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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 24.03.2016 C/3440/2015

24 marzo 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·4,061 parole·~20 min·1

Riassunto

RELATIONS PERSONNELLES | CC.273.1; CC.274.2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3440/2015-CS DAS/86/2016 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 24 MARS 2016

Recours (C/3440/2015-CS) formé en date du 4 janvier 2016 par A______, domiciliée ______, Genève, comparant par Me Liza SANT'ANA LIMA, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 30 mars 2016 à : - A______ c/o Me Liza SANT'ANA LIMA, avocate Rue Le-Corbusier 10, 1208 Genève. - C______ c/o Me Yaël HAYAT, avocate Rue de la Fontaine 2, 1204 Genève. - ______ ______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/3440/2015-CS EN FAIT A. a) Le 18 février 2015, A______, née le ______ 1993, a donné naissance à Genève, hors mariage, à l'enfant B______, laquelle a été reconnue auprès de l'état civil par C______, né le ______ 1992. Le couple avait noué une relation au début de l'année 2014, laquelle était rapidement devenue conflictuelle. Le 12 décembre 2014, A______, enceinte, a déposé plainte contre son compagnon pour violences, faits reconnus par C______, lequel a toutefois précisé que les coups et injures étaient réciproques. A______ et C______ se sont séparés peu après la naissance de leur enfant. b) Par courrier du 31 mars 2015 adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), C______ a demandé à être mis au bénéfice de l'autorité parentale conjointe. Il a expliqué que A______, qui ne vivait en Suisse que depuis le mois de décembre 2013, initialement au bénéfice d'un permis d'étudiante, avait l'intention de repartir dans son pays d'origine, le Brésil, avec leur fille. Le 6 mai 2015, C______ a formé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant à l'octroi de l'autorité parentale conjointe et de la garde de B______. Subsidiairement, il a demandé à être mis au bénéfice d'un large droit de visite sur sa fille. Il a notamment produit des échanges de messages téléphoniques avec A______, dont il ressort que celle-ci avait manifesté l'intention de rentrer au Brésil avec l'enfant et considérait qu'il n'était pas nécessaire que C______ conserve un lien avec sa fille. A______ s'est opposée à l'établissement de l'autorité parentale conjointe et à toute relation personnelle entre sa fille et son père. c) Par ordonnance du 7 mai 2015, le Tribunal de protection, statuant sur mesures superprovisionnelles, a fait interdiction à A______ de modifier le lieu de résidence de l'enfant B______ sans son accord, a ordonné le dépôt immédiat de tous documents d'identité de l'enfant en mains du Service de protection des mineurs, cette décision étant prononcée sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP; le Service de protection des mineurs a par ailleurs été invité à établir un rapport circonstancié décrivant la situation personnelle et familiale de la mineure. d) Le Service de protection des mineurs a rendu son rapport le 21 août 2015. A______ vivait au Foyer Le Perthuis avec sa fille. Elle n'avait pas ni autorisation de séjour, ni permis de travail et était assistée par l'Hospice général. Elle avait manifesté l'intention de retourner au Brésil afin d'y poursuivre ses études.

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C/3440/2015-CS C______ pour sa part était à la recherche d'une place d'apprenti boulangerpâtissier; il était également assisté par l'Hospice général, vivait chez ses parents, mais avait trouvé un logement indépendant qu'il devait occuper à partir de septembre 2015. Les parties ne communiquaient que par messages téléphoniques, leurs relations étant extrêmement tendues. C______ voyait sa fille à raison d'une à deux fois par semaine, au sein du Foyer Le Perthuis, en présence d'éducateurs. Les visites avaient toutefois été perturbées puis suspendues, en raison du fait que C______ tentait de convaincre A______ de reprendre leur relation. Au moment où le rapport a été rendu, les visites se déroulaient au sein du centre commercial de Lancy, à la demande de la mère et en sa présence. Selon cette dernière, C______ était incapable de s'occuper seul de sa fille; il ne connaissait pas ses besoins, manquait de délicatesse et ne pouvait lui garantir un cadre sécurisant, ce d'autant plus qu'il consommait de l'alcool et fumait du cannabis. C______ a également soutenu que son ancienne compagne n'était pas apte à s'occuper d'un enfant en bas âge. Selon lui, elle était instable psychologiquement, fréquentait régulièrement les boîtes de nuit, confiant l'enfant à la grand-mère, qui l'influençait beaucoup. Il a affirmé ne pas souffrir de dépendance à l'alcool, mais boire occasionnellement et ne plus fumer de cannabis depuis quelques mois. Il était en outre suivi par un psychothérapeute, ayant connu un épisode dépressif en octobre 2014. A______ a affirmé avoir cessé de sortir le soir et se consacrer désormais à son enfant. La pédiatre de l'enfant a indiqué que celle-ci se développait bien; sa mère était adéquate et collaborante. Selon le médecin de C______, ce dernier avait été suivi pendant son adolescence afin d'apprendre à gérer son impulsivité et l'était à nouveau, à raison d'une fois par mois. Le Service de protection des mineurs a préconisé l'instauration de l'autorité parentale conjointe, en dépit de la mésentente entre les parties et le maintien de la garde chez la mère. En ce qui concerne les relations personnelles, ce même service a relevé une certaine fragilité chez le père, de sorte qu'il convenait de prévoir un droit de visite progressif (un après-midi par semaine de 14h00 à 18h00 pendant trois mois, puis, en plus, un week-end sur deux en journée, soit le samedi, soit le dimanche, de 10h00 à 18h00 pendant trois mois, puis un week-end sur deux du samedi 10h00 au dimanche 18h00 avec la nuit et quatre semaines de vacances par année; dès que l'enfant aura atteint l'âge scolaire, un week-end sur deux, du samedi 10h00 au dimanche 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires). Il avait par ailleurs été suggéré à C______ de prendre des cours pour parents auprès de la Croix-Rouge, ce qu'il s'était engagé à faire. Une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles apparaissait nécessaire, de même que le passage de l'enfant par un Point rencontre, à tout le moins pendant un certain temps.

