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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 09.10.2013 C/4923/2010

9 ottobre 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,083 parole·~10 min·2

Riassunto

SURVEILLANCE(EN GÉNÉRAL); VISITE

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4923/2010-CS DAS/176/2013 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance

DU MERCREDI 9 OCTOBRE 2013

Recours (C/4923/2010-CS) formés en date des 11 mars 2013 et 29 juillet 2013 par Madame A______, domiciliée ______ (GE), comparant par Me Doris LEUENBERGER, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile aux fins des présentes. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 21 octobre 2013 à : - Madame A______ c/o Me Doris LEUENBERGER, avocate Rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève. - Monsieur B______ c/o Me Laura SANTONINO, avocate Place de la Fusterie 5, case postale 5422, 1211 Genève 11. - Monsieur C______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 3531, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/4923/2010-CS Attendu EN FAIT que les mineurs D______ et E______, nés respectivement les ______ 2008 et ______ 2009, sont les enfants nés hors mariage de A______, née le ______ 1969, originaire de Satigny (Genève), avec laquelle ils résident ______ Le Lignon (Genève); Qu’ils ont été reconnus par leur père B______, né le ______ 1969, originaire de Genève, Roche et Lavey-Morcles (Vaud), enfin de Le Locle (Neuchâtel), domicilié ______ à Genève; Attendu que par ordonnance du 24 novembre 2010, le Tribunal tutélaire (devenu, dès le 1 er janvier 2013, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant ou TPAE), a fixé le droit de visite du père à l’égard des mineurs à deux heures par semaine au Point de rencontre Liotard, une curatelle d’organisation et de surveillance dudit droit (art. 308 al. 2 CC) étant pour le surplus confiée au Service de protection des mineurs (SPMi); Que, par décision du 1 er juin 2012, le TPAE a autorisé le père des mineurs à exercer partiellement son droit de visite à l’extérieur du Point de rencontre Liotard, moyennant dépôt des cartes consulaires sénégalaises des enfants en mains du personnel dudit Point de rencontre; Que ces modalités n’ont pas donné lieu à des problèmes; Attendu que, le 5 février 2013, le TPAE a autorisé le SPMi à élargir le droit de visite du père à chaque samedi ou chaque dimanche, selon la disponibilité du Point de rencontre, de 9h30 à 17h30, avec passage au Point de rencontre, sur la base d’un rapport de ce service indiquant qu’un élargissement du droit de visite était souhaitable dans l’intérêt des mineurs, compte tenu de l’évolution positive de la situation; Attendu que A______ a, par acte du 11 mars 2013, recouru à la Chambre de céans à l’encontre de cette décision, concluant, sous suite de dépens, à ce que le droit de visite s’exerce trois heures, un samedi ou un dimanche sur deux, avec passage au Point de rencontre et moyennant dépôt définitif en ses mains des cartes d’identité sénégalaises des enfants, ou à tout le moins dépôt de celles-ci en mains du personnel du Point de rencontre pendant l’exercice du droit de visite; Attendu qu’invité à déposer des observations sur le recours, le TPAE a indiqué qu’il envisageait de reconsidérer sa décision; Que, par ordonnance du 26 juin 2013, notifiée aux parents par plis expédiés le lendemain, le TPAE a : fixé le droit de visite du père à un jour par semaine, de 10h00 à 17h00, avec passage au Point de rencontre et les parents renonçant à "la demi-heure de battement", moyennant dépôt des cartes consulaires sénégalaises des enfants en mains du personnel du Point de rencontre (ch. 1 et 2 du dispositif); donné acte aux parents de leur accord pour que le père intègre le processus de guidance parentale mis en place (ch. 3) et au père de son engagement à répondre aux sms de la recourante ainsi que

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C/4923/2010-CS d’utiliser les transports publics pour les déplacements avec les mineurs, respectivement de les installer dans des sièges auto adaptés en cas de trajets en voiture (ch. 4 et 5); exhorté les parents à entreprendre une médiation (ch. 6); confirmé la curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite et changé la personne chargée de cette mission au sein du SPMi (ch. 8 et 9), enfin fixé les frais de la procédure à 400 fr. mis à la charge de chaque partie par moitié (ch. 10); Attendu que A______ recourt derechef contre cette décision, par acte expédié le 29 juillet 2013, concluant à ce que le droit de visite du père soit fixé à un samedi ou un dimanche tous les quinze jours, de 10h00 à 17h00, avec passage au Point de rencontre Liotard, les autres dispositions de l’ordonnance étant confirmées pour le surplus, dépens des deux instances à la charge du père; Qu’invité à formuler des observations, le SPMi a persisté dans le préavis qu’il avait fourni au TPAE et qui concluait à l’élargissement du droit de visite du père à un jour par semaine, de 10h00 à 17h00; Que le père des mineurs a conclu au rejet du recours, sous suite de dépens; Attendu que, s’agissant de la seule question demeurée litigieuse, à savoir la périodicité du droit de visite du père (une fois par semaine, versus une fois par quinzaine), le dossier révèle les éléments suivants : - le père des mineurs dispose d’un logement suffisant pour les accueillir; - aux dires de la recourante, attestés par des certificats médicaux du pédiatre des enfants et de la psychologue qui les suit à l’Office médico-pédagogique (pièces 3 et rec.), l’horaire des mineurs et de leur mère en semaine est surchargé, ce qui ne leur laisse que peu de temps pour se reposer le week-end et ainsi pouvoir intégrer les acquisitions indispensables à leur âge; - la recourante indique devoir, compte tenu de son travail à plein temps, consacrer le samedi à faire des courses avec les enfants, leur seul jour de repos commun étant le dimanche (recours, ch. 24, p. 7). Considérant EN DROIT que la présente cause est soumise aux nouvelles dispositions sur les mesures prises par l’autorité dans le domaine de la protection de l’adulte et de l’enfant, introduites par la révision du 19 décembre 2008, d’application immédiate (art. 14 T. final CC) et entrées en force le 1 er janvier 2013, ainsi qu’aux dispositions d’exécution cantonales y relatives, étant précisé que les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l’enfant (art. 314 al. 1 CC); Que les deux recours seront traités dans la même décision;

