Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 17.11.2014 C/6046/2013

17 novembre 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·3,245 parole·~16 min·3

Riassunto

CURATELLE DE GESTION; CURATELLE DE REPRÉSENTATION; SUBSIDIARITÉ

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6046/2013-CS DAS/211/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 17 NOVEMBRE 2014

Recours (C/6046/2013-CS) formé en date du 30 juillet 2014 par Madame A.______, domiciliée ______ (GE), comparant par Me Louise BONADIO, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 19 novembre 2014 à :

- Madame A.______ c/o Me Louise BONADIO, avocate, Place Longemalle 16, 1204 Genève. - Madame B.______ c/o Me L.______, avocat, ______ (GE). - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/10 -

C/6046/2013-CS EN FAIT A. a) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 30 juillet 2014, A.______ recourt contre l'ordonnance DTAE/3073/2014 du 7 mai 2014 relative à sa mère B.______, née C.______ le 12 avril 1917, aux termes de laquelle le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a dit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer une mesure de protection en faveur de B.______ (ch. 1), a arrêté les frais d'émolument à 1'000 fr. et les a mis à la charge de A.______ (ch. 2). A.______ conclut à l'annulation de ladite décision et à l'ordonnance d'une mesure de curatelle de représentation ou de toute autre mesure adéquate en faveur de B.______, ainsi qu'à la condamnation de celle-ci en tous les frais et dépens des deux instances. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour nouvelle décision, également avec condamnation de B.______ en tous les frais et dépens des deux instances. Encore plus subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour exécution d'une expertise sur la capacité de discernement et de gestion de B.______, ainsi qu'à la condamnation de celle-ci en tous les frais et dépens des deux instances. b) B.______ conclut à la confirmation de la décision entreprise, au déboutement de A.______ de toutes ses conclusions et à la condamnation de celle-ci aux frais et dépens du recours. c) Le Tribunal de protection se réfère à sa décision. Les éléments suivants résultent du dossier. B. a) B.______, actuellement âgée de plus de 97 ans et veuve depuis de nombreuses années, a créé au fil de sa vie d'artiste de nombreuses sculptures dont une centaine étaient encore en sa possession au début de l'année 2011. A la même époque, elle disposait d'un montant d'environ 1'000'000 fr. provenant de la vente d'un bien immobilier à l'étranger. Elle était aussi – et est toujours - propriétaire de deux parcelles contigües à D.______ (GE) qui comportent plusieurs bâtiments et ont été estimées, dans leur ensemble, à 8'500'000 fr. en 2013, selon un expert privé, et à 5'500'00 fr. en 2014, selon un autre expert privé. Les loyers provenant de plusieurs appartements loués dans sa propriété à D.______ ainsi que sa rente AVS permettent à B.______ de couvrir sans difficultés ses dépenses courantes, étant précisé qu'elle vit modestement dans l'un de ses appartements à D.______, que sa fille unique A.______ vit dans un autre appartement de cette propriété et qu'avant la présente procédure, A.______ jouissait non seulement de la gratuité de son logement, mais également du produit de la location des autres appartements.