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C/3440/2015-CS e) Le Tribunal de protection a entendu les parties le 10 novembre 2015. A______ a expliqué que le droit de visite s'était toujours déroulé en sa présence. Elle avait quitté le Foyer Le Perthuis et habitait désormais dans le quartier de ______. Son souhait était toujours de repartir au Brésil, mais elle entendait respecter la décision de justice et envisageait de reprendre des études à Genève. C______ a exposé pour sa part avoir emménagé avec une nouvelle compagne, ne plus consommer de cannabis ni d'alcool fort et avoir débuté un stage de livreur. Il n'avait pas suivi les cours auprès de la Croix-Rouge suggérés par le Service de protection des mineurs, en raison de leur coût. Les deux parties ont fait état de nouvelles disputes avec échange de coups qui les avaient opposées durant les derniers mois et ont admis avoir, pendant une brève période, à nouveau entretenu une relation. A______ a confirmé que C______ était, selon elle, incapable de s'occuper de sa fille. Alors qu'il devait la surveiller un bref instant, elle était tombée du canapé; elle ne l'avait par contre jamais vu se montrer violent à son égard. Au terme de l'audience, A______ a indiqué ne pas être d'accord que C______ voie B______ seul avant qu'une expertise familiale ne soit effectuée. Elle a toutefois déclaré accepter qu'un droit de visite soit fixé à raison de deux fois par semaine, le mardi et le jeudi entre 15h00 et 17h00, le passage de l'enfant devant se faire dans le parc ______; la dénommée D______ devait être chargée d'amener l'enfant à son père et de la raccompagner chez sa mère. C______ s'est déclaré d'accord avec ces modalités, le temps que l'expertise familiale puisse être exécutée. B. Par ordonnance DTAE/5462/2015 du 10 novembre 2015, communiquée aux parties le 18 décembre 2015 et reçue le 21 décembre par A______, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, maintenu les interdictions faites à A______ dans l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles rendue le 7 mai 2015 (ch. 1 du dispositif), l'a déboutée de sa requête du 25 septembre 2015 tendant à être autorisée à voyager au Brésil pendant les fêtes de fin d'année avec la mineure (ch. 2), réservé à C______ un droit de visite sur sa fille devant s'exercer de la manière suivante : deux fois deux heures par semaine le mardi et le jeudi entre 15h00 et 17h00 avec passage de l'enfant à la ______ devant le restaurant du parc _______, à côté ______, D______ étant chargée d'amener l'enfant à son père puis de la ramener à sa mère et ce, pendant trois mois; puis après trois mois, une journée par week-end selon les mêmes modalités de passage (ch. 3), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur de la mineure (ch. 4), désigné deux intervenantes en protection de l'enfant aux fonctions de curatrice (ch. 5), exhorté les parties à entreprendre un travail de médiation (ch. 6), débouté les parties de toutes autres conclusions, la décision étant immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 7 et 8). Sur le fond, le Tribunal de protection a ordonné une expertise familiale. En ce qui concerne les relations personnelles entre B______ et son père, le Tribunal de protection a retenu que les parties avaient arrêté des modalités

