REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3046/2011-CS DAS/47/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 10 MARS 2014
Recours (C/3046/2011-CS) formé en date du 12 décembre 2013 par Monsieur A______, domicilié , ______, 1205 Genève, comparant par Me Evelyne BOUCHAARA, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 11 mars 2014 à : - Monsieur A______ c/o Me Evelyne BOUCHAARA, avocate Rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12. - Madame B______ c/o Me Dominique BAVAREL, avocat Boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève. - Mesdames H______ et I______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/3046/2011-CS EN FAIT Par acte du 12 décembre 2013, A______ recourt contre une décision rendue le 2 octobre 2013 et notifiée par plis du 12 novembre 2013, à teneur de laquelle le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) : 1. Maintient la suspension du droit de visite de A______ sur son fils C______, né le ______, jusqu'à nouvelle décision du juge du divorce. 2. Donne acte à A______ de son accord à ce que le Service de protection des mineurs prenne contact avec son psychiatre, aux fins d'informer ce dernier de la situation et des besoins de l'enfant. Donne acte à A______ de son engagement à délier ce praticien de son secret médical à cette fin. 3. Invite A______ à soumettre sans délai à son psychiatre les divers procès-verbaux d'audience, l'expertise du 11 mars 2013 et la présente décision. 4. Invite B______ à entreprendre un suivi psychologique individuel. 5. Maintient la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. 6. et 7. Remplace la curatrice précédemment désignée par une curatrice et une curatrice suppléante, toutes deux employées du Service de protection des mineurs. 9. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Le recourant, produisant un bordereau de pièces, conclut à l'annulation du seul chiffre 1 du dispositif ci-dessus, et sollicite que la Cour dise que la suspension de son droit de visite envers son fils C______ est levée. Le Tribunal de protection, invité à formuler des observations, a déclaré persister dans sa décision. B______, mère de l'enfant, a conclu au rejet du recours. Le Service de protection des mineurs (SPMi), invité à formuler son préavis, n'a pas répondu. La décision contestée s'inscrit dans le contexte de faits suivant : A. L'enfant C______ est né le ______ du mariage de A______, né le ______ et de B______, née D______ le ______, tous deux ressortissants de Bosnie et Herzégonive et domiciliés à Genève. Par jugement rendu le 17 février 2011 sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a, notamment, attribué la garde de l'enfant à la mère, réservé au père un droit de visite s'exerçant deux heures par quinzaine au Point de rencontre Liotard en présence d'un interprète pendant une durée de deux mois, puis un après-midi par semaine, un samedi par quinzaine et durant la moitié des vacances scolaires, enfin instauré une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, laquelle a été confiée à une
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C/3046/2011-CS employée du Service de protection des mineurs (SPMi). Sur appel de B______, la Cour de justice a, par arrêt du 19 juillet 2011, modifié ce jugement, en ce sens que le droit de visite devait être exercé suivant des modalités progressives devant aboutir, dès la mi-octobre 2011, à une demi-journée par semaine, une journée par quinzaine et trois contacts téléphoniques par semaine. Pour rendre sa décision, la Cour s'est fondée sur l'avis du SPMi, lequel relevait que l'exercice du droit de visite en milieu protégé avait permis d'améliorer la relation père/fils, même s'il arrivait encore au premier nommé de parler du conflit conjugal à l'enfant, et que des visites au domicile du père pouvaient ainsi progressivement être aménagées. Par décision urgente du 14 juillet 2011 ("clause péril"), le SPMi a suspendu avec effet immédiat le droit de visite du père, considérant que l'enfant risquait de ne pas être en sécurité lors de ses rencontres avec son père. Cette suspension a été levée par le SPMi le 9 août 2011. B. Le 15 juin 2012, le SPMi a saisi le Tribunal tutélaire (ancienne dénomination, jusqu'au 31 décembre 2013, du Tribunal de protection) d'une requête de suspension du droit de visite du père et a sollicité une expertise, destinée à "fixer dans l'intérêt de (l'enfant) les modalités des relations personnelles de celui-ci avec son père". Le SPMi a alors relevé que la mère de l'enfant l'avait informé, le 12 mars 2013, avoir "suspendu" le droit de visite exercé par son mari. L'enfant avait, lors d'une audition par ce service, puis en présence de ses deux parents, exprimé ses difficultés et son refus de se rendre chez son père. Il avait expliqué que celui-ci le menaçait et faisait pression sur lui, l'obligeant à surveiller sa mère, lui interdisant d'avoir des amis et