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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 12.05.2020 C/4543/2020

12 maggio 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,684 parole·~8 min·1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4543/2020 DAS/74/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 12 MAI 2020

Requête (C/4543/2020-CLaH) en retour de l'enfant A______, né le ______ 2014, formée en date du 5 mars 2020 par Madame B______, domiciliée ______, Grande- Bretagne, comparant par Me Sonia RYSER, avocate, en l'Etude de laquelle elle fait élection8 de domicile. * * * * * Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier du 13 mai 2020 à :

- Madame B______ c/o Me Sonia RYSER, avocate Rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6. - Monsieur C______ c/o Me Camille LA SPADA-ODIER, avocate Boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève. - Maître D______ ______, ______. - AUTORITE CENTRALE FÉDÉRALE Office fédéral de la justice Bundesrain 20, 3003 Berne.

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Pour information, dispositif uniquement : - H______ [organisation internationale] ______, ______. - SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Monsieur E______ Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/4543/2020-CLaH Vu la procédure et les pièces produites; Vu la requête en retour d'enfant au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et la Loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA), déposée le 5 mars 2020 au greffe de la Cour de justice par B______, domiciliée 1______ Road, [code postal] I______ (Grande-Bretagne), dirigée contre C______, domicilié rue 2______ [no.] ______, [code postal] F______ (Genève), selon la pièce 24 produite par la requérante, et relative à l'enfant A______, né le ______ 2014 à G______ (France), de nationalité française; Vu la décision DAS/41/2020 rendue le 6 mars 2020, sur mesures superprovisionnelles, faisant interdiction à C______ de quitter le territoire suisse avec l'enfant A______ et ordonnant le dépôt des documents d'identité du mineur au greffe de la Cour de justice et statuant, au fond, à titre préparatoire, ordonnant la représentation du mineur dans la procédure par D______, avocate, désignée en qualité de curatrice, et fixant un délai au 24 mars 2020 à C______ et à la curatrice du mineur pour se déterminer sur la requête et à B______ pour solliciter et obtenir la décision ou l'attestation des autorités britanniques prévues à l'art. 15 CLaH80; Vu la décision DAS/46/2020 rendue sur mesures superprovisionnelles le 20 mars 2020 autorisant B______, pendant son séjour en Suisse, à voir l'enfant tous les jours, hors la présence de son père ou d'une tierce personne, de 14h00 à 18h00 et, ordonnant à C______ de laisser l'enfant A______ et sa mère à se parler via J______ [appels-visio via internet] au moins une fois par jour si la mère devait quitter la Suisse avant qu'une décision ne soit rendue au fond; Vu l'arrêt DAS/56/2020 du 22 avril 2020 rejetant la demande de nouvelles mesures superprovsionnelles déposée par la mère du mineur le 21 avril 2020; Vu l'ordonnance DAS/59/2020 du 29 avril 2020 ordonnant la mise en place d'une médiation entre C______ et B______ concernant le sort de l'enfant mineur A______ au sens de l'art. 8 al. 1 LF-EAA et mandatant formellement à cette fin [l'organisation internationale] H______, sur requête de B______, laquelle s'était prévalue dans un courrier du 2 avril 2020 à l'attention de la Cour d'avoir, avec l'aval de C______ et de la curatrice du mineur, contacté ledit service afin de mettre en place cette médiation, qui avait d'ores et déjà débuté le 6 avril 2020; Attendu que les parties ont sollicité plusieurs renvois du délai qui leur avait été initialement fixé par décision du 6 mars 2020, accordé en dernier lieu au 8 mai 2020, pour divers motifs puis en raison d'un arrangement en cours de finalisation; Que le 8 mai 2020, C______, par un courriel de son conseil adressé à la Cour à 16h22, a sollicité la restitution du passeport du mineur A______, précisant qu'il était prévu dans l'accord en cours de finalisation que l'enfant voyage durant le week-end du 10 mai 2020

