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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 06.10.2016 C/30416/1994

6 ottobre 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·4,631 parole·~23 min·1

Riassunto

DÉCISION DE RENVOI; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; SUBSIDIARITÉ; MESURE DE PROTECTION | CC.388; CC.389; CC.390

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/30416/1994-CS DAS/240/2016 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 6 OCTOBRE 2016

Recours (C/30416/1994-CS) formé en date du 29 avril 2015 par Madame A______, domiciliée ______, Genève, comparant par Me Ghislaine De Marsano-Ernoult, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 7 octobre 2016 à : - Madame A______ c/o Me Ghislaine De Marsano-Ernoult, avocate Rue du Tunnel 15, 1227 Carouge. - Madame B______ Madame C______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 26 février 2016 (5A_1007/2015).

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C/30416/1994-CS EN FAIT A. a) A______, née le ______ 1957, de nationalité française, est célibataire et n'a pas d'enfant. Par courrier du 16 janvier 2002 adressé au Tribunal tutélaire (désormais : le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après : le Tribunal de protection), le Dr D______, chef de clinique au sein de l'Hôpital de Belle-Idée, a sollicité la nomination d'un curateur de soins en faveur d'A______. Il a expliqué que cette dernière était connue pour un délire persécutoire assez bien organisé depuis 1993 à tout le moins. Elle avait été brièvement hospitalisée pour ce motif au mois de décembre 1993, mais avait refusé tout suivi et traitement psychiatrique. Durant de nombreuses années ce délire n'avait pas présenté de danger pour autrui ou pour elle-même. En 1997, une masse abdominale (probablement un cystoadénome muqueux ovarien à croissance rapide) avait été diagnostiquée chez A______, pathologie normalement curable par une intervention chirurgicale, qui avait été refusée par la patiente. Depuis lors, la tumeur avait considérablement augmenté de volume, sa taille correspondant à celle d'une grossesse ayant dépassé son terme; elle comprimait le retour lymphatique et commençait à avoir des répercussions néfastes pour les organes vitaux, notamment le foie et les reins. Cette pathologie représentait dès lors un danger vital pour A______, laquelle refusait toutefois de se faire traiter pour des raisons délirantes. A______ était entièrement anosognosique de son trouble psychiatrique. Elle présentait un comportement désorganisé et se déplaçait constamment en ville afin de ne pas être localisée; elle s'était fortement clochardisée. Selon le Dr D______, A______ était privée de discernement s'agissant de l'urgence de l'intervention thérapeutique en lien avec sa tumeur. Par ordonnance du 18 janvier 2002, le Tribunal tutélaire a désigné la Drsse E______ aux fonctions de curatrice de A______, aux fins de la représenter dans le cadre des soins devant lui être prodigués en raison de la tumeur dont elle souffrait; l'opération nécessaire a pu être pratiquée. b) Le 29 janvier 2002, F______, mère de A______ a requis le prononcé en faveur de sa fille d'une mesure de tutelle. Elle a relevé le fait que depuis plusieurs années l'état de cette dernière se dégradait, avec une tendance à la clochardisation. A______ s'est opposée à l'instauration d'une mesure d'interdiction, estimant être apte à s'assumer, ce qu'elle avait fait depuis qu'elle avait quitté le foyer familial, vingt-six ans auparavant. Elle a déclaré avoir suivi des formations dans les arts visuels et la musique, percevoir une rente invalidité, ainsi qu'une rente complémentaire et ne posséder aucune fortune. Elle logeait dans des chambres qu'elle louait, son appartement sis rue G______ lui servant de dépôt; il lui était arrivé de passer la nuit dans une cage d'escalier.