qu'il injuriait sa mère et les professionnels du SPMi. Le père de l'enfant avait nié avoir une telle attitude et avait "posé un regard dur" sur son fils, ce qui avait entraîné une intervention de son propre conseil ainsi que du responsable présent du SPMi. Une fois l'enfant parti avec sa mère, son père avait refusé d'entendre le "mal-être" de son fils. La santé psychique du père de l'enfant (qui souffrait des séquelles d'un grave accident) demeurait fragile et les conséquences sur son fils devraient être soumises à évaluation. C. Le 24 juillet 2012, le Tribunal de protection a entendu les parents de l'enfant et une responsable du SPMi et ordonné, à titre provisionnel, la suspension du droit de visite du père, les contacts téléphoniques étant toutefois maintenus. Le 13 septembre 2012, il a confié une expertise à la Dresse E______, spécialiste FMH en psychiatrie et en psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent, médecin adjoint au Centre universitaire romand de médecine légale, l'expert étant priée en particulier, de décrire les compétences éducatives des parents de l'enfant, ainsi que leur état psychologique respectif et de dire, notamment, s'ils souffraient de
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C/3046/2011-CS troubles de la personnalité et quelles en étaient les conséquences sur l'enfant, notamment en ce qui concernait un maintien ou une rupture des relations avec son père. L'expert était priée d'effectuer les "tests appropriés" pour déterminer l'état psychologique des parents et de l'enfant et autorisée à désigner, sous sa propre responsabilité, un médecin de son choix ayant les compétences nécessaires pour effectuer sa mission. L'expert désigné a chargé F______, psychologue et psychothérapeute FSP, de procéder à l'expertise sous sa supervision. Le rapport d'expertise, co-signé de F______ et de la Dresse E______, retient que le recourant présente "certainement" un trouble psychiatrique et/ou neuropsychiatrique, et qu'il serait de toute évidence important pour C______ de maintenir un lien avec son père. Toutefois, il était fortement recommandé de procéder à une évaluation psychiatrique et neuropsychiatrique du père avant de rétablir le droit de visite, ceci afin de pouvoir se déterminer sur les conditions dans lesquelles ce droit de visite pourrait être exercé, de permettre au père de pouvoir traité de façon adéquate et, enfin, de pouvoir expliquer sa situation à son fils. Selon l'expert, le recourant n'était en l'état pas en mesure de prendre en compte les besoins physiques et psychiques du mineur, ni n'avait les capacités de lui fournir une éducation adéquate. Le maintien de l'interruption des contacts entre le recourant et son fils était, en l'état, préconisé. Une prise en charge psychothérapeutique de la mère était par ailleurs fortement recommandée. D. Dans une écriture du 16 avril 2013, le père de l'enfant a critiqué l'expertise précitée, tant du point de vue du mode de procéder de l'expert que des conclusions. Il s'est référé à un rapport de son propre psychiatre, établi le 17 mars 2011, ainsi qu'à une expertise médicale de la Clinique romande de réadaptation, effectuée le 12 mars 2007 dans le cadre d'une demande de prestations de l'Assurance invalidité précédemment formée par l'intéressé. De l'avis du psychiatre du père de l'enfant exprimé le 17 mars 2011, celui-ci est apte à exercer le droit de visite fixé dans le jugement sur mesures protectrices du 17 février 2011 et ses problèmes médicaux ont un impact négatif principalement, voire uniquement, sur sa capacité de travail et de gain. Le rapport d'expertise de l'AI du 12 mars 2007 relève que le psychiatre traitant du recourant a diagnostiqué un état de stress post-traumatique chronifié, un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique, des troubles neuropsychologiques légers à modérés et des problèmes somatiques (TCC, contusion frontale bilatérale, épilepsie traitée). Le recourant s'est plaint de troubles mnésiques et de la concentration, de nervosité, d'hyper-émotivité, d'irritabilité, d'hyper-sensibilité au bruit, d'impulsivité l'obligeant au retrait social, de troubles du sommeil avec
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C/3046/2011-CS cauchemars, enfin d'une incapacité à planifier ses activités car il ne sait jamais comment il se sentira à ce moment-là. Après examens neuropsychiatrique et psychiatrique, le diagnostic retenu est celui de syndrome dysexécutif modéré à sévère avec troubles mnésiques et attentionnels séquellaires d'un TCC sévère avec contusion bi-frontale, avec épilepsie post-traumatique et céphalées chroniques. Ces problèmes médicaux induisaient des limitations aux plans psychique et mental sous la forme de séquelles cognitivo/comportementales post-TCC sévères, susceptibles de le limiter dans toute activité hors d'un milieu protégé. En annexe à cette expertise figurait en particulier une évaluation