REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3295/2015 DAS/62/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 16 MARS 2018
Appel (C/3295/2015) formé le 23 novembre 2017 par Madame A______, domiciliée ______, comparant par Me Guy ZWAHLEN, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier du 23 mars 2018 à :
- Madame A______ c/o Me Guy ZWAHLEN, avocat, Rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12. - Madame B______ c/o Me Thierry F. ADOR, avocat, Avenue Krieg 44, case postale 445, 1211 Genève 12. - Maître C______ ______. - JUSTICE DE PAIX.
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C/3295/2015 EN FAIT A. Par courrier valant décision du 9 octobre 2017, adressé à C______, avocat, la Justice de paix l'autorise à procéder à la liquidation des titres mentionnés dans un courrier de lui-même à la Justice de paix du 8 novembre 2017, faisant partie de la succession de D______, décédée le ______ 2015 à Genève. B. En date du 23 novembre 2017, A______ a formé appel contre cette décision concluant à son annulation sous suite de frais et dépens, au motif que les titres considérés procuraient à la succession un bon rendement et que la décision attaquée n'était motivée en rien. Par observations du 10 janvier 2018, C______ a conclu à la confirmation de la décision attaquée, exposant que dans le cadre de sa mission de représentant de l'hoirie, il devait administrer la succession de manière à en sauvegarder la substance et que les titres dont il avait requis la vente étaient des titres qualifiés de hautement spéculatifs. Par réponse du 18 janvier 2018, B______, intimée, a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet considérant l'appel comme dilatoire. C. Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants : a) D______, née ______ le ______ 1940 à ______ [Genève], originaire de ______ et ______, est décédée le ______ 2015 à ______ [Genève] en laissant pour seules héritières légales et réservataires ses deux filles, issues de deux unions successives, B______ et A______. b) Par dispositions testamentaires du 4 mai 2006, la défunte avait institué héritières ses deux filles précitées et les a désignées exécutrices testamentaires de sa succession. Suite à l'introduction par A______ d'une action en reddition de comptes à l'encontre de B______ et de sa requête en désignation d'un représentant d'hoirie, au vu du conflit les opposant, la Justice de paix a, par ordonnance du 22 décembre 2016, désigné C______, avocat, aux fonctions de représentant d'hoirie, lui conférant une mission générale incluant la recherche de toute solution concertée. Le représentant de l'hoirie a dressé en date du 3 juillet 2017, l'inventaire des biens de la succession au jour du décès. L'actif de celle-ci se monte à 3'763'770 fr. 30. c) Par requête du 8 novembre 2017 adressée à la Justice de paix, le représentant de l'hoirie a sollicité de cette dernière l'autorisation de procéder à la liquidation des titres de la succession, soit des obligations d'Etat de E______, de F______, de G______ et de H______. Ces titres sont qualifiés de spéculatifs par les agences de notation. Il faisait part à la Justice de paix de ce que l'héritière B______ avait
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C/3295/2015 donné son accord à cette vente alors qu'il n'avait pas reçu de détermination de la part de l'héritière A______. C'est suite à cette demande que la décision querellée a été rendue. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du Juge de paix qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 lett. e CPC) sont susceptibles d'un appel dans un délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC, 404 al. 2 CPC) auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, déposé dans les forme et délai prévus par la loi par devant l'instance compétente, l'appel relatif à des titres dont la valeur à l'inventaire est supérieure à 10'000 fr., est recevable. 2. 