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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 12.03.2019 C/3801/2017

12 marzo 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,233 parole·~11 min·1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3801/2017-CS DAS/58/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 12 MARS 2019

Recours (C/3801/2017-CS) formés en date du 23 avril 2018 par Monsieur A______, comparant par Me B______, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile, d'une part, et en date du 13 novembre 2018 par Madame C______, domiciliée route ______ (Genève), comparant en personne, d'autre part. * * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 13 mars 2019 à : - Monsieur A______ c/o Me B______, avocate Rue ______ Genève. - Madame C______ Route ______ [GE]. - Maître D______ ______ Genève. - Maître E______ Rue ______ Genève.

C/3801/2017-CS - 2 - - Madame F______ p.a. G______ Rue ______ Genève. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/3801/2017-CS Vu, EN FAIT, l'ordonnance DTAE/1437/2018 du 16 mars 2018 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) confirmant la mesure de curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de A______, né le ______ 1965, originaire de ______ [VS] (ch. 1 du dispositif), relevant Me D______ de ses fonctions de curateur de la personne concernée et réservant l'approbation de ses rapports et comptes finaux (ch. 2), désignant F______ aux fonctions de curatrice et lui confiant la tâche de gérer les revenus et les biens de la personne concernée en Suisse, à savoir ses avoirs bancaires et ses droits relatifs au bien immobilier sis à ______ [GE] et de représenter la personne concernée dans les limites de ses attributions (ch. 3 et 4) et autorisant la curatrice à prendre connaissance de la correspondance du pupille dans les limites du mandat et au besoin à pénétrer dans le bien immobilier sis à ______ [GE] (ch. 5), les frais judiciaires étant arrêtés à 300 fr. et mis à la charge de A______ (ch. 6); Vu le recours déposé pour le compte de A______ par sa curatrice d'office B______, avocate, concluant à l'annulation de la décision en question en tant qu'elle désigne F______ comme curatrice et en tant qu'elle institue une curatelle de représentation et de gestion sur les avoirs bancaires sis en Suisse de A______, concluant en outre à la désignation de E______, avocat, en qualité de curateur de celui-ci, l'ordonnance devant être confirmée pour le surplus, le tout sous suite de frais; Attendu que sur mesures urgentes, la Chambre de surveillance de la Cour de justice était requise en outre de confirmer la relève de D______ et de désigner E______ en ses lieu et place; Attendu que, par observations du 30 avril 2018, le curateur relevé a tout d'abord considéré que la curatelle telle qu'instaurée était indispensable aux fins d'assurer le respect des intérêts de A______ et s'en est rapporté à justice quant à sa relève éventuelle et quant à la personne qui devrait, le cas échéant, le remplacer; Que par observations du 28 avril 2018, C______, sœur de A______ et auteure du signalement initial, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance; Que par décision du 3 mai 2018, la Chambre de céans a rejeté la requête de mesures urgentes considérant qu'il n'y avait aucune urgence à ce que la relève du curateur actuel entre en force avant la décision au fond sur recours; Que par courrier du 4 juin 2018 à l'adresse de la Chambre de céans, le Tribunal de protection a exposé souhaiter reconsidérer sa décision; Que par courrier à l'adresse de la Cour du 26 juin 2018, le curateur relevé a confirmé à nouveau considérer que la curatelle de gestion et d'administration des biens de A______ était nécessaire, le dossier démontrant en particulier que ce dernier ne savait faire face aux revendications permanentes de sa sœur en relation avec la propriété familiale de ______ [GE] notamment;

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C/3801/2017-CS Que par ordonnance DTAE/6328/2018 du 19 octobre 2018, le Tribunal de protection a reconsidéré sa précédente décision, maintenu la mesure de curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de A______ (ch. 3 du dispositif), relevé D______ de ses fonctions de curateur et réservé l'approbation de ses rapports et comptes finaux (ch. 4), désigné E______ aux fonctions de curateur et confié au curateur la tâche de gérer les revenus et biens de la personne concernée sis en Suisse, en particulier ses avoirs bancaires, la liquidation de la société H______ SA et les droits relatifs au bien immobilier sis à ______ [GE] et de la représenter dans les limites de ses attributions, notamment s'agissant de prétentions de tiers à l'égard des biens sis en Suisse dont notamment les prétentions alléguées par C______(ch. 5 et 6), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance du pupille dans les limites du mandat et au besoin à pénétrer dans le bien immobilier sis à ______ [GE] (ch. 7), cette nouvelle décision étant déclarée immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 8); Que cette décision a été communiquée pour notification en date du 29 octobre 2018 aux parties et personnes intéressées; Que par courrier du 12 novembre 2018, C______ a "demandé à ce que la Cour revienne sur cette décision" aux motifs qu'il s'agissait de désigner Mme F______ plutôt que Me E______ en qualité de curateur, celle-ci ayant une connaissance des mécanismes psychiques et coûtant moins cher; Qu'elle fait valoir en outre qu'il est essentiel que la famille puisse travailler avec quelqu'un qui n'est pas proche de la curatrice d'office B______ qui "s'obstine à contrer le travail des nombreux professionnels vers lesquels la juge s'est tournée"; Que par observations du 10 janvier 2019, la curatrice d'office s'en est rapportée à justice en l'absence de contact avec son pupille, exposant ne pas connaître E______ mais savoir que ses qualités de curateur étaient reconnues, alors que A______ lui avait indiqué ne pouvoir avoir confiance dans une personne dont le nom serait proposé par sa sœur avec laquelle il avait un important conflit; Que C______ a répliqué le 4 février 2019, estimant qu'il était difficile pour elle d'envisager une collaboration avec E______, du fait que celui-ci lui aurait adressé un reproche; Que pour le surplus, il ressort de la procédure, que A______, né le ______ 1965, originaire de ______ (VS), a fait l'objet d'une mesure de protection, instituée sur mesures superprovisionnelles par le Tribunal de protection le 8 mars 2017, confiée à D______, avocat, aux fins de gérer ses revenus et ses biens, d'administrer ses affaires courantes, ainsi que de le représenter dans ses rapports avec les tiers, notamment en matière d'affaires financières, administratives et juridiques et en particulier s'agissant des droits relatifs au bien immobilier, route ______ à ______ [GE] et à la société H______ SA dont il était l'unique administrateur, B______ ayant été désignée comme curatrice d'office pour la procédure par une ordonnance du 7 juin 2017 dudit Tribunal,