psychiatrique établie par la Dresse G______ du 6 février 2007, laquelle n'a toutefois pas été produite à la présente procédure. E. Le 13 mai 2013, le SPMi a préconisé que la suspension du droit de visite soit maintenue et que soit ordonnée l'évaluation psychiatrique et neuropsychiatrique du père suggérée par l'expert. F. Le 26 juin 2013, le Tribunal de protection a entendu l'expert F______, en présence du recourant (non assisté d'un interprète, contrairement à l'audience précédente) ainsi que de la mère de l'enfant, assistée de son conseil. L'expert a confirmé les termes et conclusions de son rapport du 11 mars 2013. Il ne partageait pas l'appréciation du psychiatre du recourant au sujet de l'état psychique de ce dernier et estimait nécessaire de procéder à un diagnostic plus poussé de l'état psychologique du recourant. L'expert a par ailleurs confirmé que le mineur allait mieux depuis la séparation de ses parents et progressait grâce au suivi thérapeutique dont il bénéficiait. Il était important pour lui qu'il puisse voir son père à l'avenir et qu'il puisse être en mesure de comprendre les difficultés de ce dernier, de manière à ne pas s'en sentir responsable. Une thérapie de guidance parentale était souhaitable, voire indispensable, pour travailler sur le lien père/fils, une telle thérapie s'avérant même indispensable par la suite. L'existence de contacts téléphoniques père/fils était plutôt favorable pour le mineur. A l'issue de l'audience, le recourant s'est plaint de n'avoir pas compris ce qui s'était dit et a sollicité une nouvelle audience en présence d'un interprète. Il a cependant ensuite renoncé à réclamer une nouvelle audition de l'expert. B______ a annoncé son intention de déposer prochainement une demande de divorce, précisant ultérieurement qu'elle n'en ferait rien avant l'issue de la procédure. Cette demande a été en définitive déposée le 13 décembre 2013 (procédure C/26528/2013). G. Le Tribunal de protection a tenu une nouvelle audience le 18 septembre 2013, lors de laquelle les deux parents étaient assistés de leur conseil respectif, le recourant bénéficiant du concours d'un interprète. Le recourant a alors précisé que c'était son fils qui réclamait de lui téléphoner et qu'il était injuste d'exiger de lui qu'il se
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C/3046/2011-CS remette en question davantage que ce qu'il ne faisait déjà, ce d'autant qu'il se pliait à un suivi psychiatrique, contrairement à son épouse. Il s'est déclaré d'accord que le SPMi s'entretienne avec son psychiatre-traitant de la situation de l'enfant et s'est engagé à délier ce médecin de son secret médical à cette fin. Les deux parents se sont opposés au complément d'expertise préconisé par l'expert judiciaire. La représentante du SPMi a estimé appropriée la fixation d'un droit de visite dans un Point de rencontre, à raison d'une visite à quinzaine en présence d'un interprète, après expertise complémentaire. H. Le 2 octobre 2013, le Tribunal de protection a procédé à l'audition du mineur. Celui-ci a expliqué qu'il souhaitait revoir son père, mais que ce dernier devait d'abord changer, c'est-à-dire se comporter en père normal, cesser d'insulter sa mère, ou encore ne plus lui dire qu'il devait contrôler sa mère et qu'il ne devait jamais avoir d'amis. Il a également expliqué avoir peur de son père, de son regard et de son agressivité, en tout cas verbale, et que les choses allaient beaucoup mieux pour lui à l'école depuis qu'il ne le voyait plus. I. La décision querellée du même jour retient qu'il résultait clairement de l'attitude et du discours de l'enfant que son refus de voir son père à l'heure actuelle était authentique. En effet, les relations personnelles entre l'enfant et son père avaient exposé celui-là à de vives tensions et à de réelles angoisses, qui l'avaient visiblement perturbé et le mineur expliquait de façon illustrée et très authentique ressentir de la peur vis-à-vis de son père. S'il exprimait le souhait de revoir son père, c'était à certaines conditions, énoncées avec précision. Il apparaissait ainsi être dans l'intérêt du mineur que le droit de visite demeure suspendu jusqu'à nouvelle décision du juge du divorce à ce sujet et, nonobstant les bonnes dispositions affichées par le père à l'audience du 18 septembre 2013, la situation devait encore évoluer pour permettre une reprise des relations personnelles pèrefils dans des conditions conformes à l'intérêt de l'enfant. Le père de l'enfant s'étant déclaré d'accord pour que le SPMi prenne contact avec son psychiatre et la mère de l'enfant ayant la ferme intention d'engager une procédure en divorce, il ne se justifiait pas de prolonger la procédure par une nouvelle expertise, laquelle pourrait être diligentée par le juge matrimonial si celui-ci l'estimait faisable et nécessaire. J. Les arguments développés devant la Chambre de céans seront repris ci-après dans la mesure utile.