2.1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage (art. 602 al. 1 CC). A la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage (art. 602 al. 3 CC). La nomination d'un représentant d'hoirie doit être faite chaque fois qu'elle paraît utile, selon l'appréciation de l'autorité parce que les héritiers ne peuvent pas agir envers les tiers d'une façon générale ou dans un cas particulier en raison de leurs divergences ou en cas de blocage survenu en raison des dissensions des héritiers, ou encore lorsque la substance et les rendements de la succession sont mis en péril (SPAHR, Commentaire romand CC, n. 62 ss, 71, 73 ad art. 602). L'autorité peut donner un pouvoir général de gérer la succession au représentant d'hoirie. Sauf précision contraire, les pouvoirs du représentant sont alors ceux d'un exécuteur testamentaire, à ceci près qu'il n'a pas à préparer le partage de la succession (STEINAUER, Le droit des successions, 2015 n° 1224 et réf. citées). L'autorité de surveillance peut exiger du représentant qu'il lui fournisse des renseignements sur son activité; elle peut lui donner des directives, le sanctionner et annuler certains actes juridiques. Les fonctions du représentant prennent fin au plus tard avec le partage de la succession. Le représentant peut en tout temps répudier son mandat (art. 404 al. 1 CO) (SPAHR, op. cit., n° 80, 81, 83 à 85 ad art. 602). Le représentant de la succession agit indépendamment de la volonté des différents héritiers individuels ou de leur majorité en vertu d'un droit qui lui est propre; sa mission l'oblige, suivant les circonstances, à agir contre l'un ou l'autre
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C/3295/2015 des héritiers individuellement et même le cas échéant contre la majorité de ceux-ci (ATF II 202). Le représentant de la succession peut aliéner les biens de la communauté dans la mesure où cela est absolument requis par une bonne gestion ou le paiement des dettes (STEINAUER, op. cit., n° 1224 a). Il peut procéder aux aliénations nécessaires pour conserver le patrimoine du de cujus, pour payer les dettes, pour acquitter les legs (STEINAUER, op. cit., n° 1180 s.). Toutefois, il ne peut pas, sans l'accord des héritiers, disposer des biens en vue du partage (par exemple réaliser des biens pour permettre le partage d'argent liquide) (STEINAUER, op. cit., n° 1180 a; ATF 101 II 47 (56)). Les héritiers restent propriétaires des biens successoraux mais ne peuvent ni en disposer ni s'opposer aux actes de disposition de l'exécuteur (resp. du représentant). 2.2 Dans le cas d'espèce, comme il a été rappelé ci-dessus, si le représentant de l'hoirie n'a pas à réaliser des biens dans l'optique de préparer le partage, ce qui excède sa mission, il est par contre chargé de la gestion des biens de l'hoirie de manière à ce que la substance de la succession soit maintenue. Or, même à admettre que les titres dont il est question dans la présente cause produisent le rendement allégué par l'appelante, force est de constater que ces valeurs sont des valeurs à caractère spéculatif dont le maintien dans le portefeuille de la succession constitue un risque pour sa substance. Par conséquent, c'est à juste titre que la Justice de paix a, à la demande du représentant de l'hoirie, lui-même désigné par la Justice de paix à la demande de l'appelante alors, autorisé la liquidation de ces positions, les montants provenant de cette liquidation étant intégrés à l'actif de la succession. Dès lors, le recours doit être rejeté sous suite de frais dans la mesure où l'appelante succombe (art. 106 al. 1 CPC). 3. Ces frais seront fixés à 1'500 fr. et compensés partiellement avec l'avance de frais à hauteur de 500 fr. versée par l'appelante. Celle-ci sera condamnée à payer à l'Etat le solde des frais en 1'000 fr. (art. 67 b RTFMC). L'appelante versera à l'intimée une somme de 1'000 fr. au titre dépens (art. 106 al. 1 et 95 al. 3 CPC). * * * * * *
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C/3295/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel déposé le 23 novembre 2017 par A______, contre le jugement DJP/551/2017 rendu le 9 novembre 2017 par la Justice de Paix dans la cause C/3295/2015. Au fond : Le rejette et confirme la décision attaquée. Arrête les frais de la procédure d'appel à 1'500 fr. Les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont compensés partiellement par l'avance de frais à hauteur de 500 fr. versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer le solde des frais en 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. La condamne enfin à payer à B______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.