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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 21.06.2016 C/3683/2009

21 giugno 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,398 parole·~12 min·1

Riassunto

RETRAIT DU DROIT DE DÉTERMINER LE LIEU DE RÉSIDENCE ; PLACEMENT D'ENFANTS DANS UNE INSTITUTION

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3683/2009-CS DAS/155/2016 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 21 JUIN 2016

Recours (C/3683/2009-CS) formé en date du 14 janvier 2016 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Marlène PALLY, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 23 juin 2016 à : - Madame A______ c/o Me Marlène PALLY, avocate Route du Grand-Lancy 12, 1212 Grand-Lancy. - Monsieur B______ Rue du Grand-Bureau 27, 1227 Les Acacias. - Madame ______ Monsieur ______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/3683/2009-CS Vu, EN FAIT, l'ordonnance DTAE/5384/2015 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) du 10 décembre 2015 relative aux mineures C______ et D______, nées respectivement les ______ 2002 et ______ 2003, retirant la garde sur les mineures à leur mère, A______ (ch. 1 du dispositif), retirant le droit de déterminer le lieu de résidence des mineures à leurs parents (ch. 2), ordonnant le placement des mineures auprès du Foyer E______ dans un premier temps, puis dans deux foyers distincts appropriés (ch. 3), accordant à A______ un droit aux relations personnelles avec ses filles, à raison, dans un premier temps, de deux heures par semaine au sein de leur foyer et invitant le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) à préaviser dès que possible un élargissement desdites relations personnelles (ch. 4), maintenant les modalités actuelles d'exercice des relations personnelles entre les mineures et leur père (ch. 5), maintenant la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et la curatelle d'assistance éducative (ch. 6 et 7), instaurant une curatelle aux fins d'organiser, de surveiller et de financer le placement des mineures et étendant le mandat des curateurs en conséquence (ch. 8 et 9), invitant le Service de protection des mineurs à préaviser en tout temps une modification du lieu de vie des mineures (ch. 10), ordonnant la reprise d'un suivi régulier thérapeutique individuel des mineures (ch. 11) et déclarant l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 12); Que cette ordonnance a été notifiée le 15 décembre 2015 aux parties; Que par recours déposé le 14 janvier 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ a conclu à l'annulation de l'ordonnance concernant les chiffres 1 à 4 de son dispositif; Qu'elle considère que le Tribunal de protection a estimé à tort que le développement corporel ou moral des enfants n'était pas suffisamment protégé auprès de leur mère, estimant que le placement était une mesure disproportionnée; Qu'elle ne conteste pas qu'un travail thérapeutique devrait être entrepris ni ne conteste avoir besoin d'une aide; Qu'elle soutient avoir toujours été très coopérante avec les autorités, le placement en foyer ne pouvant qu'accentuer le déséquilibre ressenti par les enfants; Que dans la mesure où le retrait de garde ne correspondait pas à une nécessité impérieuse et que des alternatives n'avaient pas été recherchées en suffisance, la décision devait être annulée; Que le Tribunal de protection a renoncé à reconsidérer l'ordonnance en question; Qu'en date du 10 mars 2016, le Service de protection des mineurs a adressé un rapport à la Chambre de surveillance de la Cour de justice sur l'évolution de la situation depuis le placement effectif des enfants le 16 décembre 2015;

