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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 15.06.2015 C/5633/2015

15 giugno 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,111 parole·~11 min·2

Riassunto

ADOPTION CONJOINTE; ENFANT; APPROBATION(EN GÉNÉRAL); PÈRE | CC.264; CC.265c

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5633/2015 DAS/97/2015 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 15 JUIN 2015

Requête (C/5633/2015) formée le 20 février 2015 et transmise le 18 mars 2015 à la Cour de justice par Madame A.______ et Monsieur E.______, domiciliés ______ (Genève), comparant en personne, tendant à l'adoption d'I.______, née le ______ 2002. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 16 juin 2015 à :

- Madame A.______ Monsieur E.______ ______ (GE). - AUTORITÉ CENTRALE CANTONALE EN MATIÈRE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève. - DIRECTION CANTONALE DE L'ÉTAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/5633/2015 EN FAIT A. E.______, né le ______ 1957 à B.______ (Portugal), de nationalité portugaise et A.______ le ______ 1958 à C.______ (Espagne), originaire de ______ (Genève), de nationalité suisse et espagnole, se sont mariés le ______ 1995 à ______ (GE), où ils sont domiciliés. De leur union est issu l'enfant D.______, né le ______ 1997 à ______ (GE). E.______ a un enfant d'un précédent mariage, F.______, née le ______ 1979 à B.______ au Portugal. Quant à A.______, elle a également deux enfants issus d'un précédent mariage, soit G.______, né le ______ 1984 à ______ (GE) et H.______, né le ______ 1986 à ______ (GE). B. Le ______ 2002 est né à Genève l'enfant I.______, originaire de ______ (Jura), de nationalité suisse, de l'union entre J.______, née le ______ 1978 à ______ (GE), originaire de ______ (Jura), de nationalité suisse et de K.______, né en 1958 à ______ (Maroc), de nationalité marocaine. Peu après la naissance de l'enfant, la mère a quitté Genève pour rejoindre son époux au Maroc, qui avait fait l'objet d'une expulsion du territoire suisse. L.______ est la deuxième fille du couple, lesquels sont également parents de M.______, née le ______ 2001. En date du 30 septembre 2002, le Tribunal tutélaire a retiré la garde d'I.______ à ses parents. L'enfant I.______ a été accueillie par les époux A.______ et E.______ le 11 octobre 2002, alors qu'elle était âgée d'à peine deux mois. Les époux J.______ et K.______ ont divorcé le ______ 2007, à la suite d'une procédure initiée par l'épouse à Genève. L'autorité parentale de M.______ et d'I.______ a été attribuée à la mère, le retrait de garde ayant été maintenu pour les deux enfants et un droit de visite instauré de deux heures par mois pour le père et de trois heures par mois pour la mère, dans un Point rencontre. J.______ a exercé son droit de visite entre septembre 2003 et mars 2007, puis elle y a renoncé. En 2007, K.______ est venu à Genève avec un visa court terme. Il a demandé la mise en place d'une rencontre avec ses filles. Le 13 juin 2007, une visite a été organisée dans l'urgence, compte tenu du fait qu'il devait quitter le territoire. La rencontre a été écourtée, en raison de la réaction des enfants. Il n'y a pas eu d'autre visite organisée par la suite. C. Le 31 mars 2010, les époux A.______ et E.______ ont déposé une requête d'adoption auprès de la Cour de justice, laquelle les a dirigés vers le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement afin d'entamer la procédure. Le 18 mai 2010, les époux A.______ et E.______ ont signé une requête d'autorisation d'accueil en vue d'adoption.

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C/5633/2015 L'Autorité centrale cantonale en matière d'adoption a informé les parents biologiques de la procédure en cours. K.______ s'est opposé à l'adoption. Le Service de protection des mineurs, en charge du mandat de curatelle pour I.______, s'est prononcé favorablement quant à l'adoption de celle-ci par les époux A.______ et E.______ en date du 25 mars 2011. Le 9 mai 2014, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a indiqué au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) qu'il était dans l'intérêt d'I.______ d'être adoptée par le couple A.______ et E.______. Le 15 mai 2014, la mère biologique de l'enfant a donné son consentement à l'adoption d'I.______ par les époux A.______ et E.______. Le 28 juillet 2014, le Tribunal de protection a constaté que J.______ avait donné son consentement définitif et irrévocable à l'adoption d'I.______. Il a par ailleurs décidé de faire abstraction du consentement de K.______ compte tenu des éléments recueillis. Les curatelles d'organisation des relations personnelles ont été levées. Le 3 septembre 2014, K.______ a recouru contre la décision du Tribunal de protection du 28 juillet 2014. Il a fait valoir que les conditions de dispense de son consentement n'étaient pas réunies. Il avait maintenu, dans la mesure de ses possibilités, les contacts personnels avec ses filles M.______ et I.______. Si celles-ci étaient favorables à l'adoption, c'était selon lui en raison de la représentation terrorisante qu'elles avaient de lui, influencées par les familles d'accueil, et en raison d'un conflit de loyauté dans lequel elles se trouvaient. Par décision du 30 octobre 2014, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a rejeté le recours formé par K.______ et a confirmé l'ordonnance rendue le 28 juillet 2014 par le Tribunal de protection. La Chambre de surveillance a notamment relevé que K.______ n'avait jamais témoigné d'intérêt pour I.______ pendant les quatre ou cinq premières années de sa vie. Il avait tenté de lui parler au téléphone pour la première fois au début de l'année 2007 et n'avait plus cherché à la joindre après la rencontre du mois de juin 2007. Lors de son audition par le Tribunal de protection, il n'avait pas été capable de se souvenir de la date de l'anniversaire d'I.______. Le bien-être des enfants et leur volonté d'être adoptées par leurs familles d'accueil devaient l'emporter sur le refus de consentement du père. K.______ n'a pas recouru contre cette décision. Le 20 janvier 2015, l'Autorité centrale cantonale en matière d'adoption a délivré aux époux A.______ et E.______ l'autorisation d'accueillir en vue d'adoption l'enfant L.______. D. Il ressort du rapport de fin de tutelle du Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement du 12 mars 2015 qu'I.______ est parfaitement intégrée dans l'environnement social et familial des époux A.______ et E.______, auprès

