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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 23.05.2017 C/3423/2011

23 maggio 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·4,875 parole·~24 min·2

Riassunto

PLACEMENT D'ENFANTS ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE ; MESURE PROVISIONNELLE ; MESURE DE PROTECTION ; RETRAIT DU DROIT DE GARDE | LOJEUN.12.7; CC.133.1; CC.315A.1; CC.315A.2

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3423/2011-CS DAS/94/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 22 MAI 2017 Recours (C/3423/2011-CS) formé en date du 3 avril 2017 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Pedro DA SILVA NEVES, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 26 mai 2017 à : - Madame A______ c/o Me Pedro DA SILVA NEVES, avocat Rue Le-Corbusier 10, 1208 Genève. - Monsieur B______ c/o Me Anne SONNEX KYD, avocate Rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11. - Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. Pour information, par pli interne, à : - Monsieur Stéphane ASCHER, Président de la 9ème Chambre du Tribunal de première instance.

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C/3423/2011-CS EN FAIT A. a) Par jugement du 27 janvier 2011, le Tribunal de première instance a notamment autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés, attribué à la mère la garde de E______, née le ______ 1999 et de F______, née le ______ 2001 et réservé au père un large droit de visite, devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. B______ a été condamné à verser à son épouse la somme de 19'000 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille et une curatelle de surveillance du droit de visite a été instaurée. Par ordonnance du 20 mai 2011, le Tribunal tutélaire (désormais le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après : le Tribunal de protection) a pris acte de ce jugement et désigné un curateur aux enfants. b) En dépit de l'écoulement du temps, les relations entre les parties sont demeurées extrêmement conflictuelles et le droit de visite difficile à organiser, également en raison du fait que E______ et F______ font du ski de compétition et sont dès lors très occupées durant les week-ends d'hiver. c) Le 26 avril 2012, B______ a formé une demande unilatérale en divorce. Par jugement partiel du 19 août 2015, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux et a ordonné la vente aux enchères du bien immobilier dont ils sont copropriétaires. L'appel formé par A______ a été déclaré irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais demandée. Dans son jugement du 19 août 2015, le Tribunal n'a pas statué sur les questions d'autorité parentale, de garde et de contribution d'entretien, de sorte que, s'agissant de ces effets accessoires, la procédure de divorce se poursuit, étant relevé que E______ est désormais majeure. d) Par courrier du 8 janvier 2016 adressé à A______, le Service de protection des mineurs relevait le comportement parfois inadéquat de celle-ci à l'égard de ses deux filles et plus particulièrement de E______. Cette dernière se plaignait de fréquentes disputes avec sa mère, du fait que celle-ci exerçait sur elle un "hyper contrôle" et qu'elle changeait fréquemment d'attitude, passant de l'état de "gentille" à celui de "méchante". Le Service de protection des mineurs faisait en outre état de l'utilisation d'une ceinture pour punir les enfants et de violences physiques exercées jusqu'en 2014. Il ressortait également de ce courrier que E______ ne souhaitait plus vivre chez sa mère, cette dernière ayant toutefois refusé qu'elle soit placée chez son père ou dans un autre lieu. Estimant que E______ était en danger auprès de sa mère, le Service de protection des mineurs a prononcé une clause-péril et a provisoirement retiré à A______ le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille, ainsi que sa garde de fait. Le Service de protection des mineurs s'opposait par ailleurs à toute relation personnelle