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C/3440/2015-CS provisoires pour l'exercice du droit de visite lors de la dernière audience et il convenait de les entériner, ce d'autant plus que selon le Service de protection des mineurs, la situation personnelle de C______ ne présentait pas de danger particulier pour l'enfant. C. a) Le 4 janvier 2016, A______ a formé recours contre le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance du 10 novembre 2015. Elle a conclu à ce que le droit de visite réservé à C______ s'exerce de la manière suivante : deux fois deux heures par semaine le mardi et le jeudi entre 15h00 et 17h00 avec passage de l'enfant selon les modalités prévues par le Tribunal de protection et ce pendant trois mois, étant précisé que C______ ne peut emmener l'enfant ailleurs; puis, après trois mois, à raison d'une journée par week-end, de 10h00 à 18h00, pour autant que le rapport d'expertise familiale atteste que l'intégrité physique et psychique de B______ ne sera pas en danger, le passage de l'enfant devant avoir lieu devant le restaurant du parc ______. La recourante a expliqué qu'il n'avait jamais été question pour elle de laisser C______ seul avec l'enfant, à tout le moins jusqu'au moment où il serait établi, par expertise, que l'intégrité physique ou psychique de l'enfant n'est pas en danger lorsqu'elle est avec son père. La recourante n'avait par conséquent accepté d'accorder au père un droit de visite que parce qu'elle se sentait rassurée par la présence de son amie D______. Le 24 décembre 2015, c'est sa propre mère qui avait accompagné B______ au parc ______, D______ étant en vacances, afin que le père puisse exercer son droit de visite. Ce dernier s'était présenté accompagné de sa mère et de sa sœur et avait voulu emmener B______, malgré l'opposition de la grand-mère maternelle, qui avait été agressée verbalement et physiquement en présence de l'enfant, un certificat médical établi par les HUG le 25 décembre 2015 faisant état de nombreux hématomes. La police avait dû intervenir et la recourante était venue sur place récupérer sa fille. Craignant que de tels événements ne se reproduisent, il convenait de préciser que l'exercice du droit de visite devait se dérouler en présence de D______. b) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de sa décision. c) Il ressort d'un courrier du 8 février 2016 adressé par le Service de protection des mineurs au Tribunal de protection que les relations personnelles entre B______ et son père avaient repris en date du 5 février, après avoir été reportées à deux reprises, à la demande de la mère, suite à la défection de D______, puis du fait d'une prétendue maladie de l'enfant. Le 5 février, la mère de l'enfant avait retiré du sac contenant les affaires de sa fille les couches et le lait en poudre, exigeant que C______ les achète. Elle était accompagnée de sa mère à l'aller et de trois personnes au retour, lesquelles avaient adopté une attitude hostile. A______ avait en outre signifié à la curatrice qu'elle n'entendait plus accompagner sa fille pour que le droit de visite puisse s'exercer. C______ pour sa part s'était montré impassible. De l'avis du Service de protection des mineurs, l'attitude de la mère

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C/3440/2015-CS avait été inqualifiable. Celle-ci entretenait visiblement le conflit et faisait obstruction au droit de visite. A______ s'est vu signifier, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, l'obligation de respecter les modalités d'exercice du droit de visite. d) C______ a conclu au déboutement de la recourante de toutes ses conclusions. Il a allégué que durant le mois de décembre 2015, la recourante avait, à plusieurs reprises, laissé l'enfant seule avec lui. Il n'avait jamais été envisagé par le Tribunal de protection que le droit de visite ne puisse s'exercer qu'en présence d'un tiers. Pour le surplus, il a confirmé qu'une altercation violente avait eu lieu le 24 décembre 2015, dont il a toutefois attribué la responsabilité à la mère de A______ e) La cause a été mise en délibération le 24 février 2016. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). S'agissant de mesures provisionnelles, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). A Genève, le 31 décembre et le 1er janvier sont des jours légalement fériés (art. 1 Loi genevoise sur les jours fériés – J 1 45). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure, dans le délai utile de dix jours et devant l'autorité compétente, il est donc recevable à la forme. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. 2.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la

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C/3440/2015-CS fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant (VEZ, Le droit de visite, Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). 2.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint. D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C.244.2001, 5C.58/2004; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; Parisima VEZ, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, Tome II, 3ème éd. 2006, p. 148/149 nos 270/272 et réf. citées, p. 157 no 283 et réf. citées). Une mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières ou motiver une suspension du droit limitée dans le temps. Il en va ainsi si l'enfant est maltraité ou en cas de troubles psychiques du titulaire du droit de garde (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 3ème éd., p. 24). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46). 2.2 Dans le cas d'espèce, C______ n'a que peu vécu avec sa fille, le couple s'étant séparé peu après la naissance de l'enfant. D'entrée de cause, la mère a prétendu que son ancien compagnon n'était pas capable de s'occuper de B______, qu'il n'était pas adéquat, qu'il ignorait ses besoins, qu'il ne la surveillait pas correctement et qu'il consommait de surcroît de l'alcool et des stupéfiants. Elle a par contre admis qu'il ne s'était jamais montré violent à l'égard de l'enfant. S'il résulte de la procédure que C______ manque assurément d'expérience dans la