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C/3046/2011-CS EN DROIT 1. Interjeté auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC), dans les délai et forme utiles (art. 445 al. 3 et 450 al. 3 CC applicables par le renvoi de l'art. 314 al. 1; art. 53 al. 2 LaCC) par le père de l'enfant, qui dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC; art. 35 let. b LaCC), à l'encontre d'une décision rendue par le Tribunal de protection en matière de relations personnelles (art. 450 CC), le recours est recevable. La Chambre de céans revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 446 al. 1 et al. 3 applicable par le renvoi de l'art. 314 al. 1 CC), avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC). 2. Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans sont recevables. L'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450 f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC) ne stipule en effet aucune restriction en cette matière. 3. Sont contestées les modalités du droit de visite du père : ce dernier souhaite exercer son droit de visite selon les modalités prévues dans l'arrêt de la Cour du 19 juillet 2011 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, alors que la mère du mineur demande la confirmation de la décision querellée, qui en suspend l'exercice jusqu'à décision contraire du juge du divorce. 3.1 Le juge du divorce, respectivement des mesures protectrices, est compétent pour ordonner les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation, lorsque les parties ont des enfants mineurs (art. 176 al. 3 CC). Selon l'art. 315a CC, il prend également les mesures nécessaires à la protection de ces derniers et charge les autorités de tutelle de l'exécution de celles-ci (al. 1). Il peut aussi modifier, en fonction des circonstances, les mesures de protection de l'enfant qui ont déjà été prises (al. 2). Lorsque le juge matrimonial doit statuer sur l'attribution de l'autorité parentale et/ou de la garde, sa compétence s'étend également à la réglementation des relations personnelles entre l'enfant et le parent avec lequel ce dernier ne vit pas (art. 275 al. 2 CC). Lorsque le juge matrimonial a déjà pris des dispositions concernant les relations personnelles, la compétence pour les modifier revient soit à l'autorité de protection (art. 275 al. 1 et 315b al. 2 CC; MEIER, Commentaire romand du CC, n. 26 et 28 ad art. 315/315a/315b CC et réf. citée sous note marginale 69 : arrêt du Tribunal fédéral paru in FamPra 2002 p. 172 no 3), soit, par attraction, au juge matrimonial lorsque ce dernier doit également statuer sur l'attribution de l'autorité parentale et/ou de la garde (art. 134 al. 4, 275 al. 2 in fine, 179 al. 1 CC, MEIER, op. cit., n. 30 ad art. 315/315a/315b CC).
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C/3046/2011-CS Dès que la procédure de divorce, respectivement de mesures protectrices, est ouverte, la compétence des autorités de protection (art. 275 al. 1 CC) est ainsi remplacée, en principe, par celle du juge matrimonial (art. 275 al. 2 CC). Les autorités de protection demeurent toutefois compétentes pour poursuivre une procédure introduite avant la procédure judiciaire et pour prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l'enfant lorsqu'il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps (art. 315a al. 1ch. 2). 3.2 En l'espèce, le droit de visite du recourant a été fixé par un arrêt de la Cour rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale et le Tribunal de protection était compétent ratione materiae pour statuer sur une modification de la réglementation alors adoptée. La procédure de modification a été engagée devant cette autorité avant le dépôt de la demande en divorce, intervenue le 13 décembre 2013 (soit après le prononcé de la décision entreprise) et le juge du divorce n'a pas prononcé, à ce jour et à la connaissance de la Chambre de céans, de mesures super-provisionnelles ou provisionnelles en relation avec les relations personnelles du mineur avec son père. Les autorités de protection demeurent ainsi compétentes ratione materiae pour statuer. 4. 4.1 Le père ou la mère qui ne détient par l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite - Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est en effet essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.2). 4.2 En l'espèce, le droit de visite a été suspendu, le mineur – qui souhaite conserver des liens avec son père - disant craindre se rendre chez son père et se plaignant en particulier de ce que celui-ci dénigre sa mère, injurie les intervenants sociaux s'occupant de sa situation et le menace, lui enjoignant de surveiller sa mère et de ne pas se faire des amis. L'expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal de protection, confiée à un médecin psychiatre spécialisé, mais en définitive exécutée par un psychologue, relève qu'il serait de toute évidence important pour C______ de maintenir un lien avec son père et que ce dernier présente
