REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3096/2016-CS DAS/221/2016 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2016
Recours (C/3096/2016-CS) formé en date du 30 juin 2016 par A______, domicilié ______, ______ Genève, comparant par Me Jean-Charles SOMMER, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile aux fins des présentes. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 28 septembre 2016 à :
- A______ c/o Me Jean-Charles SOMMER, avocat Place de Longemalle 16, case postale 3407, 1211 Genève 3. - B______ C______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/3096/2016-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/2786/2016 du 9 mai 2016, communiquée le 3 juin 2016 aux parties, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, né le ______ 1932 et originaire de ______ (ch. 1 du dispositif), désigné deux employées du Service de protection de l’adulte aux fonctions de curatrice aux fins de représenter le bénéficiaire de la mesure dans ses rapports juridiques avec des tiers, de gérer ses revenus et de veiller à son bien-être social, les curatrices pouvant se substituer l'une à l’autre (ch. 2 à 4), privé A______ de l’accès à toutes relations bancaires en son nom ou dont il est ayant droit économique et révoqué toute procuration établie au bénéfice de tiers (ch. 5) et autorisé les curatrices à prendre connaissance de la correspondance de A______ (ch. 6). B. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 30 juin 2016, A______ a conclu à l’annulation de la décision attaquée se plaignant d’une violation de son droit d’être entendu du fait qu’il ignorait l’objet de l’interrogatoire du Tribunal de protection auquel il avait été soumis et d’autre part, du fait de l’absence de réalisation des critères légaux pour l’instauration d’une mesure de curatelle. Il expose ne pas souffrir de déficience mentale, ne pas avoir besoin d’aide et, en cas de besoin, en recevoir de la part de son épouse, avoir un budget équilibré sans poursuites, et ne pas avoir de patrimoine ou de fortune. En date du 2 août 2016, le Tribunal de protection a fait savoir qu’il ne souhaitait pas revoir sa décision. Le 11 août 2016, le Service de protection de l’adulte a fait savoir qu’il n’avait pas d’observations. C. Ressortent du dossier pour le surplus les faits pertinents suivants : Le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant a été informé de la situation de A______ par un rapport du Service de protection des mineurs du 21 décembre 2015 dans le cadre d’une instruction relative au mineur D______, fils de A______, né le ______ 2001. Il était envisagé que A______ se trouve sous l’influence de sa femme de quarante ans sa cadette, qui prélevait ses rentes. L’instruction a établi que l’épouse de A______ fait l’objet d’actes de défaut de biens pour une somme de 63'432 fr., lui-même étant frappé d’actes de défaut de biens à hauteur de 18'388 fr. Il n’a aucune poursuite en cours. Il n’est pas aidé par l’Hospice général, mais touche des prestations complémentaires depuis 2006 sans interruption.
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C/3096/2016-CS L'épouse de A______ s'absente souvent durant de longues périodes au 1______, laissant son époux et son fils en compagnie de son compagnon à elle (sic). A______ et son épouse sont ______, cette dernière ______. Le compagnon de l'épouse ______. A______ a été convoqué par le Tribunal de protection en date du 9 mai 2016. Il a exposé être au bénéfice de l’AVS et de prestations complémentaires mais ne pas savoir quel était le montant de ses rentes. Il a déclaré que sa femme s’occupait de ses affaires, lui-même payant son loyer et son électricité. Il a exposé que sa femme s’occupait de sa déclaration d’impôts. Il s’est opposé à la nomination en sa faveur d’un curateur. Suite à quoi le Tribunal de protection a rendu l’ordonnance querellée. EN DROIT 1. Déposé dans les formes et délais prévus par la loi, par-devant l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 450 al. 1 et 3, 450b al. 1 CC; 53 al. 1 LaCC). 2. Le recourant se plaint tout d’abord d’une violation de son droit d’être entendu dans la mesure où il n’aurait pas été informé de la raison pour laquelle il avait été convoqué par le Tribunal de protection. Il se plaint d’autre part, qu’aucune expertise psychiatrique n’a été ordonnée par le Tribunal. 2.1 Le droit d’être entendu est une garantie de caractère formel dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours au fond. Toutefois, une violation pas particulièrement grave du droit d’être entendu peut exceptionnellement être guérie si l’intéressé peut s’exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d’examen en fait comme en droit. Même en cas de violation grave du droit d’être entendu, la cause peut ne pas être renvoyée à l’instance précédente si et dans la mesure où ce renvoi constitue une démarche purement formaliste qui conduirait à un retard inutile, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à un jugement rapide de la cause (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). 