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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 25.07.2017 C/534/1989

25 luglio 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·3,120 parole·~16 min·3

Riassunto

MANDAT POUR CAUSE D'INAPTITUDE ; CURATELLE ; AFFECTION PSYCHIQUE

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/534/1989-CS DAS/140/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 25 JUILLET 2017

Recours (C/534/1989-CS) formé en date du 27 avril 2017 par Madame A______, domiciliée ______, comparant par Me Ghislaine de Marsano-Ernoult, avocate, en l'étude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 2 août 2017 à : - Madame A______ c/o Me Ghislaine de Marsano-Ernoult, avocate Rue du Tunnel 15, 1227 Carouge. - Monsieur B______ _______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/534/1989-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/1317/2017 du 13 mars 2017, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, née le ______ 1950, originaire de Genève (ch. 1 du dispositif), désigné B______, avocat, aux fonctions de curateur (ch. 2) et confié au curateur les tâches visant à représenter la personne dans ses rapports avec les tiers, à gérer ses revenus et ses biens, à veiller à son bien-être social et la représenter dans ce cadre, à veiller à son état de santé et la représenter dans le domaine médical (ch. 3), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée dans les limites du mandat et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4) et arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., mis à la charge de la personne concernée (ch. 5). En substance, le Tribunal de protection a retenu que A______ souffrait de troubles neurologiques consécutifs à un accident dont elle a été victime en 1987 et présentait une altération de certaines fonctions exécutives dont il résultait un grand désordre dans son logement, celui-ci étant jonché notamment de papiers de tous ordres, des départs d'incendie ayant eu lieu chez elle. Enfin, elle n'avait fait mettre en conformité les installations électriques défectueuses de son appartement qu'après passage de la police. Il en a déduit que la sauvegarde de ses intérêts impliquait la désignation d'un curateur étant également chargé des tâches d'assistance personnelle et de veiller au bien-être de la personne concernée, sachant que celle-ci est isolée socialement et ne peut compter sur l'aide d'aucun proche. Au vu des ressources dont dispose A______, un curateur privé en la personne de B______ lui a été désigné. Cette ordonnance lui a été communiquée le 27 mars 2017 pour notification. B. Par acte expédié le 27 avril 2017 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ conclut à l'annulation de l'ordonnance en question et, subsidiairement, si la mesure de curatelle devait être confirmée, à ce qu'un autre curateur lui soit désigné et à ce que les tâches de celui-ci ne soient pas étendues à l'assistance personnelle ou médicale, le curateur ne devant en outre pas être autorisé à pénétrer dans son logement. Elle fait grief au Tribunal de protection d'avoir considéré, sur la base des éléments au dossier qu'une curatelle était nécessaire, alors que le médecin entendu par lui avait déclaré avoir effectué des tests neurologiques sur elle-même desquels il ressortait que sa mémoire et ses fonctions instrumentales étaient bien conservées et du fait qu'un rapport de police dressé le 18 novembre 2017 figurant au dossier