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C/3423/2011-CS entre E______ et sa mère, la décision étant prononcée sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. e) Le 19 janvier 2016, le Service de protection des mineurs a sollicité du Tribunal de protection qu'il ratifie la clause-péril, qu'il retire la garde de E______ à A______, l'adolescente devant être placée chez son père. Ce service a également préconisé l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative en faveur de E______ et de F______, A______ devant être invitée à mettre en place un suivi psychologique pour elle-même. Il convenait en outre de solliciter de celle-ci la remise à E______ de ses affaires de ski et scolaires, en sus des autres effets nécessaires. Enfin, il se justifiait d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre E______ et sa mère. f) Par ordonnance DTAE/502/2016 du 1 er février 2016, notifiée par pli du 3 février 2015, le Tribunal de protection a ratifié la clause-péril prononcée le 8 janvier 2016 et, statuant sur mesures provisionnelles, donné acte à A______ de son accord quant au transfert de la garde de E______ à son père, dit que les visites entre la mineure et sa mère devaient être fixées d'entente entre elles et la curatrice, instauré une curatelle d'assistance éducative, donné instruction à A______ de remettre les affaires personnelles dont E______ estimera avoir besoin, encouragé A______ à envisager de mettre sur pied un suivi psychologique pour elle-même et dit que la décision était immédiatement exécutoire. g) Par décision DAS/111/2016 du 2 mai 2016, la Chambre de surveillance a déclaré irrecevable le recours formé le 15 février 2016 par A______ contre l'ordonnance du 1 er février 2016. La Chambre de surveillance a relevé qu'il était douteux que le prononcé d'une clause-péril ait été justifié, dans la mesure notamment où E______ se trouvait chez son père depuis plusieurs jours déjà au moment de son prononcé, de sorte qu'elle ne pouvait pas être considérée comme étant en danger. Toutefois, la Chambre de surveillance a considéré qu'A______ n'avait aucun intérêt juridique à recourir, dans la mesure où elle avait acquiescé, lors de l'audience devant le Tribunal de protection, à l'attribution de la garde de E______ à son père sur mesures provisionnelles, point qu'elle n'avait pas remis en cause dans le cadre de son recours, de sorte que même en admettant que la clause-péril ait été prononcée à tort, la Chambre de surveillance ne pouvait pas modifier la situation, à savoir retransférer la garde de E______ à sa mère, aucune conclusion n'ayant été prise dans ce sens par celle-ci. h) Par arrêt du 16 septembre 2016, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A______ contre la décision de la Chambre de surveillance du 2 mai 2016. B. a) Par décision du 2 février 2017, la direction du Service de protection des mineurs a prononcé une clause-péril en faveur de la mineure F______. Il ressort

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C/3423/2011-CS du courrier adressé le même jour à A______ que F______ avait quitté son domicile la veille, suite à une dispute, et s'était réfugiée au domicile de son père. La mineure ne souhaitait pas retourner chez sa mère, en raison de vives tensions et d'insultes dont elle alléguait faire l'objet (telles que : "tu es l'enfant du diable, l'enfant de l'horreur") et du fait qu'elle disait ne plus supporter le contrôle excessif de sa mère (suppression de sa carte bancaire, contrôles fréquents), ne pas pouvoir sortir, n'avoir aucune vie sociale et avoir exclusivement le droit de faire du ski et ses devoirs. Dans un premier temps, A______ avait accepté, de manière "contrainte", que F______ reste au domicile de son père, mais avait changé d'avis lorsqu'elle avait appris que B______ était en voyage d'affaires et que la mineure se trouvait avec la compagne de ce dernier. b) Le 15 février 2017, le Service de protection des mineurs a sollicité du Tribunal de protection qu'il ratifie la clause-péril prononcée le 2 février 2017 et à ce que, si la mère s'opposait au placement ponctuel de F______ chez son père, la garde de la mineure, ainsi que le droit de déterminer son lieu de résidence lui soient retirés, que la mineure soit placée auprès de son père et qu'il soit fait instruction à A______ de remettre les papiers d'identité, la carte d'assurée de F______ et tout autre document utile au père. Le Service de protection des mineurs préconisait en outre l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre la mère et la fille, charge à la curatrice, d'entente avec la mineure, de définir les modalités du droit de visite. Le Service de protection des mineurs a exposé avoir reçu un téléphone du conseil d'A______ le 2 février 2017. F______ avait quitté la veille le domicile de sa mère et ne voulait pas y revenir. Son père se trouvait aux Etats-Unis jusqu'au 4 février. Le téléphone portable de F______ avait été confisqué par sa mère. Le Service de protection des mineurs était néanmoins parvenu à la joindre et la mineure avait expliqué s'être violemment disputée avec sa mère, ne plus supporter de vivre avec elle et souhaiter habiter chez son père, le temps que ses relations avec A______ s'apaisent. Cette dernière ayant appris que B______ se trouvait à l'étranger, avait refusé que F______ reste avec la compagne de celuici, G______ et avait proposé qu'elle se rende chez des amis, ce que l'adolescente avait refusé, indiquant se sentir bien avec sa sœur et la compagne de son père. Une clause-péril avait par conséquent été prononcée, dans la mesure où sans celle-ci, A______ aurait pu reprendre sa fille. Dans la soirée du 2 février 2017, elle s'était en effet rendue au domicile de G______ et y était restée des heures, insistant pour que F______ reparte avec elle. La gendarmerie avait été appelée et s'était rendue sur place. S'agissant de la situation de F______, le Service de protection des mineurs a indiqué qu'elle fréquentait le collège Emilie Gourd, en première année; elle n'était pas promue. Elle pratiquait toujours le ski de compétition et s'entraînait régulièrement. Elle ne voyait plus sa psychologue, trouvant ce suivi inutile. A______ justifiait son hyper-contrôle par le comportement inadéquat de F______ et souhaitait lui imposer un cadre éducatif