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C/30416/1994-CS Par décision du 22 juillet 2002, le Tribunal tutélaire a dit qu'il n'y avait pas lieu d'instaurer une mesure d'interdiction en faveur d'A______, laquelle ne présentait aucune menace pour autrui et parvenait, avec l'aide d'une amie, H______, à gérer ses affaires. B. a) Le 24 mai 2011, F______ a saisi le Tribunal tutélaire d'une requête en interdiction en faveur d'A______. Elle a exposé avoir dû payer des arriérés de loyer afin d'éviter que sa fille ne soit expulsée de son appartement sis à l'avenue G______. Elle avait par ailleurs appris que A______ ne percevait plus de rente invalidité depuis le mois de janvier 2010 et plus de prestations complémentaires depuis le mois de janvier 2011, ne s'étant pas présentée aux rendez-vous qui lui avaient été fixés par ces institutions. Les primes d'assurance maladie n'étaient plus payées. F______ a également expliqué ne plus avoir aucun contact avec sa fille depuis plusieurs années et tout ignorer de son lieu de vie et de ses moyens de subsistance. b) Le Tribunal tutélaire a tenu une audience le 26 juillet 2011, à laquelle A______ ne s'est pas présentée. F______ a persisté dans les termes de sa requête, dont elle a confirmé la teneur. A l'issue de l'audience, le conseil d'A______ a donné son accord à l'instauration d'une mesure de curatelle en sa faveur, à titre provisoire et limitée à la gestion administrative et financière. Le Tribunal tutélaire a pour sa part pris la décision de reconvoquer l'intéressée avec l'intervention de la police. c) Par ordonnance du 29 juillet 2011, le Tribunal tutélaire, statuant à titre provisoire, a désigné la cheffe de section auprès du Service des tutelles d'adulte aux fonctions de curatrice d'A______, aux fins de gérer et d'administrer ses biens, d'encaisser ses revenus et rentes, de pourvoir à leur gestion et de la représenter à l'égard de ses créanciers. Il était relevé, dans cette ordonnance, qu'il y avait urgence à mettre en place un cadre tutélaire permettant de rétablir la situation financière de l'intéressée, notamment vis-à-vis de l'assurance invalidité, du service des prestations complémentaires, de sa caisse-maladie et de son bailleur. d) Le 15 septembre 2011, le Tribunal tutélaire a tenu une seconde audience, à laquelle A______ ne s'est à nouveau pas présentée, la police n'ayant pas été en mesure de la localiser. e) Par décision du 11 octobre 2011, le Tribunal tutélaire a ordonné l'expertise psychiatrique d'A______. Il résulte toutefois du dossier que cette expertise n'a pas pu être menée à bien, A______ n'ayant donné aucune suite aux convocations de l'expert et étant demeurée introuvable. f) Le Tribunal de protection a convoqué une audience le 12 mars 2013, convocation à laquelle A______ n'a donné aucune suite. Son conseil ayant

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C/30416/1994-CS sollicité la récusation de l'un des juges assesseurs, la cause a été convoquée une nouvelle fois le 21 mai 2013; l'intéressée a fait défaut. g) Le Tribunal de protection a encore tenu une audience le 24 février 2015, à laquelle A______ ne s'est une nouvelle fois pas présentée, seul son conseil étant présent. Celui-ci a déclaré avoir vu sa cliente pour la dernière fois au mois de juin 2014, lors d'une rencontre organisée dans un parc, en présence de B______, représentante du service de protection de l'adulte. Cette dernière, entendue lors de la même audience, a exposé avoir par la suite fixé un rendez-vous à A______ chez un médecin afin de réactiver la procédure de rétablissement de la rente invalidité; A______ ne s'étant pas présentée, aucune démarche n'avait toutefois pu être entreprise. A sa connaissance, A______ vivait toujours dans un appartement aux Eaux-Vives, dont F______ payait le loyer; ses primes d'assurance maladie n'étaient plus payées depuis une année environ. A______ persistait à refuser toute visite chez un médecin et tout traitement; elle s'opposait également à tout contact téléphonique. C. Par ordonnance DTAE/1229/2015 du 24 février 2015, notifiée le 26 mars 2015, le Tribunal de protection a dit que la mesure de protection de l'ancien droit instaurée en faveur d'A______ était transformée en mesure de curatelle de représentation et de gestion (ch. 1 du dispositif), a confirmé C______, cheffe de secteur auprès du Service de protection de l'adulte et B______, intervenante en protection de l'adulte, aux fonctions de co-curatrices d'A______, l'une pouvant se substituer à l'autre (ch. 2, 3 et 4), a chargé les co-curatrices des tâches suivantes : représenter A______ dans ses rapports juridiques avec les tiers, en particulier en matière de logement, d'affaires sociales, d'administration et d'affaires juridiques et sauvegarder au mieux ses intérêts, veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, administrer ses biens et accomplir tous les actes juridiques liés à cette gestion, la représenter en matière d'assistance personnelle (ch. 5), a autorisé les co-curatrices à prendre connaissance de la correspondance d'A______ et à pénétrer dans son domicile en cas de nécessité (ch. 6), a invité les co-curatrices à informer sans délai l'autorité de protection des faits nouveaux justifiant la modification ou la levée de la curatelle (ch. 7) et a dispensé exceptionnellement A______ du paiement d'un émolument de décision (ch. 8). Le Tribunal de protection a rappelé qu'A______ avait fait l'objet d'une mesure de curatelle combinée instaurée le 29 juillet 2011. Les débats avaient révélé qu'elle avait toujours besoin d'une aide en matière d'administration de ses intérêts, de gestion des aides financières nécessaires à assurer ses besoins ordinaires, ainsi que dans ses rapports juridiques avec les tiers, notamment avec les assurances sociales et diverses institutions et créanciers. D. a) Le 29 avril 2015, A______ a recouru contre l'ordonnance du 24 février 2015, dont elle a conclu à l'annulation, les frais devant être laissés à la charge de l'Etat. Elle a invoqué la violation de son droit d'être entendue, le non-respect des art. 14

