REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/428/2014-CS DAS/196/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 20 OCTOBRE 2014
Recours (C/428/2014-CS) formé en date du 18 août 2014 par Monsieur A.______, domicilié ______ (GE), comparant par Me Virginie JORDAN, avocate, en l'étude de laquelle il élit domicile aux fins des présentes. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 23 octobre 2014 à : - Monsieur A.______ c/o Me Virginie JORDAN, avocate Rue De-Candolle 14, 1205 Genève. - Madame B.______ Madame C.______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/428/2014-CS EN FAIT A. Par ordonnance du 4 juillet 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a institué en faveur de A.______, né le 3 novembre 1962, de nationalité française, une mesure de curatelle de représentation avec gestion du patrimoine (ch. 1 du dispositif), désigné deux employées du Service de protection de l'adulte aux fonctions de curatrices, les autorisant à se substituer l'une à l'autre (ch. 2 et 3), dit que les curatrices auront pour tâches de veiller à la gestion des revenus de la fortune de A.______, d'administrer ses biens et d'accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de le représenter dans ses rapports avec les tiers en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration, affaires juridiques ainsi que de sauvegarder au mieux ses intérêts (ch. 4), autorisé les curatrices à entreprendre toutes démarches utiles en vue de la régularisation de la situation de l'intéressé auprès de l'Office cantonal de la population et en vue de garantir le financement de sa prise en charge, en particulier en procédant à la radiation de son statut d'indépendant et autorisé les curatrices à prendre connaissance de la correspondance de l'intéressé (ch. 5). Le Tribunal de protection a considéré qu'une mesure de protection en faveur de l'intéressé était nécessaire sans toutefois qu'une curatelle de portée générale ne doive être instaurée, en l'état. L'intéressé souffre de troubles cognitifs sur le plan de la mémoire, de l'attention et des fonctions exécutives entraînant en particulier une incapacité à planifier les choses de la vie quotidienne et à gérer toutes ses tâches administratives et ses finances, suite à deux AVC intervenus à trois jours d'intervalle au mois de mars 2013. D'autre part, l'intéressé nie son incapacité durable à exercer son activité de chauffeur de taxi indépendant et surestime ses capacités en se montrant incapable de prendre les bonnes décisions le concernant, notamment au niveau médical. En outre, sa situation personnelle et familiale est compliquée du fait de son statut d'indépendant, problématique dans le cadre d'une aide financière à la famille, l'intéressé étant père de quatre enfants. Cette décision a été notifiée le 18 juillet 2014 aux parties. B. Par acte expédié le 18 août 2014, A.______ recourt contre l'ordonnance en question. Il conclut à la seule annulation du point 5 du dispositif de l'ordonnance, en tant qu'il concerne l'autorisation donnée aux curatrices de procéder à la radiation de son statut d'indépendant. Il sollicite préalablement des mesures d'instruction. Il expose, en substance, que la mission donnée aux curatrices de faire radier son statut d'indépendant au Registre du commerce aurait pour effet la perte de la concession dont il bénéficie en tant que chauffeur de taxi, alors que les certificats médicaux sur lesquels s'est fondé le Tribunal de protection ne sont plus d'actualité, lui-même produisant un certificat médical selon lequel il est apte à exercer son activité professionnelle. Il expose d'autre part, n'avoir aucune autre
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C/428/2014-CS formation pour travailler dans un domaine différent que celui de chauffeur de taxi. Il produit un certificat médical du 30 juillet 2014, exposant que "l'intéressé peut reprendre son activité professionnelle dès le 4 août 2014". Par courrier adressé à la Chambre de céans le 16 septembre 2014, le Tribunal de protection a déclaré persister dans sa décision. C. Il ressort du dossier en outre les faits pertinents suivants : A.______, lui-même, ainsi que son épouse ont signalé la situation du premier en sollicitant une mesure de protection au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, par courrier du 10 janvier 2014. Etait annexé à ce courrier, un certificat d'un médecin du Service de neuro-rééducation du Département des neurosciences cliniques des Hôpitaux universitaires de Genève du 3 décembre 2013, confirmant que le recourant ne peut pas conduire, ni à titre privé, ni comme chauffeur de taxi et ne peut plus s'occuper seul de ses affaires administratives depuis le 25 mars 2013. Le Service de protection des mineurs a en outre été alerté par le pédiatre de deux des enfants du recourant, âgés alors de quatre et deux ans. Suite aux accidents vasculaires du père, la famille n'avait plus de ressources. Le Service de protection des mineurs a informé le Centre d'action sociale et l'Hospice général pour une prise en charge de cette famille. En date du 25 février 2014, le Dr D.