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C/3423/2011-CS strict. Selon elle, l'adolescente désirait simplement faire comme sa sœur, ne supportant pas ses règles éducatives. A______ refusait par ailleurs que G______ prenne sa place et que F______ soit sous sa responsabilité le temps que B______ rentre des Etats-Unis. Ce dernier, entendu le 7 février 2017 par le Service de protection des mineurs, a indiqué être d'accord d'accueillir F______, jusqu'à ce que ses relations avec sa mère s'apaisent. L'adolescente n'était pas opposée, à terme, à retourner vivre auprès de A______, mais revendiquait un peu plus de liberté, que sa mère la "laisse respirer", car elle n'avait plus aucune intimité. Selon elle, la situation s'était détériorée depuis le départ de sa sœur. Elle souhaitait que sa mère cesse de fouiller dans son téléphone, de rentrer dans sa chambre comme bon lui semblait et de tenir à son égard et à celui de son père des propos dénigrants. Elle a précisé que sa mère lui avait donné une gifle et l'avait enfermée pendant vingt minutes dans le garage, l'origine de cette altercation ayant été le remariage de son père. F______ a toutefois indiqué qu'il n'y avait pas eu d'autres violences physiques à son égard. Elle a manifesté le souhait de pouvoir se rendre chez son père lorsqu'elle le désire, les deux parties étant domiciliées à proximité l'une de l'autre. Elle aurait par exemple trouvé normal de pouvoir y aller lorsque sa mère sortait pour la soirée, plutôt que d'être enfermée à la maison. A______ a contesté avoir tenu des propos dénigrants à l'égard de sa fille et l'avoir giflée. Le Service de protection des mineurs a encore relevé qu'il semblait impensable à A______ que F______ (tout comme sa sœur), puisse passer des moments agréables avec son père. Il paraissait opportun qu'elle entreprenne un travail important sur la différenciation mère-fille. La collaboration du Service de protection des mineurs avec A______ était compliquée, celle-ci ne s'adressant à la curatrice que par l'entremise de son avocat et refusant que F______ puisse la rencontrer seule. Mère et fille avaient accepté de suivre des séances avec un "coach de vie". c) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 6 mars 2017. A______ a déclaré avoir été abasourdie par le prononcé de la clause-péril. Selon elle, F______ traversait une crise d'adolescence et avait besoin de repousser les limites. Elle respectait toutefois l'intimité de sa fille et pensait que celle-ci souffrait profondément de la procédure de divorce, raison pour laquelle elle avait mis en place des suivis thérapeutiques pour F______ et des activités épanouissantes. Elle avait demandé le mot de passe permettant d'accéder au téléphone de sa fille, car celle-ci l'avait cassé et elle souhaitait l'aider à récupérer ses données. A______ s'opposait à la ratification de la clause-péril et estimait être à même d'offrir un meilleur cadre de vie et un meilleur soutien que son père; elle s'opposait à ce qu'elle reste chez lui, même de manière temporaire. Elle a précisé ne pas avoir revu E______ pendant plus d'une année, alors qu'elle avait