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C/30416/1994-CS et 14a Titre final CC et la violation de l'art. 390 CC, la décision querellée ayant été prise en l'absence de toute appréciation médicale récente, le dernier certificat médical remontant à 2002. b) Le service de protection de l'adulte a indiqué qu'à sa connaissance A______ avait été valablement informée des différentes audiences convoquées par le Tribunal de protection. L'ordonnance querellée devait être maintenue. c) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité modifier sa décision du 24 février 2015. d) La Chambre de surveillance a convoqué une audience le 15 septembre 2015, à laquelle la recourante ne s'est pas présentée. B______ a expliqué se rendre chez la recourante tous les quinze jours, afin de lui remettre l'argent nécessaire à son entretien, provenant de l'Hospice général. La curatrice avait par ailleurs fait le nécessaire afin d'activer la procédure permettant à A______ de percevoir à nouveau sa rente invalidité et attendait de connaître le résultat de ces démarches avant de solliciter le versement de prestations complémentaires. La mère de la recourante continuait par ailleurs à payer son loyer. La curatrice a ajouté que la collaboration avec A______ était difficile, compte tenu de la réticence de celle-ci à accepter de l'aide. Le conseil de la recourante a confirmé que sa cliente était opposée à une mesure de curatelle, celle-ci ayant été demandée par sa mère; elle considérait par ailleurs être en mesure de s'occuper seule de ses intérêts. Lorsqu'elle serait à nouveau au bénéfice d'une rente invalidité, elle pourrait, comme elle l'avait fait entre 2002 et 2011, reprendre ses paiements usuels et prélever un peu d'argent pour ses besoins courants. A l'issue de l'audience, un délai a été imparti à la curatrice pour produire un certificat médical indiquant si la recourante est en mesure de gérer ses revenus et effectuer les tâches administratives courantes, la cause devant être gardée à juger après réception de ce document. e) Dans un certificat du 13 octobre 2015, le Dr I______, chef de clinique au sein du Département de santé mentale et de psychiatrie des HUG, délié de son secret médical par la recourante dans un document du même jour, a indiqué qu'A______ était suivie par l'équipe mobile depuis le 10 mars 2015, l'objectif principal étant de lui faire accepter un suivi psychiatrique ambulatoire. Il a expliqué que la recourante présentait depuis plusieurs années des comportements pathologiques dont elle était anosognosique. Les comportements qu'elle adoptait étaient en lien avec la conviction que des voisins tenaient des propos dénigrants à son égard et que des intrus entraient chez elle pendant son absence. Afin de protéger ses affaires, elle les rangeait dans une multitude de sacs, ce qui compliquait l'utilisation de ses effets personnels; elle pensait que la solution serait