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C/534/1989-CS indiquait que la recourante était très cohérente dans ses propos et semblait très indépendante, les fonctionnaires de police ayant pu avoir une conversation sensée avec elle. Elle reproche, en outre, au Tribunal de protection une violation de l'art. 391 CC et considère qu'elle n'a pas besoin de curateur pour assurer son assistance personnelle, que ce soit son bien-être social ou ses soins médicaux. Enfin, elle considère que les mesures prises ne favorisent pas son autonomie, en violation de l'art. 388 CC, le curateur ayant bloqué immédiatement ses comptes et étant entré contre son gré dans son appartement, alors que la décision n'était pas en force. Elle conclut de ce fait à la désignation d'un autre curateur le cas échéant, estimant le rapport de confiance avec le curateur désigné, rompu. Le Tribunal de protection a informé la Cour le 7 juin 2017 de ce qu'il n'entendait pas revoir sa décision. C. Pour le surplus, ressortent du dossier, les faits pertinents suivants : a) En date du 10 juillet 1989, les Institutions universitaires de psychiatrie de Genève ont informé la Chambre des tutelles d'alors, de l'éventuelle nécessité du prononcé d'une curatelle de représentation et de gestion pour A______ du fait des séquelles dues à un grave accident de la circulation subi en novembre 1987. Cette demande a été classée. b) En date du 12 novembre 1991, A______ a elle-même saisi la Chambre des tutelles d'une demande de curatelle volontaire. Cette demande a été appuyée par son médecin, le Dr C______, qui a confirmé que sa patiente remplissait les conditions d'une mise sous curatelle. Celle-ci a été prononcée par décision de la Chambre des tutelles du 28 juillet 1993. En octobre 1993, le curateur désigné a informé la Chambre des tutelles du fait qu'il ne pouvait exercer son mandat, A______ l'en empêchant, ayant sans doute mal compris la portée de la curatelle volontaire qu'elle avait requise. Il a confirmé en audience qu'une mesure de curatelle lui paraissait trop lourde et devait être levée. La mesure a été levée à fin 1993. c) Par courrier du 9 janvier 1997 à la Chambre des tutelles, la polyclinique de neurologie de l'Hôpital cantonal a requis le prononcé d'une mesure de curatelle à l'égard de A______, exposant que celle-ci ne parvenait plus à gérer ses affaires, suite aux séquelles dues au traumatisme crânien subi lors de son accident de 1987. Cette demande a été classée suite à l'opposition de A______. d) En date du 13 juillet 2015, D______, a informé le Tribunal de protection du fait qu'il devait être envisagé le prononcé d'une mesure de curatelle à l'égard de A______, propriétaire d'appartements et défendue par D______ dans le cadre d'un conflit avec un locataire, celle-ci n'apparaissant pas comprendre les enjeux des situations qu'elle rencontrait et semblait avoir de grandes difficultés à gérer ses affaires au quotidien.

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C/534/1989-CS Le 4 septembre 2015, le Dr E______ a établi une note de consultation relative à A______ sur laquelle il avait pratiqué un test neurologique affichant un score de 30/30. Il en ressort que la patiente était très concentrée dans ses tâches et n'avait fait aucune erreur dans les différents tests de mémoire visuo-spatiaux, de l'attention, du langage et l'abstraction. Il considérait que la patiente était capable de raisonner, de calculer et d'écrire. Il exposait qu'elle avait toutefois probablement un syndrome frontal qui expliquait la logorrhée, les circonlocutions et les persévérances. Son autonomie ne semblait pas menacée. Il n'était pas exclu que sa capacité de discernement soit encore maintenue. Préalablement, A______ avait subi un IRM cérébral le 31 juillet 2015 dont la conclusion était qu'elle souffrait d'une atrophie cérébrale globale légère à modérée en progression par rapport au comparatif et une atrophie temporo-médiale bilatérale de grade II suite à des séquelles post-traumatiques bi-frontales. Par décision du 8 janvier 2016, le Tribunal de protection a classé la procédure renonçant au prononcé d'une mesure. e) Par courrier du 16 octobre 2016 adressé au Service de protection de l'adulte mais transmis au Tribunal de protection, l'administrateur de l'immeuble dans lequel est domiciliée A______ exposait que celle-ci accumulait dans son appartement des papiers et des cartons et qu'un début d'incendie avait été constaté en fin d'année 2014, l'électricité ayant été coupée dans sa cuisine par les SIG. Les travaux de remise en conformité devaient être exécutés, A______ se refusant à laisser accéder les entreprises à son appartement. En date du 18 novembre 2016, à la demande du Tribunal de protection, le Commissariat de police a dressé un rapport d'enquête relatif à A______. Il en ressort, photos à l'appui, que l'appartement de celle-ci est dans un désordre considérable, le sol et les meubles étant jonchés de papiers et de déchets épars dans toutes les pièces. Le rapport concluait que A______ avait besoin d'une femme de ménage ou d'aides à domicile pour le nettoyage de son appartement, mais ne semblait pas avoir besoin de mesures tutélaires. Lors de l'audience du Tribunal du 6 février 2017, A______ s'est opposée à toutes mesures de curatelle. Le Dr E______ a déclaré lors de cette audience recevoir régulièrement A______, celle-ci souffrant d'un certain isolement, mais ne présentant pas d'épisode dépressif. Sa patiente est capable de discernement, est autonome pour des actes simples, mais pourrait se trouver en difficulté sur la gestion d'affaires complexes, comme celles concernant ses biens immobiliers. A______ est propriétaire de plusieurs appartements, dont celui qu'elle occupe. Ceux-ci sont mis en location. En outre, elle est bénéficiaire d'une rente AI. La décision querellée a été prononcée après l'audience.

