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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 13.09.2019 C/4495/2014

13 settembre 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·5,072 parole·~25 min·1

Riassunto

cc.273.al1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4495/2014-CS DAS/183/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2019

Recours (C/4495/2014-CS) formé en date du 17 juillet 2019 par Madame A______, domiciliée ______, Genève, comparant par Me Karin BAERTSCHI, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 18 septembre 2019 à : - Madame A______ c/o Me Karin BAERTSCHI, avocate Rue du XXXI-Décembre 41, 1207 Genève. - Monsieur B______ Rue ______, ______ (GE). - Monsieur C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/4495/2014-CS EN FAIT A. a. A______, née le ______ 1981, de nationalité brésilienne, a donné naissance à Genève, le ______ 2014, à un garçon prénommé E______. L'enfant a été reconnu par B______, né le ______ 1969, de nationalité sénégalaise. A______ est également la mère de F______, née le ______ 2011, laquelle vit avec son père, G______. La situation de l'enfant avait été suivie par le Service de protection des mineurs. Le ______ 2017, A______ a par ailleurs donné naissance à une autre fille, H______, dont le père présumé est I______. B______ est pour sa part le père de quatre autres enfants issus de précédentes unions ou relations. b. Selon un rapport rendu par le Service de protection des mineurs le 4 juin 2014, A______ peinait à laisser un tiers s'introduire dans sa relation avec ses enfants et avait du mal à comprendre le sens du soutien, des conseils et des orientations qui pouvaient lui être suggérés par ledit Service. Celui-ci préconisait d'instaurer une mesure de droit de regard et d'information en faveur du mineur E______. Dans le courant de l'année 2015, des dissensions sont apparues entre A______ et B______. Les deux parents avaient des points de vue différents sur les principes éducatifs, B______ considérant que A______ manquait de rigueur et de stabilité dans la prise en charge de leur fils, dont elle ne reconnaissait pas les besoins spécifiques. c. Par courrier du 1 er juin 2016 adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), B______ a demandé l'autorité parentale conjointe sur son fils E______, puis, le 13 juillet 2016, a sollicité l'octroi de la garde de l'enfant, précisant avoir quitté le domicile familial le ______ 2016 et être désormais domicilié dans un appartement de quatre pièces à ______ (GE). d. Par ordonnance DTAE/2780/2017 du 12 janvier 2017, le Tribunal de protection a accordé aux deux parents l'autorité parentale conjointe sur leur fils, exhorté les parties à entreprendre sans délai une médiation animée en binôme et à s'échanger les informations essentielles sur leur fils par l'intermédiaire d'un "carnet de lait", instauré une garde partagée entre les deux parents (chiffre 3 du dispositif), instauré une mesure de droit de regard et d'information en faveur du mineur, désigné deux intervenants en protection de l'enfant au titre de surveillants du mineur et attribué à chacun des parents la moitié de la bonification pour tâches éducatives.