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C/3423/2011-CS accepté son placement temporaire chez son père; elle ne voulait pas revivre la même situation avec F______. B______ pour sa part a manifesté son accord avec le prononcé de la clause-péril. Il a expliqué que F______ est une adolescente timide et qu'il lui avait fallu beaucoup de courage pour prendre la décision de s'éloigner de sa mère. Elle avait besoin de calme et d'espace, sans être surveillée en permanence. Elle souhaitait toutefois continuer de voir sa mère et ne voulait pas briser leur relation. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger. C. Par ordonnance DTAE/1338/2017 du 6 mars 2017, communiquée pour notification le 23 mars 2017, le Tribunal de protection a, préalablement, ratifié la clause-péril du 2 février 2017 (ch. 1 du dispositif) et, sur mesures provisionnelles, retiré la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure F______ à A______ (ch. 2), confié la garde de F______ à son père (ch. 3), dit que les visites entre la mineure et sa mère seront fixées d'entente entre la curatrice, la mineure et sa mère (ch. 4), maintenu la curatelle d'assistance éducative (ch. 5), étendu le mandat de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite aux visites entre mère et fille (ch. 6), fait instruction à A______ de remettre les affaires personnelles dont sa fille F______ estimera avoir besoin, y compris les documents d'identité, son permis de séjour et sa carte d'assurance maladie (ch. 7), fait instruction à A______ de remettre à F______ (sic) ses documents d'identité, son permis de séjour et sa carte d'assurance maladie (ch. 8), ordonné un suivi parent-enfant auprès de THERAPEA (ch. 9), ordonné la mise en place et le suivi thérapeutique individuel régulier de la mineure F______ (ch. 10), encouragé A______ à envisager de mettre sur pied un suivi psychologique pour elle-même (ch. 11), dit que la décision était immédiatement exécutoire (ch. 12) et s'est déclaré incompétent pour le surplus (ch. 13). Le Tribunal de protection a considéré, en substance, qu'A______ ne parvenait pas à s'extraire du conflit conjugal, les enfants en étant l'un des enjeux. Elle refusait d'entendre la souffrance de F______, tout comme elle avait banalisé celle manifestée par E______ l'année précédente, qu'elle justifiait par une crise d'adolescence, sans se remettre en question. Par ailleurs, le Service de protection des mineurs, bien que nanti d'un mandat de curatelle d'assistance éducative, ne parvenait pas à entrer directement en contact avec F______, sa mère exigeant d'être présente ou que son avocat le soit. Le Service de protection des mineurs était par conséquent fondé à considérer que si une clause-péril n'était pas immédiatement prononcée, la mineure se serait trouvée dans une situation de danger concret dans l'hypothèse où elle aurait dû retourner au domicile de sa mère, tant du point de vue de son état de santé que de son développement psychique. Pour le surplus et compte tenu du fait qu'A______ s'opposait au placement temporaire de F______ chez son père, il n'existait pas d'autre possibilité, sur mesures provisionnelles, que de lui retirer la garde et de la

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C/3423/2011-CS confier au père, qui était en mesure de lui offrir le cadre de vie adéquat, soutenant et serein dont elle avait besoin. D. a) Le 3 avril 2017, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 6 mars 2017. Elle a conclu à son annulation, à ce que le retour de F______ auprès de sa mère soit ordonné, avec suite de dépens à la charge de "tout opposant" et à ce qu'il soit dit que la décision est immédiatement exécutoire. La recourante a par ailleurs sollicité la restitution de l'effet suspensif. Elle a invoqué le fait qu'en dépit d'une vie conjugale difficile, durant laquelle elle avait été victime de la violence de son époux et d'une procédure de divorce qui durait depuis 2012, elle n'avait jamais abdiqué dans son rôle de mère. A l'appui de cette allégation, elle a versé à la procédure vingt-et-une déclarations de soutien de proches et de connaissances, qui décrivent une mère aimante et investie, désirant le meilleur pour ses deux filles. Toutefois, les deux enfants, en raison du comportement tyrannique de leur père, avaient été fragilisées sur le plan psychique; elles avaient développé une dépendance affective envers elle, ainsi qu'une forte complicité. Grâce au soutien psychologique dont elles avaient bénéficié, E______ et F______ avaient repris confiance en elles et en grandissant, elles avaient pris conscience qu'elles avaient le pouvoir de déterminer leur lieu de vie, dont un parent manipulateur pouvait aisément abuser. Le prononcé de la clausepéril était infondé, ce d'autant plus que cette mesure avait eu pour effet de placer F______ sous la garde d'un père absent, dont il apparaissait, à la simple lecture du dossier, qu'il était loin d'être exemplaire. S'agissant des mesures provisionnelles, la situation ne présentait aucune urgence, étant relevé que ni F______, ni son père, ni le Service de protection des mineurs n'avaient prétendu, dans le cadre de la procédure de divorce, que le développement de la mineure pourrait être compromis si elle devait demeurer auprès de sa mère. La compétence de prononcer d'éventuelles mesures provisionnelles n'appartenait par conséquent pas au Tribunal de protection, alors qu'une procédure de divorce était en cours. La décision rendue par le Tribunal de protection violait dès lors l'art. 315a CC. b) Par décision DAS/66/2017 du 12 avril 2017, la présidente ad interim de la Chambre de surveillance a déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif. c) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC. d) Le Service de protection des mineurs a relevé, dans ses observations du 25 avril 2017, que la situation n'avait pas évolué, de sorte que les mesures prises par le Tribunal de protection répondaient à l'intérêt de la mineure. e) Dans sa réponse du 1 er mai 2017, B______ a conclu au déboutement de la recourante de ses conclusions et à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Il a