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C/30416/1994-CS d'abandonner son appartement. Elle ne souhaitait pas s'entretenir avec l'équipe médicale chez elle, voire dans son quartier, étant convaincue d'être écoutée, de sorte que les entretiens avaient lieu dans un parc public. Au vu de l'évolution du tableau clinique, le Dr I______ a posé le diagnostic de trouble délirant persistant. A______ n'était pas en mesure d'effectuer seule les démarches nécessaires à garantir la couverture de ses besoins financiers; elle savait par contre gérer l'argent pour son entretien. La gestion des tâches administratives était compliquée pour elle, compte tenu du fait qu'elle avait de la difficulté à agir dans la continuité. f) Par décision DAS/205/2015 du 12 novembre 2015, la Chambre de surveillance a rejeté le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 24 février 2015 par le Tribunal de protection. g) Par arrêt du 26 février 2016, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A______ contre la décision du 12 novembre 2015 et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. En substance, le Tribunal fédéral a considéré que la Chambre de surveillance avait violé le droit d'être entendue d'A______, en ne lui communiquant pas le certificat médical établi par le Dr I______, la privant ainsi de la possibilité de se déterminer sur son contenu. h) Suite à l'arrêt du Tribunal fédéral, la Chambre de surveillance a fixé à A______ un délai pour faire valoir ses observations. Celle-ci a sollicité l'audition du Dr I______ et le renvoi de la cause au Tribunal de protection, estimant que le médecin ne pouvait être entendu que par une autorité de décision dont l'un des membres est un psychiatre. i) Le Service de protection de l'adulte a pour sa part confirmé que la mesure de curatelle instaurée en faveur d'A______ était indispensable, celle-ci étant incapable de se "confronter aux institutions". j) La Chambre de surveillance a tenu une audience le 14 septembre 2016, à laquelle A______ s'est présentée, indiquant persister dans les termes de son recours et être toujours opposée au prononcé d'une mesure de protection, ayant besoin de se sentir "libre comme un oiseau". Elle a expliqué vivre dans son appartement sis avenue G______ et être aidée par B______ pour ses paiements mensuels; cette dernière verse par ailleurs chaque semaine sur son compte bancaire une somme qui lui permet d'assumer ses besoins courants. A______ a précisé être contente que B______, qu'elle voit peu, lui donne un coup de main. Elle a en effet indiqué vivre dans un appartement mal orienté et manquant de soleil, situé à côté des concierges, très envahissants, de sorte qu'elle a de la difficulté à s'organiser dans son "monde". Elle a par exemple de la peine à se lever tôt en raison de l'absence de lumière. Ayant peu d'espace dans son logement, elle n'a d'autre choix que de mettre ses effets personnels dans des sacs, ce que le Dr

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C/30416/1994-CS I______ a qualifié de comportement pathologique dans son certificat du 13 octobre 2015, ce qu'elle conteste. Des tiers avaient tenté de s'accaparer ses affaires et cela à plusieurs reprises, faits que le Dr I______ n'avait pas pris au sérieux. La recourante a contesté avoir besoin d'un traitement sur le plan psychiatrique; elle n'est suivie par aucun médecin, est opposée à la prise de médicaments et ne comprend pas le diagnostic de trouble délirant posé par le Dr I______. Tant qu'elle vivra dans son logement actuel, elle aura de la peine à s'organiser. Le représentant du Service de protection de l'adulte a précisé qu'A______ perçoit à nouveau une rente invalidité de 721 fr. par mois et des prestations complémentaires de 2'377 fr. Sa situation s'était améliorée depuis la mise en œuvre de la mesure de protection, sans laquelle elle aurait de la difficulté à gérer seule ses affaires administratives. Toute la correspondance concernant ses affaires administratives ou financières est directement adressée au Service de protection de l'adulte. A______ a refusé de délier le Dr I______ de son secret médical, de sorte que ce dernier n'a pas été auditionné. k) La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2). 1.2.1 Les questions de la recevabilité du recours formé le 29 avril 2015 et du pouvoir de cognition de la Chambre de céans ont déjà été examinées dans la décision du 12 novembre 2015, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. 1.2.2 La cause a été renvoyée à la Chambre de surveillance par arrêt du Tribunal fédéral du 26 février 2016, en raison du fait que la recourante n'avait pas eu la possibilité de se prononcer au sujet du certificat du Dr I______ du 13 octobre 2015 avant le prononcé de l'arrêt du 12 novembre 2015. Le Tribunal fédéral n'est par conséquent pas entré en matière sur les autres griefs invoqués par A______, lesquels seront examinés ci-après. 2. Dans son recours formé le 29 avril 2015, A______ avait invoqué la violation, par le Tribunal de protection, de son droit d'être entendue au motif que la décision attaquée avait été prise sans qu'elle ait été personnellement auditionnée. 2.1 Le droit d'être entendu est une garantie de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des

