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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 28.02.2019 C/58/1980

28 febbraio 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·599 parole·~3 min·1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/58/1980-CS DAS/47/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 28 FEVRIER 2019

Recours (C/58/1980-CS) formé en date du 18 janvier 2019 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 6 mars 2019 à :

- Monsieur A______ ______ (Genève). - Madame B______ Monsieur C______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/58/1980-CS Vu la procédure C/58/1980 relative à A______, né le ______ 1945, au bénéfice d'une mesure de curatelle de portée générale qui le prive de plein droit de l'exercice de ses droits civils (CURPG/XX/1983); Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/7480/2018 du 13 décembre 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a autorisé les co-curateurs de A______ à accepter le partage de la succession relative à sa sœur, C______, décédée le ______ 2017 à ______ (Genève); Que ladite décision a été communiquée pour notification à A______ le 17 décembre 2018; Que par courrier adressé le 18 janvier 2019 préalablement au Tribunal de protection puis transmis à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 1 er février 2019, A______ a déclaré former recours contre la décision précitée, qu'il a reçue le 28 décembre 2018; Que l'acte de recours ne contient aucun grief à l'encontre de la décision querellée, ni de motivation, ni de conclusion précise, A______ se limitant à solliciter la suspension de la succession, afin d'éclaircir les conditions dans lesquelles serait décédée sa sœur; Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC); Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC); Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément; Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC); Que, dans le cas particulier, le recours du 18 janvier 2019 est dépourvu de tout grief contre la décision attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, le recourant n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées; Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation; Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires. * * * * *

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C/58/1980-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable le recours formé le 18 janvier 2019 par A______ contre la décision DTAE/7480/2018 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le ______ 2018 dans la cause C/58/1980-4. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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