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C/3423/2011-CS allégué que si la clause-péril n'avait pas été prononcée, F______ n'aurait pas eu le droit de rester chez son père puisque la garde avait été attribuée à la mère et que cette dernière n'aurait pas hésité à saisir les autorités pénales, ce qui aurait exposé F______, indirectement, à une procédure pénale dirigée contre son père. Les mesures provisionnelles prononcées par le Tribunal de protection étaient par ailleurs nécessaires, puisqu'il y avait urgence à protéger la mineure. f) Les parties et intervenants à la procédure ont été informés par avis du 2 mai 2017 de ce que la cause était mise en délibération. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte son applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC). Lorsque la clause-péril consiste dans le placement ou le maintien d'un enfant hors du milieu familial, la ratification par le Tribunal de protection constitue un retrait de garde pris à titre provisionnel (art. 310 et 445 CC). Le délai de recours à l'encontre de décisions rendues sur mesures provisionnelles est de dix jours (art. 445 al. 3 CC). En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile, par une partie à la procédure et selon les formes prescrites. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC). 2. 2.1 L'art. 12 al. 7 de la Loi sur l'Office de la Jeunesse (LOJeun), prévoit que le Directeur du service ou son suppléant ordonne, en cas de péril, le déplacement immédiat du mineur ou s'oppose à son enlèvement. Il peut ordonner le retrait de la garde et la suspension d'un droit à des relations personnelles. Il demande alors au plus tôt au Tribunal de protection la ratification des dispositions prises. Le prononcé d'une clause-péril par la Direction du Service de protection des mineurs en application de cette disposition présuppose l'existence d'une urgence telle qu'il faille intervenir immédiatement pour protéger les intérêts du ou des mineurs concernés. Une fois les mesures nécessaires prises, le danger perd évidemment son caractère d'immédiateté, selon l'objectif poursuivi par la disposition légale, sans toutefois que cela conduise à refuser la ratification de celles-ci par le Tribunal de protection, sauf à vider ladite disposition de son sens.

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C/3423/2011-CS Ainsi, le pouvoir d'examen du Tribunal de protection se limite à examiner si, au moment où la clause-péril a été prise, les mesures ordonnées étaient justifiées au vu des circonstances et des informations en possession du Service de protection des mineurs, d'éventuelles modifications ultérieures de la situation étant sans incidence. Ce n'est qu'après avoir, le cas échéant, ratifié la mesure prise au vu des seules circonstances existant au moment de son prononcé, que le Tribunal de protection doit vérifier si celle-ci est encore adéquate et proportionnée, au vu des éléments résultant de l'instruction ultérieure ou de l'évolution de la situation (DAS/56/2014 du 21 mars 2014; DAS/218/2014 du 25 novembre 2014). 2.2 Dans le cas d'espèce, les conditions permettant le prononcé d'une clause-péril n'étaient pas réunies. F______, après une dispute avec sa mère, s'était réfugiée chez son père et ne souhaitait pas rentrer au domicile maternel. Il résulte toutefois des explications fournies par l'adolescente elle-même qu'à l'exception d'une gifle qu'elle alléguait avoir reçue, événement contesté par sa mère, elle n'était pas maltraitée physiquement par celle-ci. La mineure a, pour le surplus et en substance, fait état du fait qu'elle était surveillée en permanence par sa mère, qui tenait à son égard des propos insultants et dénigrants et qu'elle manquait de liberté. Quand bien même ces faits seraient avérés, qu'ils ne suffiraient pas à justifier le retrait immédiat de la garde de la mineure à sa mère et le placement chez le père par le prononcé d'une clause-péril. Au moment où cette décision a été prononcée, F______ se trouvait par ailleurs déjà au domicile de son père. Sa mère refusait certes d'accepter cette solution et manifestait l'intention de tout mettre en œuvre pour contraindre sa fille à rentrer chez elle. A______ aurait par conséquent dû recourir à une mesure d'exécution forcée, dans la mesure où il paraît douteux que la police, confrontée à une adolescente de bientôt seize ans manifestant clairement son opposition à retourner chez sa mère, ait pris la responsabilité, sans mandat de l'autorité judiciaire, de contraindre l'adolescente à regagner le domicile maternel. La situation ne justifiait par conséquent pas le prononcé d'une clause-péril, faute de danger immédiat pour la mineure, sauf à détourner cette mesure, qui doit demeurer exceptionnelle, de sa finalité. La Chambre de surveillance ne peut que s'étonner du fait que la direction du Service de protection des mineurs ait pris l'initiative de prononcer une clausepéril le 2 février 2017, alors que la situation était similaire à celle qui avait donné lieu à la décision DAS/111/2016 du 2 mai 2016 concernant E______, dans laquelle la Chambre de surveillance avait déjà exprimé ses doutes sur la validité de la clause-péril prononcée le 8 janvier 2016. Au vu de ce qui précède, le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée doit être annulé. 3. 3.1.1 Saisi d'une demande de divorce, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur l'autorité parentale, la garde de