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C/534/1989-CS EN DROIT 1. Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet dans les trente jours d'un recours écrit et motivé devant le juge compétent, à savoir à Genève la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 3, 450b CC; art. 126 al. 3 LOJ, art. 53 al. 1 et 2 LaCC). La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Les maximes inquisitoire et d'office sont applicables en première et seconde instance (art. 446 CC). En l'espèce, déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable. 2. La recourante conclut principalement à l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement à la confirmation du prononcé de la mesure de curatelle, mais ne comprenant pas les tâches d'assistance personnelle et médicale, et à la désignation, le cas échéant, d'un autre curateur, le rapport de confiance avec le curateur désigné n'existant plus. 2.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide. Elles préservent et favorisent autant que possible l'autonomie de celle-ci (art. 388 al. 1 et 2 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ainsi ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou ne semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée, l'autorité de protection pouvant limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (art. 394 al. 1 et 2 CC). La curatelle de représentation peut être déclinée sous forme de curatelle de gestion (art. 395 CC), laquelle a pour objectif la protection du patrimoine. L'importance des revenus ou de la fortune n'est pas le critère déterminant : c'est bien l'incapacité de la personne concernée à gérer seule, sans porter atteinte à ses intérêts, qui est déterminante (MEIER, CommFam, Protection de l'adulte, ad art. 395 CC n o 6). 2.2 En l'espèce, la recourante conteste principalement la nécessité d'une mesure de protection affirmant ne pas avoir besoin d'aide pour gérer ses affaires et effectuer les différentes démarches administratives nécessaires. Subsidiairement, elle envisage qu'une telle mesure puisse être nécessaire.

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C/534/1989-CS Il s'avère que tel est le cas. En effet, il ressort du dossier que la question de l'institution d'une mesure d'aide à l'égard de la recourante s'est posée depuis 1989 déjà. Si certes à plusieurs reprises des mesures envisagées n'ont pas été prononcées ou ont été levées, l'évolution des séquelles neurologiques découlant de l'accident subi par la recourante en 1987 conduit à considérer qu'à l'heure actuelle il existe une nécessité que la recourante soit aidée notamment pour les affaires excédant les affaires courantes. Les déclarations tant écrites qu'orales lors de la dernière audience du Tribunal de protection du Dr E______, ainsi que les conclusions de l'IRM cérébral effectué par les Hopitaux universitaires de Genève le 31 juillet 2015, conduisent à estimer que les intérêts de la recourante ne peuvent être sauvegardés, s'agissant d'affaires d'une certaine complexité, que moyennant une aide extérieure. La recourante n'ayant pas désigné de mandataire, une curatelle à ce propos sera instituée. Cela étant, quant à la portée de cette curatelle, il ne ressort pas du dossier que la recourante dilapiderait ses biens ou n'aurait pas la capacité de gérer ses revenus et ses affaires courantes. Dès lors dans cette mesure, le recours sera admis. De même sera-t-il admis s'agissant de la mission donnée au curateur de veiller au bien-être social et l'état de santé de la recourante. En effet, il ressort également du dossier que celle-ci est suivie par un médecin neurologue qui a par ailleurs témoigné dans la procédure. Il n'apparaît pas pour le surplus que la recourante néglige son état de santé et qu'elle soit atteinte d'une autre maladie que celle relative aux séquelles issues de l'accident dont elle a été victime. Par conséquent, la mesure de curatelle sera limitée à une représentation de la recourante dans ses rapports avec les tiers, hors affaires courantes. Dans cette mesure, le curateur pourra prendre connaissance de la correspondance de la recourante dans les limites de ce mandat, notamment en informant les tiers concernés de son mandat. Il n'est pas nécessaire qu'il soit autorisé à pénétrer dans le logement de la recourante. 3. La recourante conteste par ailleurs le choix du curateur en exposant que celui-ci n'a plus sa confiance du fait qu'avant l'issue du délai de recours, il a non seulement opéré le blocage de ses comptes bancaires mais en outre s'est introduit dans son appartement contre son gré. 3.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur, une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qu'il les exécute en personne. Aux termes de l'art. 401 al. 1 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait, pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte

