REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3868/2014-CS DAS/90/2015 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 1 er JUIN 2015
Recours (C/3868/2014-CS) formé en date du 18 mars 2015 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 2 juin 2015 à :
- Madame A______ ______. - Monsieur B______ c/o Me Martin AHLTRÖM, avocat Quai Gustave-Ador 38, case postale 6293, 1211 Genève 6. - Monsieur C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/3868/2014-CS EN FAIT A. Par ordonnance du 22 janvier 2015, notifiée aux parties le 25 février 2015, relative au mineur E______, né le ______ 2007, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a institué l'autorité parentale conjointe sur l'enfant en faveur de A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), accordé à A______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (ch. 2), confirmé les modalités d'exercice des relations personnelles entre B______ et son fils E______ telles que fixées par ordonnance du 15 octobre 2014 (ch. 3), ordonné la poursuite du suivi thérapeutique de l'enfant (ch. 4), invité A______ à effectuer un suivi thérapeutique individuel, sérieux et régulier (ch. 5), exhorté les parties à la médiation (ch. 6) et rappelé à A______ et B______ leur devoir légal d'apaiser leur conflit et d'instaurer entre eux le dialogue et la collaboration indispensables pour éviter à leur enfant un conflit de loyauté propre à avoir des conséquences sur son développement (ch. 7), sous suite de frais. B. Par courrier valant recours expédié le 18 mars 2015 et reçu le 19 mars 2015 par la Cour de justice, A______ a recouru contre l'ordonnance précitée sans prendre de conclusions explicites. L'on comprend de l'acte en question qu'elle remet en cause l'institution de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant. D'autre part, elle estime ne pas être visée par l'invitation à se soumettre à un suivi thérapeutique individuel prévu au chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance, celui-ci devant concerner B______. Elle expose certaines dissensions entre elle et B______ qui justifieraient que l'autorité parentale ne soit pas conjointe. En date du 27 mars 2015, le Service de protection des mineurs (SPMi) a fait savoir à la Cour qu'il n'avait pas d'éléments nouveaux à apporter au dossier. En date du 8 avril 2015, le Tribunal de protection a persisté dans son ordonnance. Le 11 mai 2015, B______, par la plume de son conseil, a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée, a exposé avoir toute confiance en la mère de l'enfant mais a souhaité être impliqué dans la vie de son fils et être informé et consulté sur les décisions éducatives ou scolaires importantes relatives à celui-ci sans pour autant vouloir interférer dans son éducation. C. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants : E______ est né le ______ 2007 de la liaison hors mariage entre A______ et B______, lequel a reconnu l'enfant le ______ 2007. Sur requête du père en fixation de ses relations personnelles avec l'enfant du 28 mai 2014, le Tribunal de protection lui a accordé par ordonnance du 15 octobre 2014 un droit de visite s'exerçant pendant deux mois un week-end sur
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C/3868/2014-CS deux en journée le samedi et le dimanche de 9h00 à 18h00 et dès le troisième mois un week-end sur deux du samedi 9h00 au dimanche 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires. En date du 1er septembre 2014, B______ a sollicité l'instauration de l'autorité parentale conjointe en application du nouveau droit sur les effets de la filiation entré en vigueur le 1er juillet 2014 ce que le Service de protection des mineurs a, le 12 novembre 2014, préavisé positivement, relevant cependant les dissensions entre les parents et souhaitant que ceux-ci soient exhortés à entreprendre une médiation. Le Service de protection des mineurs relevait que les divergences de vue entre les parents n'étaient pas telles qu'elles s'opposaient à l'instauration d'une autorité parentale conjointe. A______ s'est opposée à l'instauration d'une autorité parentale conjointe en raison de l'attitude du père de l'enfant à son égard et des difficultés relationnelles entre eux notamment. Le Tribunal de protection a entendu les parties lors de l'audience du 22 janvier 2015 lors de laquelle le représentant du Service de protection des mineurs a confirmé que les deux parents reconnaissaient l'importance de l'exercice des relations personnelles entre l'enfant et son père et que l'évaluation sociale n'avait pas mis en évidence une situation de danger pour l'enfant. S'agissant des parties, A______ ne se voyait pas entamer une médiation dans la mesure où elle ne voulait "plus rien avoir à faire" avec B______, celui-ci s'étant quant à lui déclaré d'accord avec, le cas échéant, la mise en œuvre d'un tel processus. EN DROIT 1. L'ordonnance du Tribunal de protection est datée du 22 janvier 2015. Elle n'a été toutefois notifiée aux parties que le 25 février 2015, de sorte que le recours expédié le 18 mars 2015 par A______ à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice a été déposé dans les délai et forme utiles, par-devant l'autorité compétente, par une personne disposant de la qualité pour recourir (art. 445 al. 3, 450 al. 2 ch. 1, 450 al. 3 par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC; 53 al. 1 et 2 LaCC) et est pas conséquent recevable. La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC). 2. Les nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014. 2.1. Selon l'article 296 alinéa 1 CC, l'autorité parentale sert le bien de l'enfant.