- 3/10 -

C/6046/2013-CS b) Désireuse de lier la reconnaissance de ses qualités artistiques à celle de ses qualités philanthropiques, B.______ a d'abord donné 500'300 fr. à la Fondation humanitaire E.______, puis elle a créé sa propre fondation F.______ qui poursuit le but de venir en aide aux enfants en détresse du monde entier, par la mise en valeur de l'œuvre artistique de B.______. Celle-ci a doté sa fondation d'un montant de 100'000 fr. et, surtout, de 80 sculptures provenant de son œuvre et ayant été estimées, par une experte privée mandatée par A.______, à une valeur contestée par B.______ - d'environ 20'000 fr. par sculpture. Par ailleurs, B.______ a tenté d'établir des contacts avec des personnalités connues, pour promouvoir sa fondation. En 2012, après avoir envisagé de donner sa propriété immobilière à D.______ à A.______, B.______, qui est dotée d'un fort caractère, a finalement refusé de signer l'acte de donation devant le notaire qui avait préparé l'acte en question. Selon A.______, sa mère aurait aussi déchiré devant elle un testament prévoyant au moins un usufruit sur ladite propriété en sa faveur (la nue-propriété des parcelles devant revenir aux deux fils de A.______), ce que B.______ conteste, admettant par ailleurs avoir convenu avec son époux défunt de transmettre ladite propriété immobilière à A.______. c) Sur le plan physique, B.______ rencontre notamment des difficultés de motricité et se fait aider, pour ses soins corporels, ses courses et la préparation de ses repas, par A.______ qui, âgée elle-même de presque 70 ans, manifeste un certain épuisement à cet égard, notamment parce qu'elle ne peut, selon ses dires, jamais prendre des vacances. B.______ a également recours à une femme de ménage, et depuis le début de la présente procédure, elle se fait aussi aider pour certaines courses par des employés de l'Etude de son avocat. Le Docteur G.______, médecin-généraliste, a attesté le 26 février 2014 qu'il suit B.______ régulièrement, avec soins à domicile deux fois par semaine. Il a confirmé qu'A.______ fournissait tous les jours des repas à sa patiente, et qu'elle veillait également à la prise de ses médicaments pour B.______. d) Avant le début de la présente procédure, A.______ s'occupait aussi, depuis de nombreuses années, de toute la gestion administrative des affaires de B.______ qui n'y était pas habituée et ne souhaitait pas non plus y consacrer du temps et de l'énergie. e) Pendant la présente procédure, B.______ a mandaté elle-même la Doctoresse H.______, neurologue, et I.______, neuropsychologue, d'exécuter une expertise privée portant sur sa capacité de discernement, sa capacité de prendre des décisions sensées liées à la gestion de son patrimoine et son aptitude à gérer sa fortune. L'examen neurologique et neuropsychologique a eu lieu le 13 février 2014.

- 4/10 -

C/6046/2013-CS Il résulte du rapport des deux expertes privées que d'un point de vue strictement neuropsychologique, B.______, qui ne souffre d'aucune démence, dispose de sa capacité de discernement et qu'elle est capable de prendre des décisions sensées liées à la gestion de son patrimoine et de gérer sa fortune. Elle souffre seulement de quelques troubles cognitifs mineurs (p. ex. erreur dans le placement des aiguilles d'une montre) et, surtout, d'un important ralentissement psychomoteur qui conduit rapidement à son épuisement, raison pour laquelle elle n'a pas exécuté tous les examens proposés. En particulier, elle n'a pas procédé à la résolution de problèmes arithmétiques plus complexes. C'est pourquoi les deux expertes ont indiqué qu'il "serait préférable que la patiente puisse bénéficier de conseils pour les décisions importantes liées à la gestion de son patrimoine et à sa fortune". f) Actuellement, la propriété immobilière à D.______ est gérée par une régie immobilière. Pour le surplus, l'avocat chargé par B.______ de la défense de ses intérêts dans la présente procédure s'occupe aussi, en qualité de mandataire privé, de la gestion administrative des affaires de sa cliente, dont notamment le paiement ponctuel de ses factures. A cet effet, B.______ fait dévier son courrier postal directement à l'Etude de son avocat. B.______ fait désormais appel à cet homme de loi pour toute question administrative. C. a) Par requête du 22 mars 2013, A.______ a fait part au Tribunal de protection de la situation de sa mère, mettant en doute la capacité de discernement de celle-ci et craignant une dilapidation de la fortune de l'intéressée, par des donations. A.______ a requis qu'une mesure de protection, en l'occurrence une curatelle de représentation avec mandat de gestion, soit prononcée en faveur de sa mère et que des mesures conservatoires soient ordonnées, à titre de mesures provisionnelles, compte tenu de la rapidité avec laquelle sa mère effectuait ses donations. b) B.______ s'y est opposée, affirmant être en possession de tous ses moyens malgré son grand âge et attribuant les démarches de sa fille au fait d'avoir refusé de lui donner d'ores et déjà sa propriété immobilière à D.______. D. a) Par ordonnance DTAE/2779/2013 rendue le 5 juin 2013, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, institué une curatelle de représentation et de gestion au profit de B.______, désigné Me J.______ aux fonctions de curateur et donné pour tâche à celui-ci de représenter B.______ dans ses rapports juridiques avec les tiers et de veiller à la gestion de sa fortune. En outre, le Tribunal de protection a restreint, en conséquence, l'exercice des droits civils de B.______ dans ses rapports juridiques avec les tiers.