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C/4543/2020-CLaH et qu'il était indispensable qu'il soit en possession de son passeport, lequel devait être remis en mains de sa curatrice d'ici le 8 mai 2020 à 17h00 (sic); Que par courrier du 8 mai 2020, anticipé par courriel, la Cour a répondu que les mesures superprovisionnelles prononcées le 6 mars 2020 restaient en vigueur, dès lors qu'elle était toujours saisie d'une requête en retour de l'enfant A______, formée par sa mère, de sorte qu'il ne pouvait être donné une suite favorable à la demande formulée par le père, nonobstant le fait qu'elle soit contresignée par les parties à la procédure; Que par courrier du 8 mai 2020 adressé par courriel à la Cour à 17h48, contresigné par toutes les parties à la procédure et faisant suite au courrier précité du même jour, B______ a déclaré retirer la procédure "moyennant remise des passeports à la curatrice Me D______ le mardi 12 mai 2020 à 12h00 au plus tard" (sic!); Que la curatrice a fait parvenir à la Cour, dans l'après-midi du 11 mai 2020, sa note de frais et honoraires établie le même jour pour l'activité déployée dans la procédure qui s'élève à 6'282 fr. 50 (TVA comprise); Que H______ a transmis à la Cour le montant de la médiation, qui s'est déroulée du 6 avril au 10 mai 2020, et dont le coût s'élève à 6'415 fr.; Considérant qu'il y a lieu de donner acte à B______ du retrait de sa requête, étant cependant précisé que la restitution du passeport du mineur n'est pas une condition mais une conséquence de ce retrait, de sorte qu'elle sera ordonnée; Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC); Que les art. 26 CLaH80 et 14 LF-EEA prévoient la gratuité de la procédure; toutefois conformément aux dispositions de l'art. 42 CLaH80 et par application de l'art. 26 al. 3 CLaH80, la Grande-Bretagne a déclaré qu'elle ne prendrait en charge les frais visés à l'al. 2 de l'art. 26 que dans la mesure où les coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire; que la Suisse applique dans ce cas le principe de la réciprocité (art. 21 al. 1 let. b de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (RS 0.111), de sorte qu'en l'espèce la procédure n'est pas gratuite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_930/2014 consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2014 consid. 9); Que selon l'art. 128 al. 1 CPC, les frais de médiation sont à la charge des parties; Que dès lors, les frais judiciaires proprement dits seront arrêtés à 8'282 fr. 50, dont font partie les frais de représentation du mineur en 6'282 fr. 50, selon la note de frais et honoraires de la curatrice du 11 mai 2020 (arrêt du Tribunal fédéral 5A_346/2012 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_840/2011 consid. 6), et seront mis à la charge de

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C/4543/2020-CLaH B______ et de C______ par moitié, compte tenu de la nature du litige et de l'accord trouvé; Qu'en conséquence B______ et C______ seront condamnés à verser chacun la somme de 4'141 fr. 25 à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire; Que les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à verser la somme de 6'282 fr. 50 à la curatrice du mineur; Que s'agissant des frais de la médiation mise en œuvre directement selon leur accord par B______ et C______, que la Cour a entériné, dont le montant s'élève à 6'415 fr., ils seront mis à la charge des parties par moitié, de sorte que B______ et C______ seront condamnés à payer chacun, directement en mains de H______, la somme de 3'207 fr. 50 à ce titre; Que vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres frais d'avocat; Que le présent arrêt sera notifié, outre aux parties, à l'autorité centrale fédérale, conformément à l'art. 8 al. 3 LF-EEA, à charge pour celle-ci d'en informer les autorités compétentes. * * * * *

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C/4543/2020-CLaH PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Prend acte du retrait de la requête en vue du retour immédiat de l'enfant A______, né le ______ 2014 à G______, de nationalité française, formée par B______ le 4 mars 2020. Ordonne la restitution du passeport français du mineur déposé au greffe de la Cour de justice en mains de sa curatrice, Me D______. Arrête les frais de la procédure à 8'282 fr. 50 comprenant les frais judiciaires et les honoraires de la curatrice des enfants en 6'282 fr. 50. Les met à la charge de B______ et de C______ par moitié. Condamne B______ à payer la somme de 4'141 fr. 25 à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne C______ à payer la somme de 4'141 fr. 25 à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser la somme de 6'282 fr. 50 à D______, curatrice du mineur. Met les frais de la médiation auprès de H______ en 6'415 fr. à charge des parties par moitié. Condamne B______ à payer la somme de 3'207 fr. 50 à H______. Condamne C______ à payer la somme de 3'207 fr. 50 à H______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

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C/4543/2020-CLaH Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 2 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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