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C/3801/2017-CS lequel a ordonné l'expertise psychiatrique de A______ et son placement à la Clinique I______ par deux ordonnances du même jour; Que l'institution de la mesure de protection faisait suite au signalement formulé par C______, sa sœur; Qu'en date du 17 août 2017, le rapport d'expertise sollicité a été rendu, dont il ressortait que l'intéressé était affecté d'un trouble schizotypique altérant de manière fluctuante sa capacité de discernement et l'empêchant partiellement d'assurer la sauvegarde de ses intérêts, celui-ci ayant besoin d'être représenté en matière d'administration et de gestion de son patrimoine sans limitation de l'exercice des droits civils; Que suite à cela, la première ordonnance querellée a été rendue; Qu'à l'appui de sa seconde ordonnance du 19 octobre 2018 sur reconsidération, le Tribunal de protection a relevé que, alors qu'aucun contact n'avait pu être établi entre la personne concernée et le curateur précédemment désigné, A______ avait proposé en son lieu et place E______, lequel s'était déclaré d'accord d'exercer la fonction en question; Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant sont susceptibles de faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de 30 jours à compter de leur notification (art. 450 al. 1 et 450b al. 1 CC, 53 al. 1 et 2 LaCC, 126 al. 3 LOJ); Que le recours doit être dument motivé et interjeté par écrit (at. 450 al. 3 CC); Que disposent notamment de la qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC); Qu'en l'espèce, le recours déposé le 23 avril 2018 par A______ contre l'ordonnance du Tribunal de protection DTAE/1437/2018 du 16 mars 2018 l'a été dans les forme et délai prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. Savoir s'il a encore un objet sera examiné ci-dessous; Que le courrier du 12 novembre 2018 adressé à la Chambre de surveillance de la Cour par C______, auteure du signalement et sœur de A______, doit être considéré comme un recours contre l'ordonnance DTAE/6328/2018 du 19 octobre 2018 du Tribunal de protection en reconsidération de la précédente; Que par conséquent il est également recevable; Que la Chambre de surveillance examine la cause librement en fait, en droit, et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a al. 1 CC); Qu'elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC);

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C/3801/2017-CS Qu'aucun des deux recourants ne conteste, et à juste titre, l'analyse du Tribunal de protection quant à sa compétence ratione loci; Qu'il n'y a pas lieu d'y revenir; Qu'aucun des recourants ne conteste non plus la question de la nécessité d'une mesure de protection à l'égard de A______; Que le recourant conteste toutefois dans son recours contre la décision initiale le fait que la curatelle prononcée porte sur ses avoirs bancaires sis en Suisse; Que dans cette restreinte mesure, son recours a encore un objet; Que pour le surplus, son recours n'a plus d'objet, vu les termes de l'ordonnance DTAE/6328/2018 du 19 octobre 2018 du Tribunal de protection reconsidérant la décision faisant l'objet de son recours; Que s'agissant d'une personne résidente à l'étranger, dont la nécessité du besoin de protection n'est pas contestée par elle-même et est attestée par l'expertise médicale au dossier, l'étendue de la mesure portant aussi sur la gestion de ses avoirs bancaires situés en Suisse ne prête pas le flanc à la critique et est conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité gouvernant le prononcé des mesures de protection; Que le recours de A______ doit être dès lors rejeté en tant qu'il a encore un objet; Que s'agissant du recours de C______ contre la décision sur reconsidération, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et les exécute en personne (art. 400 al. 1 CC); Que lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC); Qu'en l'occurrence, il ressort de manière non équivoque de la procédure, que A______ a proposé E______ en qualité de curateur aux fins d'exercer le mandat de curatelle qui le touche, celui-ci ayant accepté de s'occuper de la curatelle confiée; Qu'il ressort en outre du dossier que E______, avocat, possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement de sa tâche, de sorte que le Tribunal de protection n'a pas violé la loi en le désignant en cette qualité; Que les souhaits différents de la sœur de la personne concernée, avec laquelle il ressort par ailleurs du dossier qu'elle serait en conflit, ne sont pas relevant à cet égard; Qu'en l'absence d'une violation de la loi par le Tribunal ou du prononcé d'une décision inopportune par celui-ci, il y a lieu de rejeter ce recours;

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C/3801/2017-CS Que les deux recours seront dès lors rejetés sous suite de frais, ceux-ci étant mis par moitié à la charge de A______ et de C______ (art. 106 al. 1 CPC). * * * * *

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C/3801/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 23 avril 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1437/2018 rendue le 16 mars 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/3801/2017-5. Déclare recevable le recours formé le 13 novembre 2018 par C______ contre l'ordonnance DTAE/6328/2018 rendue le 19 octobre 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/3801/2017-5. Au fond : Rejette le recours de A______ en tant qu'il a encore un objet. Rejette le recours de C______. Arrête les frais de la procédure à 700 fr., entièrement compensés par l'avance de frais versée par A______. Les met à la charge de A______ et C______ par moitié chacun. Condamne en conséquence C______ à rembourser à A______ la somme de 350 fr. à ce titre. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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