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C/4495/2014-CS e. A la suite du recours formé par A______ contre l'ordonnance du 12 janvier 2017, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a, par arrêt DAS/1______/2017 du ______ 2017, annulé le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée, attribué à A______ la garde de l'enfant E______ et réservé au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parents, chaque semaine du vendredi sortie de la crèche jusqu'au lundi matin, retour à la crèche, ainsi que durant la moitié des périodes correspondant aux vacances scolaires, l'ordonnance attaquée étant confirmée pour le surplus. En substance, la Chambre de surveillance avait retenu que le mineur fréquentait à plein temps une crèche située aux ______ (GE), à proximité du domicile de sa mère. Or, le domicile du père, situé à ______ (GE) ou à ______ (Ain/France), était passablement éloigné de la crèche de l'enfant, de sorte qu'une garde alternée entre les parents aurait conduit à imposer au mineur, plusieurs fois par semaine, de se lever très tôt et d'effectuer de longs trajets en voiture ou avec les transports publics, durant des périodes de forte affluence, pour arriver de bonne heure à la crèche et permettre au père d'arriver à temps au travail, ce qui n'était pas conforme à l'intérêt de l'enfant. Les modalités de prise en charge de ce dernier, telles que fixées par le Tribunal de protection, auraient par ailleurs obligé le mineur à changer tous les deux ou trois jours de lieu de vie, ce qui serait allé à l'encontre de son besoin naturel de stabilité. Depuis la séparation des parties le mineur avait vécu auprès de sa mère; il se développait bien, en dépit des relations conflictuelles entretenues par ses parents, de sorte qu'il se justifiait d'attribuer la garde à la mère et de réserver au père un droit de visite. f. Il ressort du dossier que durant l'automne 2017 A______, enceinte de H______ et se prétendant victime de "pressions" du père présumé de celle-ci, a abruptement quitté la Suisse pour le Brésil en emmenant E______. Elle n'est revenue à Genève avec ce dernier et sa fille H______, née au Brésil, que le 23 février 2018, après cinq mois d'absence. A______ a par ailleurs expliqué au Service de protection des mineurs avoir, durant son séjour au Brésil, adopté une fillette de sept ans, porteuse d'un léger handicap physique, qu'elle entendait faire venir à Genève. g. Par ordonnance du 2 janvier 2018, le Tribunal de protection a ordonné une expertise psychiatrique familiale, confiée à la Dre J______, médecin adjointe au sein du Centre Universitaire ______ (GE). Il convenait, selon le Tribunal de protection, d'être renseigné sur l'état psychique des différents membres de la famille, sur les capacités parentales des parties et sur les besoins spécifiques des enfants concernés, des doutes subsistant sur les capacités de A______ à répondre aux besoins de ses enfants, malgré les dispositifs d'aide et de soutien mis en place. Le recours formé par A______ contre cette ordonnance du 2 janvier 2018 a été déclaré irrecevable. Le rapport d'expertise a été déposé le 17 septembre 2018. L'expert a retenu que A______ présente un trouble mixte de la personnalité, avec des traits narcissiques,

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C/4495/2014-CS projectifs et impulsifs. Ses capacités parentales dépendent en partie des personnes qu'elle fréquente et de la qualité relationnelle qu'elle peut mettre en place avec le père de son fils; elle ne perçoit pas les besoins propres de l'enfant et peine à lui poser un cadre et à lui permettre d'évoluer de manière constructive. L'expert a également relevé que A______ ne protège pas son fils de ses fréquentations et invite chez elle des personnes pouvant mettre en danger ses enfants. Elle avait ainsi reconnu que tant I______ qu'un autre de ses compagnons, K______, ainsi qu'une personne prénommée L______, consommaient des stupéfiants. Aucun diagnostic n'a été retenu en ce qui concerne B______. Celui-ci répond de manière adéquate aux besoins primaires, ainsi que secondaires, affectifs et éducatifs de son fils. Il perçoit que ce dernier est agité et qu'il est nécessaire de lui fixer un cadre. B______ s'est déclaré prêt à diminuer son temps de travail afin de s'occuper davantage de son fils. Il a par ailleurs trouvé une école proche de son lieu de travail à Genève, ce qui impliquerait, depuis la maison, un trajet d'une quinzaine de minutes en voiture. Quant à l'enfant E______, l'expert a relevé un développement intellectuel dans la norme, bien que le jeu symbolique soit pauvre et répétitif, ainsi qu'une certaine agitation psychomotrice lorsqu'aucun adulte ne s'occupe de lui. Son langage est pauvre et il présente un léger bégaiement lorsqu'il est tendu. Selon l'expert, le mineur présente un trouble des émotions se manifestant par une agitation psychomotrice, une agressivité envers ses pairs et des angoisses d'abandon. Un suivi dans un groupe psychothérapeutique est indiqué. Un soutien à la parentalité pour les deux parents le serait également. L'expert a préconisé que l'enfant vive auprès de son père et qu'il voie sa mère de manière régulière, une garde alternée n'étant pas une solution adéquate en raison du manque de cadre et de structure chez la mère. Le mineur a besoin d'être rassuré et de grandir dans un environnement sécurisant tant sur le plan physique que psychologique. Selon l'expert, le père répond mieux à ce besoin. L'enfant pourrait se rendre chez sa mère les mercredis, ainsi qu'un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir et ce droit de visite pourrait s'élargir au vendredi après l'école si A______ mettait en œuvre les différentes mesures recommandées de soutien à la parentalité, ainsi que de psychothérapie individuelle; il conviendrait en outre de l'accompagner dans son rôle éducatif à l'aide d'une mesure AEMO. L'expert a enfin relevé que le risque d'un enlèvement est d'actualité, l'attribution de la garde au père ayant été préconisée. h. Entre-temps, soit le 28 août 2018, le Service de protection des mineurs a rendu un rapport d'évaluation. Il en ressort, en résumé, que la situation de B______ s'est stabilisée. Le droit de visite sur E______ se déroule sans difficultés et B______ accueille tous ses enfants durant le week-end dans la maison dont il dispose en France voisine.