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C/30416/1994-CS chances de succès du recours au fond. Toutefois, une violation pas particulièrement grave du droit d'être entendu peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen en fait comme en droit. Même en cas de violation grave du droit d'être entendu, la cause peut ne pas être renvoyée à l'instance précédente, si et dans la mesure où ce renvoi constitue une démarche purement formaliste qui conduirait à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à un jugement rapide de la cause (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, JdT 2010 I 255). 2.2 Dans le cas d'espèce le Tribunal de protection a convoqué A______ à cinq reprises, pour la dernière fois à l'audience du 24 février 2015; l'intéressée ne s'est jamais présentée, sans justifier de son absence, de sorte qu'elle n'est pas fondée à se plaindre d'une violation de son droit d'être entendue. Par ailleurs, la recourante s'est présentée devant la Chambre de surveillance à l'audience du 14 septembre 2016, de sorte qu'elle a pu s'exprimer librement et faire valoir ses moyens, y compris s'agissant du certificat médical du Dr I______, devant une instance ayant un libre pouvoir d'examen. Il résulte de ce qui précède que même si le Tribunal de protection avait violé le droit d'être entendue de la recourante, cette informalité aurait été guérie devant la Chambre de céans. Ce premier moyen est dès lors infondé. 3. La recourante a également invoqué la violation des articles 14 et 14a Tfin. CC, au motif que selon l'art. 14 al. 3 Tfin CC, les mesures ordonnées sous l'ancien droit sont caduques au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la révision du 19 décembre 2008, si l'autorité ne les a pas transformées en mesures relevant du nouveau droit. La recourante a par ailleurs soutenu que l'autorité de première instance ayant changé avec l'entrée en vigueur du nouveau droit, elle aurait dû l'entendre et instruire à nouveau la cause. 3.1 La protection de l'adulte est régie par le nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la révision du 19 décembre 2008 (art. 14 al. 1 Tfin. CC). Les personnes privées de l'exercice des droits civils par une mesure ordonnée sous l'ancien droit sont réputées être sous curatelle de portée générale à l'entrée en vigueur du nouveau droit (art. 14 al. 2 Tfin. CC). Les autres mesures ordonnées sous l'ancien droit sont caduques au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la révision du 19 décembre 2008 si l'autorité de protection de l'adulte ne les a pas transformées en mesures relevant du nouveau droit (art. 14 al. 3 Tfin. CC). Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit et elles sont soumises au nouveau droit de procédure, l'autorité décidant si la procédure doit être complétée (art. 14 al. 1, 2 et 3 Tfin. CC).

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C/30416/1994-CS La personne concernée a droit à ce que les membres de l'autorité de protection de l'adulte se fassent leur propre idée du cas. Si l'autorité change avec l'entrée en vigueur du nouveau droit, celle nouvellement constituée doit également se forger sa propre opinion. Selon les circonstances, elle devra alors renouveler l'administration de certaines preuves (CommFam Protection de l'adulte, GEISER, ad art. 14 et 14a Tfin. CC, n. 28). 3.2 En l'espèce, le Tribunal de protection (alors Tribunal tutélaire) a prononcé à titre provisoire, le 29 juillet 2011, une mesure de curatelle en faveur de la recourante. Cette mesure a été transformée en une mesure de curatelle de représentation avec gestion par décision au fond du 24 février 2015, laquelle fait l'objet de la présente procédure. Le nouveau droit de la protection de l'adulte est entré en vigueur le 1er janvier 2013, de sorte que le Tribunal de protection disposait d'un délai arrivant à échéance le 31 décembre 2015 pour adapter les anciennes mesures au nouveau droit. La décision querellée ayant été rendue le 24 février 2015, le délai de trois ans de l'art. 14 al. 3 Tfin. CC a été respecté. Au demeurant et même si tel n'avait pas été le cas, cela aurait eu pour seule conséquence de rendre caduque la décision du 29 juillet 2011, mais n'aurait eu aucun impact sur celle du 24 février 2015, laquelle équivaut au prononcé, sur le fond, d'une nouvelle mesure conforme au nouveau droit. La Tribunal de protection, dans sa nouvelle composition, n'avait pas à répéter des mesures d'instruction, puisque de telles mesures n'avaient pas pu avoir lieu du fait des défauts répétés de la recourante, laquelle n'a jamais pu être entendue, ni expertisée. Ces griefs sont dès lors infondés. 4. 4.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L'art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité (…) : des mesures ne peuvent être ordonnées par l'autorité que lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (ch. 1). Cela signifie que lorsqu'elle reçoit un avis de mise en danger, l'autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une