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C/3868/2014-CS Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'enfant est soumis pendant sa minorité à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Aux termes de l'article 298a alinéa 1 CC, si la mère n'est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l'enfant (…) les parents obtiennent l'autorité parentale conjointe sur la base d'une déclaration commune. Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant (art. 298b al. 1 CC). L'alinéa 2 de cette disposition stipule que l'autorité de protection de l'enfant institue l'autorité parentale conjointe à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père. Dès le 1er juillet 2014, le principe est en Suisse, que l'autorité parentale s'exerce conjointement entre le père et la mère. Par conséquent, il ne peut être dérogé à ce principe que dans des cas exceptionnels s'il est démontré que l'autorité parentale conjointe est incompatible avec le bien de l'enfant, celui-ci étant le seul critère déterminant (art. 296 al. 1 CC). Un dysfonctionnement parental ou un conflit parental aigu peut rendre l'autorité parentale conjointe préjudiciable à l'enfant (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd., n. 499 et ss et 510). Les critères sur lesquels le juge doit fonder sa décision correspondent à ceux définis par l'article 311 al. 1 CC (FF 2011 8315 p. 8342). Selon cette disposition le retrait de l'autorité parentale doit être prononcé lorsque pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 2) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2). Comme sous l'ancien droit le principe fondamental demeure le bien de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan (FF 2011 p. 8331). Les critères dégagés par l'abondante jurisprudence relative à l'attribution des droits parentaux demeurent applicables au nouveau droit (MEIER/STETTLER op. cit., n. 499). Entrent en ligne de compte les relations entre les parents et l'enfant, les capacités éducatives respectives des parents, l'aptitude des parents à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui au regard des données de l'espèce est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, morale et intellectuel (ATF 117 II 352 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a; ACJC/458/2015). 2.2. Dans le cas d'espèce, aucun indice concret ne conduit à considérer que le père ne serait pas en mesure d'exercer l'autorité parentale pour un motif comparable à ceux évoqués à l'art. 311 al. 1 CC, ni qu'il ne se serait pas soucié sérieusement de son enfant ou aurait manqué gravement à ses devoirs envers lui.
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C/3868/2014-CS Au contraire il ressort du dossier que le père souhaite s'impliquer de manière active dans ses relations avec l'enfant et son développement et ce pour son bien. Il ressort également de la procédure que les relations entre l'enfant et son père sont harmonieuses. De même, il ressort de la procédure que le père a toujours considéré que la recourante était une bonne mère et que leur différend ne devait pas avoir d'influence sur leur relation respective avec l'enfant. La mère n'a émis par ailleurs aucune crainte particulière à l'égard des relations entre l'enfant et son père se contentant d'affirmer "ne plus rien vouloir avoir à faire avec lui". Par ailleurs, rien de permet de retenir l'existence d'un conflit parental aigu au point qu'il serait contraire à l'intérêt de l'enfant que l'autorité parentale soit exercée en commun. Contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que le dialogue entre les parents s'avère parfois difficile et tendu n'est pas un motif suffisant pour ne pas accorder au père l'autorité parentale. Il en résulte que le bien de l'enfant n'est pas menacé par l'institution de l'autorité parentale conjointe et que le principe légal tel que rappelé ci-dessus conduit à confirmer la décision du Tribunal de protection sur ce point. 2.3. La recourante se plaint en outre du fait que le Tribunal de protection l'a invitée à effectuer un suivi thérapeutique individuel sérieux et régulier sur la base de l'article 307 al. 3 CC. 2.3.1 L'article 307 CC, dont la note marginale est : "Protection de l'enfant I. Mesures protectrices", stipule en son alinéa 3 que l'autorité de protection prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes (…) (al. 1). En particulier, elle peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers où l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant et désigner une personne ou un office qualifié qui aura un droit de regard et d'information. Le droit de regard est conçu comme la mesure la moins incisive des mesures de protection de l'enfant. 2.3.2 Quand bien même on peut douter du fait que l'instruction donnée à la recourante de procéder à un suivi thérapeutique individuel sur elle-même entre dans le cadre des mesures prévues par la disposition précitée (cf. BREITSCHMIDT, BaslerKommentar, 2010 p. 1620-21, ad art. 307, nos 20 et ss), la question peut rester indécise dans le cas présent. En effet, rien dans la procédure ne vient appuyer le besoin constaté par le Tribunal de protection de requérir de la recourante qu'elle effectue elle-même un suivi thérapeutique individuel, le Tribunal de protection ne donnant lui-même pas d'indications à ce propos.
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C/3868/2014-CS Par conséquent, le recours doit être admis sur ce point et la recourante libérée de cette obligation. Cela étant, cette issue ne dispense en rien les parties, et par conséquent la recourante également, de se conformer pour le surplus à l'ordonnance du Tribunal de protection et de tenter la médiation prévue par la loi et qu'elles ont été exhortées d'entreprendre, ainsi que de se conformer, tel que rappelé au chiffre 7 du dispositif de l'ordonnance, à leur devoir légal d'apaiser leur conflit dans l'intérêt bien compris de leur enfant commun. 3. La recourante qui succombe en majeure partie supportera les frais qui sont arrêtés à 300 fr. et entièrement compensés par l'avance de frais effectuée (art. 67B RTFMC et 106 al. 1 CPC). Chaque partie supportera ses dépens (art. 107 al. 1 lit. c CPC). * * * * *
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C/3868/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/719/2015 rendue le 22 janvier 2015 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/3868/2014-7. Au fond : Annule le chiffre 5 de l'ordonnance querellée. Confirme ladite ordonnance pour le surplus. Sur les frais : Condamne A______ aux frais de la procédure arrêtés à 300 fr. et entièrement compensés par l'avance de frais effectuée, qui reste acquise à l'Etat. Dit que chaque partie supporte ses dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.