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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 16.12.2020 C/608/2016

16 dicembre 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·559 parole·~3 min·6

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/608/2016-CS DAS/214/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 16 DECEMBRE 2020

Recours (C/608/2016-CS) formé en date du 25 octobre 2019 par Madame A______, domiciliée ______ [GE], comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 18 décembre 2020 à : - Madame A______ ______ Genève. - Madame B______ ______ Genève. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/608/2016-CS Vu la procédure et les pièces; Attendu que par décision CTAE/2142/2019 rendue le 9 septembre 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a approuvé les rapport et comptes couvrant la période du 18 mars 2016 au 31 mars 2018, arrêté les honoraires de A______, à 2'010,95 fr, (frais divers : 1'410,95 fr.; forfait photocopies : 600 fr.) et fixé l'émolument de contrôle concernant les rapport et comptes couvrant la période du 18 mars 2016 au 31 mars 2018 à 455 fr., en vertu de l'article 53 alinéa 1 RTFMC; Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 28 septembre 2019; Vu le recours interjeté le 25 octobre 2019 par A______ contre la décision précitée; Vu la volonté du Tribunal de protection de reconsidérer son ordonnance, exprimée par courrier du 21 novembre 2019 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice; Vu la nouvelle décision CTAE/1266/2020 rendue par le Tribunal de protection le 13 juillet 2020, et transmise à la Chambre de céans le 8 octobre 2020, modifiant la décision attaquée; Vu le courrier de A______ du 14 décembre 2020, informant la Chambre de céans de ce qu'elle retire son recours interjeté le 25 octobre 2019 à l'encontre de l'ordonnance CTAE/2142/2019; Considérant qu'il y a lieu de donner acte à A______ du retrait de son recours; Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Qu'en l'espèce toutefois la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument, vu l'issue de la procédure (art. 19 al. 5 LaCC); Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par la recourante; Qu'elle lui sera restituée.

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C/608/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Prend acte du retrait du recours interjeté le 25 octobre 2019 par A______ contre la décision CTAE/2142/2019 rendue le 9 septembre 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/608/2016. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr. Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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