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C/30416/1994-CS mesure s'impose et, dans l'affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l'adulte, ad art. 389 CC, n. 10 et 11). Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). 4.2 Dans le cas d'espèce, le contenu du dossier permet de retenir qu'A______ souffre depuis de nombreuses années d'un trouble psychiatrique persistant, dont elle est anosognosique et qui l'empêche de veiller à ses intérêts. En 2002 déjà, un curateur avait dû être nommé afin de la représenter dans le cadre de soins qui devaient impérativement lui être prodigués et auxquels elle s'opposait. Par la suite et jusqu'en 2011, la recourante n'a certes plus fait l'objet d'aucun signalement. Il ressort toutefois du courrier adressé par sa mère au Tribunal de protection le 24 mai 2011 qu'elle avait accumulé des arriérés de loyer et risquait d'être expulsée de son logement, qu'elle ne percevait plus de rente invalidité depuis le mois de janvier 2010 et plus de prestations complémentaires depuis janvier 2011, n'ayant pas donné suite aux convocations de ces institutions et que ses primes d'assurance maladie n'étaient plus payées. Sans l'aide de sa mère, qui a payé les arriérés et de la curatrice désignée provisoirement par le Tribunal de protection, qui a réactivé la procédure AI et mis en oeuvre l'Hospice général, la recourante serait aujourd'hui sans logement, sans assurance de soins, totalement démunie et dans l'incapacité d'entreprendre les démarches nécessaires pour rétablir sa situation. Lors de son audition par la Chambre de céans le 14 septembre 2016, la recourante a d'ailleurs indiqué être contente de l'aide apportée par B______ et a admis avoir de la difficulté à s'organiser, difficulté qu'elle attribue au fait qu'elle vit dans un appartement mal orienté et sombre. De manière contradictoire, la recourante a toutefois affirmé préférer se passer de toute mesure de protection, afin d'être "libre comme un oiseau". La recourante ayant refusé de délier le Dr I______ de son secret médical, celui-ci n'a pas pu fournir d'éléments complémentaires lors de l'audience du 14 septembre 2016. La recourante a certes contesté le diagnostic de trouble délirant retenu par le Dr I______ dans le certificat médical délivré le 13 octobre 2015 avec son accord. Il résulte toutefois de l'ensemble de la procédure que la recourante, qui l'a d'ailleurs admis, a de la difficulté à gérer ses affaires administratives et financières et vit de manière pouvant être qualifiée d'isolée et marginale. Il y a dès lors tout lieu de craindre que sans une mesure de curatelle et même si sa situation est rétablie en l'état grâce à l'aide apportée par le Service de protection de l'adulte, la recourante ne se retrouve à nouveau rapidement dans une extrême précarité, faute d'un suivi régulier et cohérent de ses affaires. La mesure de curatelle instaurée par le Tribunal de protection apparaît dès lors justifiée et respecte les principes de

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C/30416/1994-CS proportionnalité et de subsidiarité, étant relevé que la recourante a affirmé voir peu B______, ce qui atteste du fait que la mesure a peu d'impact sur son quotidien, aucune autre mesure plus légère encore n'étant envisageable. Totalement infondé, le recours sera rejeté. 5. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 fr. (art. 67A Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe. Celle-ci ayant toutefois été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ils seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat. * * * * *

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C/30416/1994-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 29 avril 2015 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1229/2015 du 24 février 2015 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/30416/1994-10. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 300 fr., les met à la charge d'A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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