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C/3683/2009-CS Qu'il a notamment relevé les grandes difficultés relationnelles entre les deux enfants, de sorte qu'il était nécessaire de les séparer; Que pour l'enfant D______, le placement s'est avéré positif tant pour ce qui a trait au travail que sur son comportement, celle-ci s'étant déclarée soulagée d'être éloignée au quotidien de sa sœur; Que concernant cette dernière, son comportement s'est avéré inadéquat et problématique, mais une relation de confiance a été établie avec son éducateur, de sorte qu'elle a pu reprendre un suivi auprès d'un thérapeute de l'Office médico-pédagogique; Que les relations entre la mère et les filles ont bénéficié d'un élargissement progressif depuis le prononcé de l'ordonnance, aucun élément ne militant en défaveur d'une poursuite de l'élargissement des relations personnelles; Qu'un travail éducatif est en cours avec chacune des enfants, de manière à répondre à leurs besoins propres; Que le 11 mars 2016, le Tribunal de protection a, à nouveau, sur requête du SPMi, autorisé l'élargissement des relations personnelles entre les enfants et la mère; Que la Chambre de céans a procédé à l'audition de la recourante et du SPMi lors de son audience du 13 avril 2016; Que la recourante a persisté dans son recours, ne contestant pas la nécessité d'être aidée; Que la représentante du SPMi a confirmé le rapport établi le 10 mars 2016 à l'attention de la Chambre de céans et confirmé tenter de préparer un retour à domicile, sans pour autant pouvoir donner de délai du fait de la nécessaire stabilité à retrouver préalablement par les enfants, stabilité qui n'est pas encore acquise; Que la représentante du SPMi a en outre ajouté qu'un précédent retour à domicile suite à un précédent placement, accompagné d'une mesure AEMO, n'avait pas permis de protéger suffisamment les mineures; Que suite au délai de réflexion donné à la recourante, celle-ci a déclaré, par courrier du 12 mai 2016, persister dans son recours, reconnaissant toutefois que les enfants se portaient mieux et devraient pouvoir obtenir le bénéfice d'une thérapie familiale, reconnaissant en outre le besoin de la mise en place de traitements, confirmant cependant sa position que ce suivi pouvait être organisé depuis son domicile, ce qui impliquait un retour des enfants à la maison; Qu'il ressort pour le surplus de la procédure que les mineures C______ et D______ , nées respectivement le ______ 2002 et ______ 2003, sont issues de l'union entre A______ et B______;

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C/3683/2009-CS Que par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 19 janvier 2011, le Tribunal de première instance avait retiré la garde des mineures à leurs parents sur la base d'un rapport du SPMi décrivant leur situation comme sérieuse, avec négligences et maltraitances, en particulier de la part de leur mère, dans un contexte de violences conjugales, une curatelle d'assistance éducative instaurée préalablement en 2009 déjà n'étant plus suffisante; Que par ordonnance pénale du 11 décembre 2011, A______ avait été déclarée coupable de lésions corporelles simples envers ses deux filles mineures, âgées à l'époque de huit et neuf ans, et condamnée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant trois ans; Que suite à la bonne évolution de la situation et suite au mal-être des mineures en lien avec leur premier placement, un placement à l'essai chez leur mère avait été ordonné par le Tribunal de protection, en date du 26 juin 2013, avec soutien par le foyer dans le cadre d'une prise en charge externe, ainsi qu'une intervention d'un éducateur de l'AEMO; Que par jugement du 18 novembre 2014, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des parties et maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants à leurs parents, attribué la garde des mineures à la mère, tout en maintenant les curatelles de soutien instaurées sur la base d'un préavis favorable du SPMi, qui considérait l'évolution positive de la mère; Que par rapport du 6 novembre 2015, le SPMi a préavisé à nouveau le retrait de la garde des mineures à leur mère, ainsi que le retrait du droit de déterminer leur lieu de résidence aux deux parents, le placement des enfants en foyer ainsi que l'instauration de curatelles relatives au placement, à la fixation des relations personnelles entre les mineures et leur mère et le maintien des modalités d'exercice en vigueur des relations personnelles entre les mineures et leur père; Que si l'intervention d'un éducateur AEMO avait été profitable à la mère, les conflits entre celle-ci et l'enfant C______ risquaient d'aller en s'amplifiant, une prolongation de l'intervention ayant même été refusée par les intervenants en janvier 2015; Que la situation s'était détériorée depuis le départ du domicile de la fille aînée de A______, issue d'un autre lit, qui jusqu'alors apportait une contribution importante à la stabilité de la situation; Que les enfants C______ et D______ manifestaient depuis lors d'inquiétantes difficultés s'exprimant tant dans le cadre scolaire, avec des problèmes de comportement et un profond mal-être allant en s'accroissant, ainsi qu'une baisse des résultats scolaires, que dans le refus de C______ de poursuivre un suivi thérapeutique, les relations entre les deux sœurs étant tendues, de sorte que l'ensemble des intervenants s'inquiétait de la

