REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3383/2019 DAS/211/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 11 DECEMBRE 2020
Appel (C/3383/2019) formé le 19 novembre 2020 par Madame A______ et Madame B______, domiciliées ______ (Slovénie), comparant toutes deux en personne. * * * * * Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier du 14 décembre 2020 à :
- Madame A______ ______, ______. - Madame B______ ______, ______. - JUSTICE DE PAIX.
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Error! Reference source not found. Vu la procédure et les pièces; Vu l'ordonnance DJP/368/2020 rendue le 30 septembre 2020 par la Justice de Paix mettant les frais exposés par le greffe et un émolument de 250 fr. à la charge de la succession (ch. 1 du dispositif), autorisant l'administrateur d'office à prélever ces montants sur les avoirs successoraux (ch. 2), prononçant la mainlevée de l'administration d'office de la succession de Madame C______, décédée le ______ 2019 (ch. 3) et libérant, en conséquence, l'administrateur d'office de ses fonctions (ch. 4); Attendu que le 16 novembre 2020, B______ et A______ ont adressé à la Cour de justice un courrier succinct, rédigé en langue étrangère, ne contenant prima facie aucun grief à l'encontre de la décision; Considérant que les décisions du Juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) si la valeur litigieuse est d'au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 3 CPC); Que l'art. 129 CPC stipule que la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans laquelle l'affaire est jugée; Qu'indépendamment du vice procédural relatif à la langue de l'acte, l'appel doit être déclaré irrecevable d'entrée de cause pour les motifs suivants : Considérant que l'instance d'appel vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC; JEANDIN, op. cit., n. 9 ad art. 313 et n. 9 ad art. 314); Que l'acte d'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, n. 3 ad 311); Que, dans le cas particulier, les appelantes ne critiquent nullement la décision attaquée; Qu'en l'absence de motivation suffisante, le présent appel est irrecevable, ce qui doit être constaté d'emblée. Qu'il sera renoncé à percevoir un émolument, vu l'issue de la procédure. * * * * *
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Error! Reference source not found. PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable l'appel formé le 16 novembre 2020 par B______ et A______ contre la décision DJP/368/2020 rendue le 30 septembre 2020 par la Justice de paix dans la cause C/3383/2019. Renonce à percevoir un émolument. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.