à payer la somme de 500 fr. à E______ à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.