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C/4495/2014-CS Selon le Service de protection des mineurs, A______ est soucieuse de bien faire et est dotée de nombreuses compétences maternelles concernant les besoins mécaniques d'un enfant. Elle a par contre de la peine à entendre les inquiétudes ou les doutes émis quant à sa capacité de tenir compte des besoins de maternage permettant un développement psycho-affectif harmonieux de ses enfants. Sur cette base, le Service de protection des mineurs a préavisé de retirer à A______ le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils E______ et de le placer chez son père, de réserver à la mère un droit de visite à raison d'un jour par semaine, d'ordonner une curatelle d'assistance éducative, ainsi qu'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. i. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 8 novembre 2018 au cours de laquelle l'expert a été entendu et a confirmé que l'enfant a besoin de stabilité. B______ a confirmé ne travailler qu'à 80%. Quant à A______ elle a expliqué avoir renoncé aux démarches qu'elle avait entreprises afin d'adopter un enfant au Brésil et avoir repris un suivi auprès du Dr M______, psychiatre. Selon l'expert, le trouble dont souffre cette dernière est fort et il est important d'en tenir compte, pour les trois enfants. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. B. Par ordonnance DTAE/3642/2019 du 28 février 2019, notifiée aux parties par plis du 20 juin 2019, le Tribunal de protection a maintenu l'autorité parentale conjointe sur le mineur E______, né le ______ 2014 (chiffre 1 du dispositif), attribué la garde de l'enfant à son père, B______ (ch. 2), réservé à la mère, A______, un droit aux relations personnelles devant s'exercer, dans un premier temps, chaque semaine du mardi après l'école au mercredi fin de matinée après le foot, voire à son accompagnement à ses activités ou à sa thérapie (lundi fin de matinée) (ch. 3), dit que si les transitions se déroulent favorablement pour l'enfant entre ses parents et que A______ facilite le changement de lieu de vie de son fils, les relations personnelles pourraient s'élargir à raison d'un week-end sur deux du samedi au dimanche, voire à des périodes de vacances (ch. 4), ordonné le maintien du suivi individuel du mineur (ch. 5), invité les parents à poursuivre la guidance parentale auprès de la Guidance infantile (ch. 6), levé la mesure de droit de regard et d'information en faveur du mineur (ch. 7), relevé les deux intervenants en protection de l'enfant de leur mandat de surveillants et les a dispensés de leur rapport final (ch. 8), instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur du mineur (ch. 9), ainsi qu'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 10), désigné deux intervenants en protection de l'enfant aux fonctions de curateurs du mineur (ch. 11), invité les curateurs à mettre en place une intervention au sein des deux foyers parentaux, afin de permettre aux parents d'harmoniser le cadre posé à leur fils et de soutenir la mère dans la prise en charge parallèle de ses trois enfants lors des droits de visite (ch. 12), approuvé le rapport périodique du Service de protection des mineurs du 15 mars 2019 (ch. 13),

