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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 16.06.2015 C/3432/2013

16 giugno 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·710 parole·~4 min·1

Riassunto

MESURE PROVISIONNELLE

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3432/2013-CS DAS/99/2015 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 16 JUIN 2015

Recours assorti d'une demande de mesure provisionnelle (C/3432/2013-CS) formé en date du 27 mai 2015 par A______, domiciliée ______, comparant par Me Guillaume FAUCONNET, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 16 juin 2015 à : - A______ c/o Me Guillaume FAUCONNET, avocat Quai Gustave-Ador 38, 1207 Genève. - B______ ______. - Maître C______ ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/3432/2013-CS Vu l'ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) du 3 mars 2015, notifiée aux parties le 24 avril 2015 (sic), relevant le curateur C______ de son mandat de curateur de portée générale de B______ (ch. 1 du dispositif), désignant ______, avocat, aux fonctions de co-curateur pour les aspects administratifs, juridiques et financiers de la mesure (ch. 2), et A______, comme co-curatrice s'agissant des aspects sociaux, d'assistance à la personne et médicaux de la mesure (ch. 3), notamment; Vu le recours déposé par A______ le 27 mai 2015 concluant à sa désignation pour tous les aspects de la mesure concernant son père B______ en qualité de curatrice; Attendu qu'à titre provisionnel, elle conclut à ce que soient prises ces mêmes mesures, moyennant la même motivation que sur le fond; Que le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision; Que le curateur relevé a conclu au rejet de la demande de mesures provisionnelles; Que la personne protégée n'a pas fait d'observations; Qu'il ressort de la procédure que B______ fait l'objet d'une mesure de protection exercée par C______ depuis le 5 avril 2013; Que par décision du 10 décembre 2013, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a rejeté le recours de A______ contre une ordonnance du Tribunal de protection refusant de destituer le curateur de ses fonctions, relevant notamment que la recourante étant en conflit ouvert avec sa sœur et ne collaborait pas du tout avec le curateur, celuici exerçant sa mission sans reproche; Considérant EN DROIT que selon l'art. 450c CC, le recours, dont la recevabilité sera examinée dans la décision sur le fond, a effet suspensif si le Tribunal de protection ne prescrit pas le contraire; Que selon l'art. 450f CC, les dispositions du Code de procédure civile (CPC) s'appliquent par analogie à la procédure par-devant les autorités de protection de première instance comme de recours; Que des mesures provisionnelles peuvent être requises au sens des art. 261 ss CPC, par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. c CPC; Que dans le cas présent aucune des conditions prévues pour l'ordonnance de telles mesures n'est réalisée; Que la recourante ne consacre pas une ligne à l'éventuel dommage difficilement réparable qui pourrait être subi à défaut de mesure d'urgence;

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C/3432/2013-CS Que pas plus ne consacre-t-elle une ligne à la motivation de l'éventuelle urgence à les prendre; Que l'on cherche en vain quoiqu'il en soit dans le dossier une quelconque urgence à statuer; Que par conséquent, sans besoin de plus ample développement, la demande de mesure provisionnelle doit être rejetée; Que les frais de la présente procédure seront mis à la charge de la recourante qui succombe entièrement dans sa demande (art. 106 CPC); Qu'ils seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 67A RTFMC). * * * * *

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C/3432/2013-CS PAR CES MOTIFS, Le président de la Chambre de surveillance : Rejette la demande de mesure provisionnelle déposée le 27 mai 2015 par A______. La condamne au paiement des frais de procédure provisionnelle en 1'000 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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