______, auteur du certificat médical du 3 décembre 2013, a confirmé par courrier à l'adresse du Tribunal de protection la persistance chez le patient d'un déficit exécutif et attentionnel marqué, ainsi qu'une limitation de la mémoire antérograde verbale, le patient ne se rendant pas compte de ses difficultés et surestimant ses propres capacités. Ces déficits se manifestent par une incapacité d'assumer des tâches administratives et de défendre ses propres intérêts. Le patient est incapable de conduire, ni en privé, ni comme chauffeur de taxi et ne peut plus effectuer un travail lucratif. Il est peu probable que ces déficits s'améliorent suffisamment pour changer ultérieurement cette situation. Cet avis médical a été confirmé par le médecin lors de l'audience du 2 mai 2014 du Tribunal de protection. Il a répété à cette date que l'intéressé n'était plus capable de conduire et qu'il n'existait pas de probabilité qu'il puisse reprendre un jour son métier de chauffeur de taxi. Les troubles exécutifs mnésiques et attentionnels de l'intéressé n'étaient pas susceptibles d'évoluer. Lors de l'audience du 4 juillet 2014 du Tribunal de protection, l'intéressé a été entendu de même que l'assistante sociale en charge de la famille. L'intéressé cumule des dettes pour environ 200'000 fr. Il déclare ne pas être d'accord avec les
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C/428/2014-CS médecins qui affirment qu'il ne peut plus reprendre son métier de chauffeur de taxi. L'assistante sociale a déclaré qu'il s'agissait de faire radier l'inscription de chauffeur de taxi indépendant de l'intéressé pour que la prise en charge de la famille par l'Hospice général puisse continuer, le cas échéant, hors dérogation octroyée jusqu'alors mais temporaire. EN DROIT 1. Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet dans les trente jours d'un recours écrit et motivé devant le juge compétent soit à Genève la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 3 et 450b CC; 53 al. 1 et 2 LaCC, 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les proches (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Dans le cas d'espèce, le recours, formé par la personne concernée dans les délai et forme prescrits par la loi, est recevable. La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). 2. Le recourant sollicite tout d'abord des mesures d'instruction de la Chambre de surveillance. Selon l'art. 53 al. 5 LaCC, il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice. D'autre part, le dossier étant complet, il sera statué sur la base de celui-ci. 3. Le recourant ne conteste l'ordonnance querellée que dans la mesure où elle autorise les curatrices à solliciter la radiation de son statut d'indépendant au Registre du commerce. Il expose que si tel était le cas, il ne pourrait plus exercer son métier de chauffeur de taxi. 3.1 Selon l'art. 391 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle. Selon l'al. 2 de cette disposition, ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers. 3.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal de protection a fait une saine application de la disposition précitée et du principe de proportionnalité en ne prononçant qu'une curatelle strictement appropriée à la sauvegarde des intérêts du recourant, ce que celui-ci admet par ailleurs.
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C/428/2014-CS Il ressort en effet de la procédure que sans ambiguïté et à réitérées reprises, le médecin neurologue, auteur des certificats médicaux au dossier et de la déclaration en audience par-devant le Tribunal de protection, a confirmé qu'il n'était plus possible au recourant, suite aux accidents vasculaires subis, d'exercer son métier de chauffeur de taxi et en particulier qu'il ne lui était plus possible de conduire. D'autre part, il a confirmé également qu'il n'existait pas de possibilité d'amélioration de son état à ce propos. L'attestation médicale lapidaire délivrée par un médecin généraliste et produite par le recourant à l'appui de son recours ne lui est, dès lors, d'aucun secours. Dans la mesure des constatations médicales rappelées plus haut, la Chambre de céans retient que la seule manière de pouvoir tenter d'assurer la subsistance de la famille du recourant, dont on rappelle qu'il a quatre enfants dont plusieurs en relatif bas âge, est de lui permettre de bénéficier non seulement de l'aide de l'Hospice général mais aussi des autres aides étatiques éventuellement envisageables. Il ressort clairement de la procédure que le statut d'indépendant du recourant fait obstacle à une prise en charge complète de sa famille, de sorte qu'au vu de la situation, le Tribunal de protection a apprécié justement le fait que cet obstacle doit être levé. Par conséquent, le recours sera rejeté et la décision entreprise confirmée. 4. Enfin, dans la mesure où il a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la présente procédure, l'avance de frais versée par le recourant à hauteur de 300 fr. lui sera restituée, les frais étant laissés à la charge de l'Etat. * * * * *
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C/428/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours déposé par A.______ contre l'ordonnance DTAE/3402/2014 rendue le 4 juillet 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/428/2014-1. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée. Sur les frais : Ordonne la restitution au recourant de l'avance de frais effectuée en 300 fr. Laisse les frais à la charge de l'Etat. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.