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C/4495/2014-CS maintenu l'interdiction faite à A______ d'emmener hors de Suisse son fils E______ sans l'accord préalable du Tribunal de protection (ch. 14), dit que cette interdiction vaut également si l'enfant est supposé quitter seul le territoire suisse à la seule initiative de sa mère (ch. 15), limité en conséquence l'autorité parentale de la mère sur ce point (ch. 16), maintenu l'inscription du mineur E______ dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) (ch. 17), arrêté les frais de la procédure (frais d'expertise) à 8'732 fr., mis à la charge des parents à raison de 2'900 fr., à répartir par moitié chacun, le solde étant mis à la charge de l'Etat (ch. 18), fixé un émolument de décision de 300 fr., mis à la charge des parents par moitié chacun (ch. 19) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 20). Le Tribunal de protection a retenu, en substance et s'agissant des points contestés devant la Chambre de surveillance, que laisser l'enfant toute la semaine avec sa mère et sa petite sœur et le confier tous les week-ends à son père oblige le mineur à un exercice d'adaptation pour lequel il ne dispose pas encore de tous les outils en raison de son âge, mais également de ses angoisses, relevées par les experts et sa thérapeute. Le Tribunal de protection a par conséquent décidé de confier la garde de l'enfant au père, mieux à même, selon lui, de poser un cadre rassurant. Le Tribunal de protection a par ailleurs précisé qu'il ne s'agissait pas d'un retrait de garde – mesure de protection – mais d'un changement dans les modalités de prise en charge d'un enfant dont les parents étaient tous deux titulaires de l'autorité parentale. C. a. Le 17 juillet 2019, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 28 février 2019, reçue le 1 er juillet 2019, concluant à l'annulation des chiffres 2 à 4 de son dispositif, au maintien en sa faveur de la garde de son fils, le père devant se voir réserver un droit de visite à exercer selon les modalités suivantes: chaque semaine du vendredi à la sortie de la crèche jusqu'au lundi matin retour à la crèche, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, l'ordonnance attaquée devant être confirmée pour le surplus. En substance, la recourante soutient disposer des capacités parentales nécessaires pour élever ses enfants. Elle reproche au Tribunal de protection d'avoir retenu que le fait de laisser le mineur E______ toute la semaine avec sa sœur H______ et de le confier à son père durant le week-end le contraindrait à un exercice d'adaptation pour lequel il n'est pas encore armé, alors que ledit mode de garde est celui habituellement préconisé; rien ne justifie par ailleurs de séparer la fratrie. La recourante s'est déclarée disposée à accepter une mesure AEMO (Action Educative en Milieu Ouvert) et elle a indiqué avoir repris un suivi auprès du Dr M______, psychiatre, ainsi qu'auprès de la Guidance parentale. b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l'ordonnance attaquée. c. Dans sa réponse au recours, B______ a soutenu que la recourante n'était pas apte à s'occuper correctement d'un enfant en bas âge, étant affectée d'un trouble de

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C/4495/2014-CS la personnalité pour lequel elle n'avait instauré aucun suivi sérieux. Pour le surplus, B______ s'est référé aux conclusions du rapport d'expertise du 17 septembre 2018. Il a également relevé que le compagnon actuel de A______ connaissait des problèmes de toxicomanie, de sorte que l'environnement auquel E______ était exposé au domicile de sa mère pouvait lui être néfaste. d. Dans leurs observations du 15 août 2019, les curateurs ont fait état d'une "rivalité parentale permanente" autour de E______, dont celui-ci faisait les frais et ont maintenu leur préavis du 28 août 2018. Ils ont déclaré s'inquiéter de la coupure des relations entre E______ et sa sœur H______, un droit de visite d'une journée par semaine leur semblant insuffisant. Il convenait par conséquent, dès la mise en place d'une guidance parentale auprès de la Guidance infantile, que les relations personnelles entre la mère et le mineur soient élargies à raison d'un week-end sur deux, du samedi au dimanche, voire à des périodes de vacances. e. Les parties et les intervenants ont été informés, par avis du 20 août 2019 du greffe de la Chambre de surveillance, de ce que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de dix jours. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de 30 jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC). 1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. La recourante a contesté l'attribution de la garde de l'enfant à son père ainsi que le droit de visite qui lui a été réservé. 2.1.1 En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 131 III 209 consid. 5). Lorsque le juge détermine auquel des deux parents il attribue la garde, il doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_425%2F2016&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-III-328%3Afr&number_of_ranks=0#page328 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_425%2F2016&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-III-209%3Afr&number_of_ranks=0#page209