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C/3046/2011-CS "certainement" un trouble psychiatrique et/ou neuropsychiatrique, et recommande de procéder à son évaluation psychiatrique et neuropsychiatrique avant de rétablir le droit de visite. Cette expertise apparaît ainsi incomplète, au regard des questions posées à l'expert et dont certaines portaient précisément sur les troubles psychiatriques dont le recourant pouvait être affecté. Il peut toutefois être renoncé à procéder à un complément d'expertise. En effet, sur le sujet, l'expertise AI exécutée en 2007, à laquelle le recourant s'est lui-même référé, pose, après examens neuropsychiatrique et psychiatrique, le diagnostic de syndrome dysexécutif modéré à sévère avec troubles mnésiques et attentionnels séquellaires d'un TCC sévère avec contusion bi–frontale, avec épilepsie posttraumatique et céphalées chroniques, ces problèmes médicaux induisant des limitations aux plans psychique et mental sous la forme de séquelles cognitivo/ comportementales post-TCC sévères. Cette expertise relate que le recourant se plaint, notamment, de troubles mnésiques, de nervosité, d'hyper-émotivité, d'irritabilité, d'impulsivité, enfin d'une incapacité à planifier ses activités car il ne sait jamais comment il se sentira à ce moment-là. Même si le but de cette expertise était d'évaluer la capacité de gain du recourant et que le psychiatretraitant l'estime apte à s'occuper de son fils, le diagnostic retenu et les troubles du comportement relevés par le recourant lui-même sont à même de rendre difficile la prise en charge d'un enfant et, associées aux constatations du SPMi, objectivent la crainte manifestée par le mineur à l'idée de se rendre chez son père, crainte qui ne doit pas être négligée. L'expertise ordonnée par le Tribunal de protection souligne l'importance "évidente", pour l'enfant, de conserver des contacts avec son père. De ce point de vue, la décision querellée, qui ordonne la suspension du droit de visite sans réserver aucune possibilité de contacts père/fils, n'apparaît pas satisfaisante, étant rappelé que la suppression des relations personnelles, fût-elle temporaire, doit demeurer l'utima ratio et nécessite des indices concrets de mise en danger de l'enfant (ATF 122 III 404, consid. 3b, 120 II 229 consid. 3b). Au vu des troubles de comportement que le recourant a lui-même admis devant l'expert de l'AI (irritabilité, hyper-émotivité, nervosité, repli social), du diagnostic posé par les experts de l'AI, qui n'a pas été porté à la connaissance du juge des mesures protectrices, enfin des craintes exprimées par le mineur, qui se dit exposé, lorsqu'il va chez son père, aux critiques de celui-ci envers sa mère et les intervenants sociaux, ainsi qu'à l'exigence de surveiller sa mère et de ne pas se faire d'amis, des visites au domicile paternel paraissent prématurées. En revanche, il n'apparaît pas que l'exercice d'un droit de visite dans un Point de rencontre, à raison de deux heures par quinzaine, soit susceptible de mettre le mineur en danger, de telles modalités ayant au contraire, par le passé, permis d'améliorer leur relation. Cette réglementation demeurera en vigueur jusqu'à nouvelle décision du juge du divorce.
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C/3046/2011-CS La décision querellée sera modifiée en conséquence. 5. Les frais du recours sont arrêtés à 300 fr., montant entièrement couvert par l'avance de frais versée par le recourant, laquelle est acquise à l'Etat. Compte tenu de la nature familiale du litige et de l'issue de celui-ci, ils sont mis à la charge du recourant et de la mère de l'enfant, laquelle a conclu au rejet du recours. Cette dernière sera dès lors condamnée à verser au recourant 150 fr. à ce titre. Chaque parent supportera ses propres dépens. * * * * *
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C/3046/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : À la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance DTAE/5416/2013 rendue le 2 octobre 2013 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/3046/2011-8. Au fond : Modifie le chiffre 1 du dispositif attaqué en ce sens que le droit de visite de A______ à l'égard du mineur C______, né le ______, s'exercera à raison de deux heures par quinzaine, dans un Point de rencontre, jusqu'à nouvelle décision du Tribunal de première instance dans la cause C/26528/2013. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 300 fr. et les met à la charge de A______ et de B______ par moitié. Dit que l'avance de frais de 300 fr. versée par A______ est acquise à l'Etat. Condamne B______ à verser 150 fr. à A______ à ce titre. Dit que A______ et B______ supporteront chacun leurs propres dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES- COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.