2.2 Dans le cas d’espèce, le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé par le Tribunal de protection. En effet, d’une part, la convocation qui lui a été adressée comportait l’entête de ce tribunal ainsi que l’objet de la convocation, soit sa propre personne. En outre, le Tribunal de protection a eu l’occasion de lui expliquer la raison de sa convocation et a procédé à l’audition exhaustive du recourant à cette occasion. Enfin, si le tribunal doit ordonner une expertise psychiatrique de la personne dont est envisagé le placement à des fins d’assistance
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C/3096/2016-CS (art. 426 et ss CC), tel n’est en principe pas le cas pour le prononcé des autres mesures de protection (DAS 185/2014 pour la curatelle de portée générale). Quoiqu’il en soit, dans la mesure où la Cour dispose d’une pleine cognition (art. 450a CC), une éventuelle violation du droit d’être entendu en première instance aurait été réparée en appel. 3. L’instauration de mesures de protection de l’adulte est gouverné par les principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). 3.1 Selon l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représenté (art. 394 al. 1 CC). Lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur, elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus et de la fortune ou l’ensemble des biens (art. 395 al. 1 CC). 3.2 Dans le cas présent, le Tribunal de protection a rendu sa décision sur la base notamment de ses constatations à l’audience du 9 mai 2016. Il a estimé que A______ était dans l’impossibilité de gérer ses affaires administratives et financières et que son épouse semblait abuser de sa confiance et de sa vulnérabilité pour servir ses intérêts financiers personnels. Il a estimé pour le surplus que les aptitudes nécessaires de l’épouse pour accomplir la gestion administrative et financière du recourant n’existaient pas. Certes, le dossier ne contient pas de certificat médical s’agissant du recourant, ce qui constitue une lacune. Cela étant, comme le Tribunal de protection l’a relevé, tel que cela ressort en outre des rapports du Service de protection des mineurs dressés dans le cadre de la procédure concernant l’enfant du recourant, et comme il l’a lui-même reconnu lors de l’audience par-devant le Tribunal de protection, le recourant ne s’occupe plus du tout de la perception de ses rentes et de son administration disant confier cela à son épouse. Or, il ressort de même de la procédure et des diverses déclarations qui s’y trouvent que celle-ci est non seulement sujette à ______, mais d’autre part, qu’elle s’empare des rentes du recourant tout en étant de plus en plus souvent absente dans son pays d’origine, le 1______. De cette manière, il ressort des extraits de poursuites produits au dossier, que le couple est frappé d’actes de défauts de biens pour un montant de l’ordre de 80'000 fr., quand bien même aucune poursuite n’apparaît pendante à l’heure actuelle. En outre, tant le recourant que son épouse apparaissent ______
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C/3096/2016-CS de sorte qu’avec le Tribunal de protection on peut sérieusement douter que l’un comme l’autre soit capable d’une saine gestion des ressources du couple. D'autre part, lors de ses absences l'épouse laisse son époux et sa gestion aux mains de son propre compagnon dont on ignore au vu du dossier les capacités effectives de gestion. Le risque d'abus à l'encontre du recourant n'est de ce fait également pas non plus à exclure. Dès lors, une mesure de curatelle en faveur du recourant, dont on rappelle qu’il est âgé de ______ ans apparaît être une mesure adéquate afin de permettre la sauvegarde de ses intérêts, tout en lui laissant la liberté de ne plus s’occuper de ses affaires administratives. Par conséquent, le recours sera rejeté et la mesure prononcée confirmée. 4. Les frais seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). * * * * *
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C/3096/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 30 juin 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/2786/2016 rendue le 9 mai 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/3096/2016-2. Au fond : Le rejette et confirme l’ordonnance attaquée. Met les frais à la charge de A______ à hauteur de 300 fr. et dit qu’ils sont entièrement compensés par l’avance de frais effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.