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C/4495/2014-CS des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. Un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 3.2.3 destiné à la publication). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (arrêt 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les arrêts cités, particulièrement l'arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 3.2.3). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 3.2.4). 2.1.2 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite - Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de

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C/4495/2014-CS l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées). 2.2.1 En l'espèce, le Tribunal de protection a maintenu, dans son ordonnance litigieuse, l'autorité parentale conjointe sur le mineur E______, qu'il avait prononcée dans son ordonnance du 12 janvier 2017. Le maintien de l'autorité parentale conjointe n'ayant pas été contesté devant la Chambre de surveillance et n'étant pas contraire à l'intérêt de l'enfant, il ne se justifie pas de développer davantage ce point, qui peut être confirmé. 2.2.2 En ce qui concerne l'attribution de la garde du mineur, celle-ci avait également été réglée par le Tribunal de protection dans son ordonnance du 12 janvier 2017, rendue sur le fond, puis modifiée par la Chambre de surveillance par arrêt du 1 er novembre 2017. Le Tribunal de protection a toutefois considéré nécessaire d'ordonner une expertise, afin de déterminer de manière plus précise les compétences parentales de chacune des parties, compte tenu des inquiétudes exprimées par le réseau entourant le mineur E______. Selon l'expert, celui-ci présente un trouble des émotions se manifestant par une agitation psycho-motrice, une agressivité envers ses pairs et des angoisses d'abandon. Il a besoin d'être rassuré et de grandir dans un environnement sécurisant tant sur le plan physique que psychologique. Or, il ressort du rapport d'expertise du 17 septembre 2018 que la recourante présente un trouble mixte de la personnalité, avec des traits narcissiques, projectifs et impulsifs, qui l'empêchent de percevoir les besoins propres de son fils et de lui fixer un cadre lui permettant d'évoluer de manière constructive. De surcroît, l'expert a relevé que les capacités parentales de la recourante dépendent de ses fréquentations, dont elle ne protège pas son fils, puisqu'elle a noué des relations amicales ou sentimentales avec des personnes connaissant des problèmes de toxicomanie. Il sera également relevé que la recourante n'a pas hésité à quitter Genève pour le Brésil et à y rester cinq mois avant de revenir en Suisse, sans se préoccuper de l'impact qu'un tel départ pouvait avoir sur son enfant et sans tenir compte du fait que ce séjour prolongé allait interrompre les relations personnelles père-fils. Cette attitude démontre l'impulsivité de la recourante, son incapacité à prendre en considération les besoins de son enfant et le peu de cas qu'elle fait du droit de visite réservé à B______; elle confirme, si besoin était, les conclusions de l'expertise. B______ ne présente pour sa part, selon cette même expertise, aucun trouble psychique et ses capacités parentales, tant en ce qui concerne les besoins primaires, que secondaires, affectifs et éducatifs de son fils sont bonnes. Il se montre, contrairement à la recourante, preneur de conseils et collaborant avec les