- 5/10 -

C/6046/2013-CS b) Par arrêt du 12 août 2013, la Chambre de céans a annulé ladite ordonnance, et par arrêt du 11 décembre 2013, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.______ contre ladite décision. c) Entretemps, au cours de son mandat de curateur, Me J.______ a procédé aux paiements de sa protégée et placé les immeubles sis à D.______ en régie auprès de K.______. A son entrée en fonction, il avait constaté que la situation financière de B.______ était parfaitement saine et sous contrôle, les factures étant payées. Il s'est rapidement rendu compte que B.______ comprenait les aspects inhérents à la gestion de ses affaires, raison pour laquelle il l'avait associée à ses décisions. B.______ avait toutefois besoin d'aide sur le plan technique pour faire ses paiements. d) Le passage de la gestion de Me J.______ à Me L.______, mandataire privé mis en œuvre par B.______, s'est fait en bonne intelligence. e) A l'issue de la procédure devant le Tribunal de protection, B.______ et A.______ ont persisté dans leurs conclusions initiales respectives, A.______ sollicitant notamment une expertise judiciaire sur l'état de santé psychique et les capacités cognitives et décisionnelles de B.______. En revanche, aucune des parties n'a sollicité la condamnation de l'autre partie aux dépens. E. En date du 7 mai 2014, le Tribunal de protection a rendue l'ordonnance querellée. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet dans les trente jours d'un recours écrit et motivé devant le juge compétent, à savoir à Genève la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 3 et 450b CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC et art. 126 al. 3 LOJ). Ont qualité pour recourir, notamment, les proches de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 3 CC, art. 53 al. 2 LaCC), dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC, art. 53 al. 2 LaCC). 1.2 Formé par une personne proche de la personne concernée dans le délai et la forme prescrits par la loi et déposé auprès de la Chambre de céans, le présent recours est recevable. La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC).

- 6/10 -

C/6046/2013-CS Elle établit les faits d'office, applique le droit d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. 2.1 Selon l'art. 390 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Une telle curatelle peut notamment avoir pour objet la gestion du patrimoine de la personne concernée (art. 395 CC) et, en cas de besoin, elle peut être accompagnée d'une limitation correspondante de l'exercice des droits civils de la personne concernée (art. 394 al. 2 CC). Toutefois, en vertu du principe de la subsidiarité, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne une mesure que lorsque l'appui fourni à la personne concernée, par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics, ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). En effet, toutes les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte doivent préserver et favoriser autant que possible l'autonomie de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 2 CC). 2.2 En l'espèce, il résulte de l'expertise neurologique et neuropsychologique exécutée à la demande de l'intéressée elle-même que celle-ci ne souffre d'aucune démence, qu'elle dispose de sa capacité de discernement et qu'elle est capable de prendre des décisions sensées liées à la gestion de son patrimoine et de gérer sa fortune. Il résulte par ailleurs du témoignage de l'avocat ayant œuvré pour elle comme curateur, sur mesures provisionnelles, que sa pupille comprenait les aspects inhérents à la gestion de ses affaires, raison pour laquelle il l'avait associée à ses décisions. Par ailleurs, il s'avère que les donations importantes effectuées par l'intéressée en 2011 n'ont pas mis en péril sa situation financière et que ces donations s'inscrivent tant dans une logique de mise en valeur de son œuvre artistique et que dans une intention philanthropique qui importe à l'intéressée, au crépuscule de sa vie. Malgré leur ampleur, ces donations ne constituent donc pas des indices d'un état de faiblesse de la donatrice. Il n'y a donc pas lieu de remettre en question le résultat de l'expertise privée et d'ordonner une expertise judiciaire. Au contraire, il y a lieu d'admettre qu'en l'état, l'intéressée dispose de sa capacité de discernement et est capable de prendre des décisions sensées liées à la gestion de son patrimoine, malgré quelques troubles cognitifs mineurs et un épuisement rapide lorsqu'elle doit résoudre des problèmes, notamment arithmétiques.