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C/3683/2009-CS dégradation de cette situation, la mère ne semblant pas mesurer l'ampleur des difficultés que traversaient ses filles et ne leur étant d'aucun secours; Que les mineures ont été entendues par le Tribunal de protection et s'en sont remises à la décision du Tribunal; Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC); Que le recours, déposé dans les forme et délai prévus par la loi, est en l'espèce recevable; Que lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC); Que la cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit; Que les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_535/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1); Qu'à l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4A) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (ibidem; arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 consid. 4.2); Qu'en l'espèce, la recourante estime que ces principes ont été violés dans la mesure où elle soutient qu'une mesure moins incisive aurait permis de parvenir au même but que le retrait de garde et le placement des enfants en foyer; Que le dossier enseigne, au contraire, que bien qu'un premier retrait de garde ait été prononcé il y a quelques années et qu'une structure importante d'aide dans le cadre du retour à domicile des deux mineures concernées ait été mise en place, la situation s'est à nouveau péjorée de sorte à mettre leur développement en péril, d'une part du fait des tensions exacerbées entre les éléments de la fratrie et, d'autre part, de l'inadéquation, voire de l'inaction de la recourante dans le cadre de ces débordements; Que par conséquent, il ressort à l'évidence du dossier soumis à la Chambre de céans, que l'environnement dans lequel évoluaient (mal) les mineures était inapproprié et susceptible de mettre gravement en danger leur développement moral et psychique, voire physique, de même que leur parcours scolaire, de sorte qu'une mesure incisive

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C/3683/2009-CS devait être prononcée pour permettre le retour des enfants à une certaine sérénité et une stabilité à laquelle elles peuvent prétendre; Qu'il ressort de la procédure, comme relevé dans la partie "EN FAIT" de la présente décision, que même les intervenants, nombreux, précédemment en charge de la gestion de cette situation, ne parvenaient plus à en faire façon, de sorte que la mesure prononcée s'avère proportionnée et nécessaire; Qu'elle respecte en outre le principe de subsidiarité, tout ayant été tenté depuis précédemment au premier retrait de garde prononcé il y a quelques années par le Tribunal de première instance, pour permettre le maintien des enfants à domicile et ce sans succès; Qu'il ressort en outre de la procédure que si la collaboration de la recourante est bonne avec les services concernés et si une certaine stabilité a pu être recouvrée par les enfants grâce à la mesure de placement prononcée, un travail de thérapie de chacune des personnes concernées s'avère nécessaire dans la durée, de sorte qu'avec la représentante du SPMi en charge du dossier, l'on doit retenir qu'en l'état, aucun horizon temps ne peut être déterminé quant à un retour définitif à domicile; Que le dossier contient toutefois des demandes, agréées par le Tribunal de protection, d'élargissement du droit de visite de la mère sur les mineures, de sorte que celles-ci passent de plus en plus de temps chez leur mère, ce dans le cadre de l'accompagnement sur la durée mis en place par les divers services étatiques intervenant dans la cause pour préparer, à moyen terme, un retour définitif des enfants à domicile; Qu'il apparaît dès lors que la mesure de retrait de garde est encore proportionnée ce jour, dans la mesure où il est dans l'intérêt des mineures que le retour soit préparé à l'égard de tous les membres de la famille, qui chacun doit mener à bien le travail d'accompagnement qui lui est proposé; Que dans la mesure où conformément à ce qui ressort de la procédure, la situation n'est pas encore stabilisée de telle manière à envisager pleinement le retour à domicile des enfants, le placement, assoupli, reste justifié; Qu'en définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée; Que la procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC). * * * * *

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C/3683/2009-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours déposé le 14 janvier 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5384/2015 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 10 décembre 2015 dans la cause C/3683/2009-7. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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