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C/3423/2011-CS l'enfant, les relations personnelles et la contribution d'entretien (art. 133 al. 1 CC). Le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution (art. 315a al. 1 CC). Le juge peut aussi modifier, en fonction des circonstances, les mesures de protection de l'enfant qui ont déjà été prises (art. 315a al. 2 CC). L'autorité de protection de l'enfant demeure toutefois compétente pour : 1. poursuivre une procédure de protection de l'enfant introduite avant la procédure judiciaire; 2. prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l'enfant lorsqu'il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps (art. 315a al. 3 CC). 3.1.2 Le juge matrimonial possède une compétence générale de règlement des questions liées au sort de l'enfant (autorité parentale et droit de garde, relations personnelles, entretien). Par souci d'unification matérielle et d'économie de procédure, cette compétence s'étend également au prononcé de mesures de protection de l'enfant (art. 315a al. 1 CC). Le juge matrimonial peut prononcer toutes les mesures prévues aux art. 307 à 312 CC, mais aussi 318 al. 3, 324/325 CC; il n'est pas autorisé à les déléguer à l'autorité tutélaire. Ces mesures peuvent être prises tant dans la procédure au fond que sur mesures provisionnelles (art. 317 CC) (CR CC I, MEIER, ad art. 315/315a/315b, n. 14). Les autorités de tutelle demeurent compétentes pour prendre les mesures immédiatement nécessaires "lorsqu'il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps". La jurisprudence interprète toutefois largement cette notion, dans un but de protection de l'enfant, et reconnaît une compétence aux autorités de tutelle chaque fois que celles-ci sont mieux placées pour agir rapidement en faveur de l'enfant que ne le serait le juge matrimonial (par ex. lorsque la procédure matrimoniale est suspendue faute d'avance de frais, que le juge de divorce est géographiquement éloigné du domicile ou de la résidence de l'enfant et qu'il n'a qu'une connaissance partielle ou non actualisée de la situation de l'enfant, ou encore qu'il demeure inactif en dépit d'interventions répétées des parties ou d'autres intéressés requérant le prononcé de mesures de protection) (MEIER, op. cit., n. 21 et 22). 3.2 Dans le cas d'espèce, il résulte du dossier qu'une procédure de divorce est pendante depuis 2012 devant le Tribunal de première instance, en cours et non suspendue. Conformément aux art. 133 al. 1 et 315a al. 1 CC, cette instance est

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C/3423/2011-CS par conséquent compétente pour statuer sur les questions d'autorité parentale, de garde et de relations personnelles concernant la mineure F______ et ses parents et pour prononcer d'éventuelles mesures de protection. La compétence du Tribunal de protection est par conséquent limitée aux situations urgentes, dans lesquelles il semble probable que le juge du divorce ne pourrait pas prendre à temps les mesures nécessaires. Or, conformément à l'argumentation développée sous ch. 2.2 ci-dessus, la situation de la mineure F______ ne justifiait pas le prononcé de mesures urgentes par le Tribunal de protection. Certes, les relations mère-fille ne paraissaient pas idéales et une modification de l'attribution de la garde pouvait être envisagée. La réflexion autour de cette question aurait toutefois dû être menée dans le cadre de mesures provisionnelles sollicitées devant le juge du divorce et non réglée par le prononcé d'une clause-péril et un retrait de garde. Le Tribunal de protection n'était par conséquent pas compétent pour prononcer des mesures provisionnelles. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée sera annulée dans son intégralité. La Chambre de surveillance n'ordonnera pas le retour de la mineure au domicile de sa mère, cette question dépassant l'objet de la présente procédure; les parties seront renvoyées à mieux agir. 4. La procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC). * * * * *

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C/3423/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 3 avril 2017 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1338/2017 rendue le 6 mars 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/3423/2011-7. Au fond : L'annule. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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