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C/3440/2015-CS prise en charge d'un enfant en bas âge et s'il est regrettable qu'il n'ait pas suivi les cours auprès de la Croix-Rouge, contrairement aux engagements qu'il avait pris, aucun élément concret du dossier ne permet de retenir qu'il ne serait pas en mesure de passer quelques heures d'affilées seul avec sa fille et que la présence permanente d'un tiers à ses côtés serait nécessaire, le Service de protection des mineurs ayant relevé dans son rapport qu'il n'existe pas de danger particulier pour l'enfant. Les exigences de la recourante sur ce point paraissent dès lors excessives; de la même manière, C______ ne saurait exercer son droit de visite dans le périmètre du parc ______, comme le souhaiterait la recourante à teneur des conclusions prises devant la Chambre de céans, une telle limitation apparaissant contraire à l'intérêt de l'enfant, notamment en cas de pluie ou de basses températures. Le recours formé par A______ apparaît dès lors infondé sur ces deux points. Il ressort toutefois du dossier que les parties entretiennent une relation conflictuelle, empreinte de violence, ce fonctionnement ayant précédé la naissance de leur fille. En dépit de l'écoulement du temps, les parties persistent à adopter un comportement irrespectueux l'une à l'égard de l'autre, ne parvenant pas à dépasser leurs querelles personnelles pour se centrer sur le bien-être de leur enfant, semblant ignorer les conséquences dommageables que leur attitude irresponsable est susceptible d'avoir sur celle-ci. Il semble par ailleurs illusoire d'espérer que les tensions puissent s'atténuer dans un avenir proche, ce d'autant plus que l'attitude intrusive et hostile de certains proches des parties ne contribue pas à apaiser la situation. Il se justifie dès lors de prévoir des modalités visant à éviter que les parties et leurs proches ne se rencontrent lors du transfert de l'enfant. Les modalités décidées par le Tribunal, qui prévoient que l'enfant soit accompagnée par D______, amie de la recourante, ne paraissent pas adéquates. Il existe en effet un risque que D______ prenne parti dans le conflit qui oppose les deux parents, ce qui donnerait lieu à des scènes similaires à celle du 24 décembre 2015. Par ailleurs, il n'est pas certain que D______ soit disponible à raison de deux fois par semaine, étant relevé qu'elle était en vacances le 24 décembre 2015 et absente à une autre date. Au vu de ce qui précède, il convient de modifier les modalités fixées par le Tribunal de protection, en ce sens que le passage de B______ doit intervenir en présence de tiers totalement neutres, en mesure de recadrer les deux parents ou accompagnants de l'enfant si la situation devait dégénérer. Seul un Point rencontre répond à ces critères, conformément à ce qui avait été préconisé par le Service de protection des mineurs dans son rapport. Compte tenu du fait que les Points rencontre sont très sollicités, le droit de visite de C______ sera fixé à raison d'une fois par semaine, de préférence le mardi ou le jeudi, de 15h00 à 18h00, le passage de l'enfant devant intervenir au sein d'un Point rencontre. Ces modalités resteront en vigueur jusqu'au dépôt de l'expertise familiale et nouvelle décision sur la base des conclusions de celle-ci.

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C/3440/2015-CS Le chiffre 3 de l'ordonnance querellée sera par conséquent modifié dans le sens des considérants qui précèdent, la décision étant confirmée pour le surplus. 3. La recourante n'a pas obtenu gain de cause; il en va de même de C______, lequel avait conclu au maintien de la décision litigieuse. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., seront par conséquent mis à la charge des parties, à concurrence de la moitié chacune (art. 106 al. 1 CPC; art. 19, 22 a contrario et 77 LaCC). La part incombant à la recourante, qui a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève. C______ sera condamné à verser la somme de 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Il ne sera pas alloués de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/3440/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 4 janvier 2016 par A______ contre le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance DTAE/5462/2015 rendue le 10 novembre 2015 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/3440/2015-6. Sur mesures provisionnelles : Annule le chiffre 3 du dispositif de cette ordonnance et statuant à nouveau : Réserve à C______ un droit de visite sur sa fille B______, lequel s'exercera, à défaut d'accord contraire entre les parties, à raison d'une fois par semaine, de préférence le mardi ou le jeudi, de 15h00 à 18h00, le passage de l'enfant devant intervenir au sein d'un Point rencontre, lesdites modalités restant en vigueur jusqu'au dépôt de l'expertise familiale et nouvelle décision. Confirme pour le surplus l'ordonnance querellée. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure de recours à 400 fr. et les met à la charge des parties, à concurrence de la moitié chacune. Dit que la part mise à la charge de A______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève. Condamne C______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 200 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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