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C/4923/2010-CS Que les deux recours ont été formés par la mère de l’enfant, détentrice de l’autorité parentale et de la garde, dans le délai et la forme prescrits (art 450 al. 1 et 450b al. 2 CC), auprès de la Chambre de céans (art. 53 al. 1 LaCC), laquelle examine la cause, soumise aux maximes inquisitoire et d’office sans être liée par les conclusions des parties (art. 446 CC; art. 314 al. 1 et 440 al. 3 CC); Que toutefois, seul le recours du 29 juillet 2013, formé contre l’ordonnance du 26 juin 2013 conserve un objet, la décision attaquée étant venue remplacer la décision précédente du 5 février 2013, laquelle était attaquée par le recours du 11 mars 2013; Considérant qu’à teneur de l’art. 273 CC, les mineurs et leur père ont un droit réciproque d’entretenir des relations personnelles, qui comprend celui de se rencontrer et dont les modalités doivent être fixées au regard du seul intérêt de l’enfant; Qu’en l’espèce, il y a lieu de ne pas négliger les appréhensions manifestées par la recourante, qui souhaite que les mineurs disposent d’un temps de repos suffisant chaque week-end, compte tenu de leur horaire "surchargé" en semaine; Que toutefois, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le père des mineurs pourrait ne pas tenir compte du légitime besoin de repos des enfants, lorsque ceux-ci lui seront confiés, et qu’en particulier, il dispose d’un logement suffisant pour les accueillir dans la tranquillité et leur assurer, si besoin est, un temps de sieste suffisant dans la journée; Que, pour le surplus, la recourante admet elle-même, dans ses écritures, qu’il est dans l’intérêt de mineurs d’avoir une relation vivante avec leur père, ce qu’une visite hebdomadaire chez celui-ci est susceptible de favoriser; Qu’elle admet également devoir consacrer les samedis à faire des courses avec les enfants, compte tenu du fait qu’elle travaille à plein temps du lundi au vendredi, occupation qui n’est pas propre à favoriser le repos nécessaire aux enfants ce jour-là; Considérant que l’intérêt des mineurs commande dès lors de confirmer le chiffre 2 du dispositif querellé, étant toutefois précisé que le droit de visite hebdomadaire du père devra, s’exercer de préférence le samedi, selon les disponibilités du Point de rencontre; Considérant pour le surplus que les autres dispositions de l’ordonnance attaquée ne font pas l’objet de discussions, qu’elles sont adéquates au vu de l’intérêt des mineurs et qu’elles peuvent dès lors être confirmées; Considérant que les frais de la procédure de première instance ont à juste titre été mis à la charge de chacun des parents par moitié et qu’il n’a pas été alloué de dépens, vu la nature familiale du litige; Que le recours formé par acte du 11 mars 2013 étant devenu sans objet en raison du fait que le TPAE a reconsidéré la décision attaquée, les frais de la procédure y relative, fixés

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C/4923/2010-CS à 300 fr. (art. 67 A et B RTFMC) sont laissés à la charge de l’Etat, l’avance de frais de ce même montant effectuée par la recourante devant, partant, lui être restituée; Que les frais du second recours formé par acte du 29 juillet 2013 sont pareillement fixés à 300 fr. (art. 67 A et B RTFMC); Que la nature familiale de la cause et l’issue du litige commandent de mettre ces frais à la charge de chacun des parents par moitié, ces derniers étant condamnés à verser chacun 150 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, étant précisé que le père des mineurs est toutefois dispensé du paiement dès lors qu'il plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 123 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC); Qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens (art. 107 al. 1 let. e CPC appliqué à titre de droit cantonal supplétif); Qu’enfin, la présente décision est susceptible d’un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 2 let, b ch. 6 LTF, dans sa teneur au 1er janvier 2013). * * * * *

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C/4923/2010-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare sans objet le recours interjeté le 11 mars 2013 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 5 février 2013. Déclare recevable le recours interjeté le 29 juillet 2013 à l’encontre de l’ordonnance DTAE/3139/2013 rendue le 26 juin 2013. Au fond : Complète le chiffre (2) de l’ordonnance du 26 juin 2013, en ce sens que le droit de visite de B______ à l’égard des mineurs D______ et E______, nés respectivement les ______ 2008 et ______ 2009, devra s’exercer de préférence le samedi, dans les limites des disponibilités du Point de rencontre Liotard. Confirme l’ordonnance querellée pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure relative au recours déposé le 11 mars 2013 à 300 fr., montant entièrement couvert par l’avance de frais effectuée par A______, laisse lesdits frais à la charge de l’Etat et invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à rembourser 300 fr. à A______. Arrête les frais du recours formé par acte du 29 juillet 2013 à 300 fr., et les mets à la charge de A______ et de B______ par moitié. Condamne A______ de ce chef à verser 150 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et dispense provisoirement B______ du paiement de ces frais dès lors qu'il plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire. Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

La cause ne présente aucune valeur litigieuse.

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