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C/534/1989-CS la curatelle. L'autorité de protection tient compte, autant que possible, des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3). Le droit de l'intéressé de refuser la nomination d'une personne n'est cependant pas absolu car il y a lieu d'éviter que des refus répétés n'empêchent d'instituer la curatelle. Lorsque l'intéressé formule des objections, l'autorité de protection de l'adulte doit examiner si elles sont effectivement plausibles. Il y a lieu de se montrer moins strict dans l'appréciation des objections lorsque la personne s'oppose pour la première fois à ce qu'une personne soit désignée comme curatrice et qu'elle ne conteste pas la mesure en tant que telle (ATF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013, consid. 4.3.2, DAS 190/2014 consid. 3.1). 3.2 Dans le cas d'espèce, A______ ne propose pas spécifiquement une personne déterminée en qualité de curateur. Elle s'oppose toutefois à ce que B______, curateur désigné par le Tribunal de protection, soit confirmé du fait des circonstances relevées plus haut. L'on doit faire droit à cette opposition. En effet, si certes sans doute bien intentionné, le curateur a entrepris les démarches qui sont relatées, force est d'admettre qu'il n'a pas attendu l'issue du délai de recours contre l'ordonnance attaquée, celle-ci n'ayant pas été déclarée exécutoire nonobstant recours. De la sorte, il a procédé à des actes incisifs à l'égard de la recourante avant l'entrée en force de la décision. Or, le recours contre la décision est admis en grande partie et notamment sur les points qui ont fait l'objet des actes du curateur. Dès lors, la recourante estimant ne plus avoir confiance en le curateur désigné, la cause sera retournée au Tribunal de protection pour désignation d'un autre curateur remplissant les conditions de l'art. 400 CC. 4. En définitive, le recours est partiellement admis, l'ordonnance annulée en tant qu'elle prévoit le prononcé d'une curatelle de gestion des biens et des revenus et d'assistance personnelle, ainsi qu'elle autorise le curateur à pénétrer dans le logement de la bénéficiaire de la curatelle et qu'elle désigne B______, avocat, aux fonctions de curateur. Elle est confirmée pour le surplus en tant qu'elle institue une curatelle de représentation à l'égard des tiers, celle-ci étant toutefois limitée aux actes excédant les actes de la vie courante. La cause est renvoyée au Tribunal de protection pour désignation d'un nouveau curateur. 5. Vu l'issue du litige, les frais de la procédure arrêtés à 300 fr. sont mis à charge par moitié de la recourante et compensés à due concurrence avec l'avance de frais effectuée par celle-ci, et laissés à la charge de l'Etat pour le solde. Les Services financiers restitueront à la recourante le trop-perçu d'avance de frais. * * * * *

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C/534/1989-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 27 avril 2017 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1317/2017 rendue le 13 mars 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/534/1989-2. Au fond : Annule la décision attaquée en tant qu'elle institue une curatelle de gestion financière et personnelle à l'égard de A______, désigne B______, avocat, aux fonctions de curateur et l'autorise à pénétrer dans le logement de A______. La confirme en tant qu'elle institue une curatelle de représentation de A______ dans ses rapports avec les tiers et autorise le curateur à prendre connaissance de la correspondance de A______ dans les limites de son mandat. Limite cependant la portée de la curatelle aux actes excédant les actes de la vie courante. Retourne la procédure au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour désignation d'un nouveau curateur. Met les frais de la procédure arrêtés à 300 fr. à la charge de A______ à raison de la moitié et les compense à due concurrence avec l'avance de frais versée. Laisse la seconde moitié des frais à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le trop perçu de l'avance de frais. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

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C/534/1989-CS Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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