REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5192/2012-CS DAS/121/2012 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance du Tribunal tutélaire DU JEUDI 10 MAI 2012
Recours (C/5192/2012-AS) formé en date du 28 mars 2012 par Monsieur G______, domicilié avenue ______, à V______ (GE), comparant par Me Astrid MARTIN, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 14 mai 2012 à :
- Monsieur G______ c/o Me Astrid MARTIN, avocate Boulevard des Philosophes 11, 1205 Genève. - Madame L______ c/o Me Sandy ZAECH, avocate Boulevard Georges-Favon 19, Case postale 5121, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL TUTELAIRE.
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Erreur ! Source du renvoi introuvable.-CS EN FAIT A. G______, né en 1967, et L______, née en 1968, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le ______ 1987 au Portugal. Le couple, domicilié à V______ (Genève), a trois enfants, soit J______, majeur et vivant de manière indépendante, D______, né le ______ 1995, et C______, née le ______ 2006 à Genève. B. Le 6 mars 2012, G______ a saisi le Tribunal tutélaire d'une requête, sollicitant que le Tribunal, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP : (1) ordonne à son épouse de ramener C______ au domicile familial, (2) lui interdise de disparaître à nouveau avec l'enfant et de quitter le domicile familial avec l'enfant sans son consentement préalable et exprès, enfin (3), la rappelle à ses devoirs de mère. Subsidiairement, il a sollicité la garde exclusive de sa fille sous réserve du droit de visite de sa mère et, plus subsidiairement encore, la nomination d'un curateur "de surveillance et de conseil" pour assister le couple. Le requérant exposait que son épouse avait quitté le domicile familial avec C______ le 13 février 2012 de manière tout à fait inattendue, emportant les papiers d'identité de cette dernière, le livret de famille et divers documents relatifs à la situation financière du couple, ainsi que l'argent déposé sur le compte commun des époux; bien qu'il ait, avec l'aide de la police, pu avoir un entretien téléphonique avec son épouse, qui lui avait déclaré qu'elle se trouvait en Suisse avec l'enfant, il ne savait pas où elle résidait et demeurait sans nouvelles de sa fille depuis ledit 13 février. Selon ce qu'il avait pu apprendre, son épouse et l'enfant n'avaient pas de résidence stable et vivaient alternativement chez différents amis et à l'hôtel et l'enfant ne se présentait plus régulièrement en classe. Son épouse ne s'était pas préoccupée depuis son départ de leur fils D______ et il avait découvert au logement familial différents médicaments, dont des anti-douleurs et des psychotropes, qui lui faisaient craindre pour la santé de son épouse. Le 14 mars 2012, G______ a informé le Tribunal tutélaire que son épouse avait brièvement passé au logement familial et qu'il avait pu serrer sa fille dans ses bras; il avait constaté que la fillette était très amaigrie et qu'elle avait des boutons sur le corps; à sa question, elle avait répondu qu'elle n'allait pas bien. Il craignait ainsi pour la santé physique de sa fille. C. Ce même 14 mars 2012, L______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une requête de mesures préprovisionnelles, ce dont elle a informé le Tribunal tutélaire le 19 mars 2012.
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Erreur ! Source du renvoi introuvable.-CS Le 15 mars 2012, la requête de mesures préprovisionnelles a été rejetée, le Tribunal retenant l'absence d'urgence. Une audience a été appointée au 6 mai 2012 dans le cadre de cette procédure. D. Par décision du 21 mars 2012, le Tribunal tutélaire a refusé d'entrer en matière sur la requête du 6 mars 2012. En substance, cette décision retient que le juge civil ayant été saisi d'une demande de mesures protectrices de l'union conjugale, la compétence de l'autorité tutélaire est restreinte aux cas d'urgence ne pouvant être traités à temps par le Tribunal; la procédure de mesures protectrices étant soumise à la procédure sommaire, aucun élément ne rendait vraisemblable que tel serait le cas en l'espèce. Au demeurant, le juge civil saisi avait considéré qu'il n'y avait pas lieu de prononcer des mesures en urgence et, en tout état, la conclusion subsidiaire relative à l'attribution de la garde excédait la compétence matérielle de l'autorité tutélaire. E. G______ recourt contre cette décision par acte du 28 mars 2012; il conclut principalement à la mise à néant de la décision attaquée et au renvoi de la cause au Tribunal tutélaire, afin qu'il fasse droit à ses conclusions; subsidiairement, il demande qu'il soit ordonné au Tribunal tutélaire de prendre toute mesure utile afin de protéger le développement psychologique et physique de C______; plus subsidiairement encore, il sollicite l'audition immédiate des parties, son épouse devant produire un certificat médical attestant de l'état de santé actuel de l'enfant ainsi que tout justificatif relatif au lieu et aux conditions de résidence de cette dernière. L______ conclut au rejet du recours; elle fait valoir, en substance, avoir, sur conseil de la police, quitté le domicile familial le 24 (et non le 13) février 2012 avec sa fille en raison de l'attitude agressive et de l'alcoolisme de son mari; elle réside dans un hôtel d'urgence depuis cette date et sa fille est régulièrement scolarisée. EN DROIT 1. 1.1 En matière de mesures de protection de l'enfant (domaine relevant, à l'exception de la question de l'effet suspensif attaché au recours, de la compétence cantonale sur le plan procédural, art. 314 CC), les décisions du Tribunal tutélaire peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance dans les dix jours dès la notification aux parties (art. 35 al. 1 LaCC), sous réserve des mesures provisoires ordonnées en cas d'urgence et sans instruction préalable en application de l'art. 36 al. 1 LaCC, lesquelles sont immédiatement exécutoires et non susceptibles de recours, mais d'opposition (art. 36 al. 3 LaCC).