- 7/10 -

C/6046/2013-CS Compte tenu de ces difficultés mineures et de sa mobilité physique réduite, un certain soutien est certes indispensable, notamment pour le paiement de ses factures, voire préférable, pour la prise de décisions importantes liées à la gestion de son patrimoine et à sa fortune. Or, l'intéressée a d'ores et déjà organisé elle-même ce soutien en mandatant son avocat pour traiter son courrier dévié chez ce mandataire privé, en maintenant la gérance immobilière mise en place auparavant par son curateur sur mesures provisionnelles et en s'adressant à son avocat à chaque fois qu'elle rencontre un problème d'ordre administratif ou pratique. Par ailleurs, elle est secondée par une femme de ménage et par la recourante pour le nettoyage de son logement, l'aide à ses soins corporels et la préparation de ses repas et de ses médicaments. La Cour considère par conséquent, à l'instar du Tribunal de protection, que l'instauration d'une mesure de protection n'est pas nécessaire dans le cas d'espèce, l'appui fourni par différents professionnels et par la recourante elle-même étant suffisant en l'état – étant précisé qu'en cas de besoin, la recourante pourra s'adresser aux services genevois compétents, pour se faire soutenir dans son rôle de proche aidant, et qu'elle pourra aussi signaler au Tribunal de protection toute dégradation ultérieure des facultés cognitives et décisionnelles de sa mère, respectivement toute autre situation nouvelle. Il en va de même pour l'avocat de sa mère, ce dernier devant par ailleurs le cas échéant informer le Tribunal de protection de toute incapacité de discernement probablement durable de sa mandante (art. 397a CO). En définitive, c'est à juste titre que le Tribunal de protection a refusé l'instauration d'une mesure de curatelle. 3. 3.1 Lorsque le Tribunal de protection n'instaure pas de mesure de protection, les frais judiciaires restent à la charge de l'Etat ou sont mis à la charge de la personne qui a requis la mesure en cas de requête téméraire ou abusive (art. 52 al. 2 LaCC). Par cette lex specialis, le canton de Genève dispense expressément les parties de ces frais (art. 19 al. 1 LaCC a contrario). Cela ressort des travaux préparatoires (PL 10958 du Conseil d'Etat du 4 avril 2012). 3.2 En l'espèce, la recourante n'a pas agi de façon téméraire ou abusive en requérant une mesure de protection en faveur de sa mère. C'est donc à tort que le Tribunal de protection a mis les frais judiciaires de première instance à sa charge, en vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, appliqué en lieu et place de la norme spéciale (art. 31 al. 1 let. b LaCC) figurant à l'art. 52 al. 2 LaCC. En revanche, c'est à juste titre que le Tribunal de protection a fixé l'émolument forfaitaire de décision à 1'000 fr., en application de l'art. 52 RTFMC (E 1 05.10). Ce montant n'est d'ailleurs pas contesté en deuxième instance.

- 8/10 -

C/6046/2013-CS C'est aussi à juste titre que le Tribunal de protection n'est pas entré en matière sur des dépens des parties, en l'absence de toute conclusion y relative, à l'issue de la procédure par-devant ce tribunal. Compte tenu de la nature de la cause et des liens de parenté entre les parties, chacune gardera ses propres dépens (art. 31 al. 1 let. d LaCC, art. 107 al. 1 let. f CPC, appliqué à titre de droit cantonal supplétif). Il convient donc d'annuler le chiffre 2 du dispositif de la décision entreprise uniquement en tant que celle-ci met les frais judicaires de première instance à la charge de la recourante, puis de dire que ces frais restent à la charge de l'Etat de Genève. 4. Le recours n'étant ni téméraire ni abusif, l'émolument forfaitaire de recours, arrêté à 300 fr. (art. 67B RTFMC), reste à la charge de l'Etat de Genève (art. 52 al. 2 LaCC par analogie). Par conséquent, l'avance de frais correspondante opérée par la recourante lui sera restituée. Compte tenu de la nature de la cause et des liens de parenté entre les parties, chacune gardera ses propres dépens (art. 31 al. 1 let. d LaCC, art. 107 al. 1 let. f CPC). * * * * *

- 9/10 -

C/6046/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours déposé par A.______ contre l'ordonnance DTAE/3073/2014 rendue le 7 mai 2014 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/6046/2013-3. Au fond : Confirme le chiffre 1 du dispositif de cette ordonnance ainsi que son chiffre 2, en tant qu'il arrête à 1'000 fr. les frais judicaires de première instance. Annule pour le surplus le chiffre 2 du dispositif de la décision entreprise et, statuant à nouveau sur ce point : Dit que les frais judicaires de première instance restent à la charge de l'Etat de Genève. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr. Laisse ces frais à la charge de l'Etat. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A.______ l'avance de frais de 300 fr. versée par ses soins. Dit qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. Déboute les parties de toute autre conclusion. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

- 10/10 -

C/6046/2013-CS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/6046/2013 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 17.11.2014 C/6046/2013 — Swissrulings