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C/4495/2014-CS différents intervenants qui s'occupent du mineur et est en mesure de lui fixer un cadre sécurisant. Il bénéficie d'une situation professionnelle stable et a pu réduire son temps de travail à 80%, ce qui lui permettra de s'occuper partiellement de son fils durant la semaine, étant précisé que celui-ci fréquente d'ores et déjà le parascolaire et/ou les cuisines scolaires. Compte tenu de ce qui précède, l'expert a considéré, comme la Chambre de surveillance dans son arrêt du 1 er novembre 2017, qu'une garde alternée sur le mineur E______ ne serait pas adéquate; c'est par conséquent à juste titre que le Tribunal de protection a renoncé à l'ordonner dans la décision litigieuse. L'expert est par ailleurs parvenu à la conclusion que, compte tenu de l'ensemble des éléments résumés ci-dessus, il est dans l'intérêt de l'enfant d'en confier la garde au père, lequel répond mieux que la mère à son besoin de cadre et de structure. C'est dès lors à raison que le Tribunal de protection a suivi les recommandations de l'expert, aucun élément objectif ne justifiant de s'en écarter. Le fait que le mineur soit de ce fait séparé de sa sœur H______ ne saurait suffire à retenir une autre solution, alors que l'expert, conscient de cette séparation, a néanmoins préconisé que la garde de E______ soit attribuée au père. Au vu de ce qui précède, le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance litigieuse sera confirmé. 2.2.3 Le Tribunal de protection a réservé un droit de visite évolutif à la recourante, très limité dans un premier temps et dont l'élargissement a été soumis à des conditions peu précises. L'expert avait préconisé, dans son rapport, la fixation de relations personnelles régulières entre la recourante et son fils, à raison des mercredis et d'un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir, ce droit pouvant être élargi au vendredi après l'école, à condition que la mère mette en œuvre les différentes mesures de soutien à la parentalité recommandées et suive en outre une thérapie individuelle. Dans leurs observations au recours, les curateurs ont pour leur part préconisé que dès la mise en place d'une guidance parentale auprès de la Guidance infantile, les relations personnelles mère-fils puissent s'élargir à raison d'un week-end sur deux, du samedi au dimanche, voire à des périodes de vacances. Dans la fixation des relations personnelles, il convient de tenir compte du fait que depuis sa naissance le mineur E______ a vécu avec sa mère. Le fait d'être désormais confié à la garde de son père nécessitera par conséquent qu'il s'adapte à cette nouvelle situation et il paraît nécessaire, afin d'éviter un trop grand bouleversement, de ne pas fixer un droit de visite trop restreint, ni de le soumettre à des conditions trop strictes. Par ailleurs et compte tenu de la mauvaise

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C/4495/2014-CS communication entre les parties, les modalités du droit de visite seront fixées de manière précise, afin d'éviter de générer de nouveaux conflits. Au vu de ce qui précède, le droit de visite de la recourante sera fixé selon les modalités suivantes : chaque semaine du mardi auprès l'école au mercredi fin de matinée après le foot, ainsi qu'un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche soir. En l'état, il paraît prématuré de prévoir un droit de visite durant les périodes de vacances; un tel élargissement pourra intervenir à l'avenir, s'il apparaît être dans l'intérêt de l'enfant. Les chiffres 3 et 4 du dispositif de l'ordonnance attaquée seront annulés et le droit de visite dont bénéficiera la recourante fixé conformément à ce qui précède. 2.2.4 L'ordonnance attaquée sera confirmée pour le surplus, les autres mesures prises n'étant pas contestées et apparaissant conformes à l'intérêt de l'enfant. La Chambre de surveillance relèvera toutefois que la prise en charge du mineur E______ a donné lieu, depuis sa naissance, à plusieurs décisions. Il est désormais indispensable de tenir compte du besoin de stabilité de l'enfant et d'observer l'évolution de la situation sur le long terme, afin de donner la possibilité à chacune des parties de trouver sa place et de démontrer ses compétences parentales, ce qui implique de ne plus modifier la prise en charge du mineur et les modalités des relations personnelles sous réserve de faits nouveaux importants et durables. 3. Les frais de la procédure, qui ne porte pas sur des mesures de protection mais sur l'attribution de la garde et sur les relations personnelles, seront arrêtés à 400 fr. (art. 67 A et B RTFMC) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui sera condamnée à verser cette somme à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. * * * * *

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C/4495/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 17 juillet 2019 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3642/2019 du 28 février 2019 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/4495/2014. Au fond : Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif de l'ordonnance attaquée et statuant à nouveau sur ce point: Réserve à A______ un droit de visite sur son fils E______, qui s'exercera selon les modalités suivantes: chaque semaine du mardi après l'école au mercredi fin de matinée après le foot, ainsi qu'un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir. Confirme pour le surplus l'ordonnance attaquée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure de recours à 400 fr. et les met à la charge de A______. Condamne en conséquence A______ à verser la somme de 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

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C/4495/2014-CS Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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