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Erreur ! Source du renvoi introuvable.-CS La maxime d'office et la maxime inquisitoire étant applicables à tous les stades de la procédure, la Chambre de surveillance dispose d'une cognition complète. 1.2 Le recours a en l'espèce été déposé dans le délai de 10 jours prescrit. Emanant d'un parent touché par la décision querellée, il contient des conclusions et une motivation suffisante. Partant, sa recevabilité sera admise. 2. Le Tribunal tutélaire, en refusant d'entrer en matière sur la requête, a en réalité nié sa compétence matérielle pour statuer sur la requête du 6 mars 2012, compte tenu de la procédure de mesures protectrices pendante devant le Tribunal de première instance. 2.1 Le juge matrimonial (à savoir celui du divorce ou des mesures protectrices), est matériellement compétent pour ordonner les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation, lorsque les parties ont des enfants mineurs (art. 276 al. 1 CPC, 176 al. 3 CC). Selon l'art. 315a CC, il prend également les mesures nécessaires à la protection de ces derniers et charge les autorités de tutelle de l'exécution de celles-ci (al. 1). Il peut aussi modifier, en fonction des circonstances, les mesures de protection de l'enfant qui ont déjà été prises (al. 2). Dès que la procédure de mesures protectrices, respectivement de divorce est ouverte, la compétence des autorités de tutelle (art. 275 al. 1 CC) est ainsi remplacée, en principe, par celle du juge du divorce ou des mesures protectrices (art. 275 al. 2 CC). Aux termes de l'art. 315a al. 3 CC, les autorités de tutelle demeurent toutefois compétentes pour poursuivre une procédure de protection de l'enfant introduite avant la procédure judiciaire (ch. 1) et pour prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l'enfant lorsqu'il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps (ch. 2). 2.2 En l'espèce, le Tribunal de première instance est saisi, depuis le 14 mars 2012, d'une demande de mesures protectrices de l'union conjugale et, depuis cette date, il est dès lors matériellement compétent pour prononcer des mesures de protection de l'enfant, sous réserve des cas d'urgence dans lesquels il ne pourrait statuer à temps pour protéger ce dernier; par décision du 15 mars 2012, ce Tribunal a cependant refusé d'ordonner des mesures préprovisionnelles, en retenant que la situation ne présentait pas un caractère d'urgence suffisant. Une audience a par ailleurs été appointée dans cette cause le 6 mai 2012, à la suite de laquelle le Tribunal pourra, statuant par voie de procédure sommaire, prendre toutes mesures nécessaires à la protection de l'enfant, ne serait-ce qu'à titre provisoire. Certes, à teneur de l'art. 315a al. 3 ch. 1 CC, l'autorité tutélaire est compétente pour poursuivre une procédure de protection de l'enfant introduite avant la
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Erreur ! Source du renvoi introuvable.-CS procédure judiciaire. Toutefois, il serait contraire au but poursuivi par le législateur de laisser se développer en parallèle la procédure devant l'autorité de tutelle et celle pendante devant le juge matrimonial, lorsque ces deux procédures sont introduites de manière quasi simultanée, un tel procédé étant non seulement contraire à une saine administration de la justice, mais comportant le risque d'aboutir à des décisions contradictoires. Eviter une telle situation s'impose d'autant plus ici que le Tribunal civil a été saisi huit jours seulement après le Tribunal tutélaire et alors que celui-ci n'avait encore procédé à aucun acte d'instruction. La décision attaquée répond ainsi au principe d'économie de procédure et, en l'absence d'urgence manifeste à intervenir, ne consacre pas de violation de l'art. 315a al. 3 CC. 3. Ce qui précède conduit au rejet du recours. La procédure reste gratuite et rien ne commande l'octroi de dépens, au regard du caractère familial de la procédure (art. 34 LaCC). * * * * *
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Erreur ! Source du renvoi introuvable.-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par G______ contre l'ordonnance DCT/1179/2012 rendue le 21 mars 2012 par le Tribunal tutélaire dans la cause C/5192/2012-1. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Jean RUFFIEUX, président; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.