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C/5633/2015 desquels elle vit depuis l'âge de deux mois. Bien qu'informée de son histoire, I.______ n'a que très peu vu ses parents biologiques durant toute son enfance et a, dès lors, établi avec sa famille d'accueil ses seuls véritables liens familiaux. I.______ a plusieurs fois indiqué qu'elle considérait ses parents d'accueil comme ses seuls parents et qu'elle leur était attachée, tout comme à Ruben et à ses autres frères et sœurs d'accueil. Les époux A.______ et E.______ considéraient I.______ comme leur fille et l'entouraient de manière adéquate et chaleureuse. La situation du couple était saine sur le plan financier et permettait l'entretien de l'enfant I.______. E. Par courrier du 20 février 2015, les époux A.______ et E.______ ont réitéré leur souhait de pouvoir adopter I.______, afin de pouvoir légaliser la situation familiale. Ils ont également indiqué qu'ils souhaitaient qu'à l'avenir, celle-ci se prénomme uniquement I.______. A l'appui de leur requête, ils ont produit un courrier de D.______, qui appuie la requête d'adoption. Ils ont également produit un courrier de F.______ du 17 février 2015 qui soutient également l'adoption de L.______. Enfin, G.______ et H.______ ont donné par courriers du 25 février 2015 leur accord à l'adoption d'I.______, "car elle a toujours fait partie de la famille". L'enfant I.______ a également confirmé par écrit son accord avec l'adoption en date du 23 mars 2015. EN DROIT 1. 1.1 Sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants (art. 75 al. 1 LDIP). Les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP). A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est compétente pour prononcer l'adoption (art. 120 al. 1 let. c LaCC). 1.2 En l'espèce, les requérants sont domiciliés dans le canton de Genève, de telle sorte que la Cour de céans est compétente pour statuer sur leur requête. Sur le fond, les articles 265 et ss CC sont applicables. 2. 2.1 Un enfant peut être adopté si les futurs parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira au bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants de parents adoptifs (art. 264 CC). Les époux, qui ne peuvent adopter que conjointement, doivent être mariés depuis cinq ans ou être âgés de trente-cinq ans révolus (art. 264a al. 1 et 2 CC).

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C/5633/2015 L'enfant doit être d'au moins seize ans plus jeune que les parents adoptifs (art. 265 al. 1 CC). L'adoption ne peut avoir lieu que du consentement de l'enfant, si ce dernier est capable de discernement (art. 265 al. 2 CC). L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265a al. 1 CC). Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant (art. 265c ch. 2 CC). Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant lors de l'adoption (art. 267 al. 3 CC). 2.2 En l'espèce, les requérants, mariés, remplissent toutes les conditions exigées par la loi pour que l'adoption soit prononcée. Ils sont en effet âgés de plus de trente-cinq ans, sont mariés depuis plus de cinq ans et l'écart d'âge de seize ans au moins entre eux-mêmes et l'enfant est respecté. Pour le surplus, ils ont pourvu de manière adéquate à l'éducation et à l'entretien de l'enfant depuis plus d'une année. L'enfant I.______ a donné son consentement à son adoption par les requérants. Les autres enfants biologiques des adoptants se sont également déclarés favorables à cette adoption. La mère biologique de l'enfant a donné son consentement à l'adoption. En revanche le père biologique de l'enfant n'a pas consenti à l'adoption. Il avait formé un recours contre la décision du Tribunal de protection du 28 juillet 2014 faisant abstraction de son consentement. Dans sa décision du 30 octobre 2014, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a confirmé la décision du Tribunal de protection en retenant qu'il était dans l'intérêt de l'enfant I.______, qui n'avait jamais eu de contact avec son père biologique, de pouvoir être adoptée par les requérants. Son bien-être et sa volonté devaient l'emporter sur le refus du consentement du père biologique. Il y a lieu de se référer à cette décision, qui n'a pas fait l'objet d'un recours. En définitive, au vu des éléments susmentionnés et des liens affectifs forts et stables qui unissent les requérants à l'enfant tels qu'ils ressortent du dossier, les conditions posées à l'adoption sont réunies, cette dernière servant les intérêts de l'enfant. L'adoption selon le droit suisse peut dès lors être prononcée par la Chambre de céans. Conformément au souhait des requérants, le prénom de l'enfant sera dorénavant I.______. 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; 26 RTFMC) sont mis à la charge des époux requérants. Ils sont compensés en

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C/5633/2015 totalité avec l'avance de frais du même montant, qui reste acquise à l'Etat (art. 98, 101 et 111 CPC). * * * * *

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C/5633/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption d'I.______, née le ______ 2002 à ______ (GE), originaire de ______ (Jura), de nationalité suisse, par les époux E.______, né le ______ 1957 à B.______ (Portugal), originaire du Portugal, de nationalité portugaise et A.______, née le ______ 1958 à C.______ (Espagne), originaire de ______ (GE), de nationalité suisse et espagnole. Dit qu'à l'avenir l'adoptée portera le prénom d'I.______ en lieu et place d'I.______ N.______. Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge des époux requérants et les compense avec l'avance de frais de ce montant, qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA

Annexes pour le Service de l'état civil : Pièces déposées par les requérants.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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