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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 11.07.2019 C/29360/2018

11 luglio 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,986 parole·~15 min·1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29360/2018-CS DAS/140/2019 C/29362/2018-CS DAS/141/2019

DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 11 JUILLET 2019

Recours (C/29360/2018-CS et C/29362/2018) formés en date du 29 mars 2019 par Madame A______, domiciliée ______ (Uruguay) et Monsieur B______, domicilié ______ (Andorre), comparant tous deux par Me Laurent STRAWSON, avocat, rue François-Bellot 6, 1206 Genève, en l’Etude duquel ils élisent domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 12 juillet 2019 à : - Madame A______ et Monsieur B______ c/o Me Laurent STRAWSON, avocat Rue De-Beaumont 3, 1206 Genève. - Madame C______ c/o Me Charles de BAVIER, avocat. Rue François-Bellot 6, 1206 Genève. - Monsieur D______ c/o Me Charles de BAVIER, avocat. Rue François-Bellot 6, 1206 Genève. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L’ADULTE ET DE L’ENFANT.

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C/29360/2018-CS et C/29362/2018-CS EN FAIT A. Par ordonnances du 15 février 2019 (DTAE/1115/2019 et DTAE/1116/2019) communiquées pour notification le 4 mars 2019 aux parties, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a prononcé la mainlevée de mesures superprovisionnelles décidées le 21 décembre 2018 qui ordonnaient le blocage et l’interdiction de disposer des avoirs dont C______, née le ______ 1930 de nationalité française, respectivement D______, né le ______ 1928, de nationalité française étaient, conjointement ou exclusivement, titulaires ou ayants-droit économiques, ainsi que des avoirs détenus par la fondation E______ dont les précités étaient conjointement et exclusivement ayants-droit économiques (ch. 1 du dispositif), renoncé à instaurer une mesure de protection en faveur de C______ et de D______ (ch. 2) et arrêté l’émolument de décision à 1’000 fr. par ordonnance, mis à la charge de A______ et B______, pour moitié chacun (ch. 3), les ordonnances étant déclarées immédiatement exécutoires nonobstant recours. En substance, le Tribunal de protection a retenu qu’après instruction, il ne pouvait confirmer les décisions superprovisionnelles prises en décembre 2018 dans la mesure où les constatations du médecin traitant et du psychiatre consultés par les personnes concernées aboutissaient aux conclusions que tant l’une que l’autre ne présentaient ni déficience cognitive ni trouble psychique ou déficience similaire. Il a retenu d’autre part que l’audition des personnes concernées ne permettait pas non plus de mettre en évidence une telle affection, de sorte qu’il était exclu de prononcer une mesure de protection à l’égard de chacune des personnes concernées. B. Par actes déposés le 29 mars 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ et B______ ont recouru contre chacune des décisions mentionnées. Ils ont conclu à leur annulation et à ce qu’une mesure de protection soit instaurée à l’égard tant de l’une que de l’autre des personnes concernées "afin que l’ensemble de leurs biens soit géré par un curateur" subsidiairement, à ce qu’"une mesure de curatelle d’accompagnement, de représentation et de coopération utile à la sauvegarde de leurs intérêts soit instituée", et plus subsidiairement encore au renvoi de la cause au Tribunal de protection. En substance, ils font état du fait que le Tribunal de protection aurait omis de tenir compte de faits figurant dans leur requête du 14 décembre 2018, estimant avoir rendu vraisemblable que tant l’une que l’autre des personnes concernées ne possèdent pas les facultés nécessaires pour gérer leurs biens et que leur besoin de protection est indéniable s’agissant de personnes âgées de 91, respectivement 88 ans. Ils estiment que les personnes concernées ne sont pas en mesure de désigner un mandataire avec le discernement requis, capable de gérer leur fortune d’environ 20 millions de francs. Ils estiment enfin que le rapport du Dr F______, psychiatre, ne permet pas d’établir que les personnes concernées sont en

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C/29360/2018-CS et C/29362/2018-CS possession de toutes leurs facultés indispensables à une bonne gestion de leurs avoirs. En date du 29 avril 2019, le Tribunal de protection a déclaré ne pas vouloir revoir ses décisions. Par réponse aux recours déposée au greffe de la Cour le 23 mai 2019, C______ et D______ ont conclu au rejet des recours et à la confirmation des ordonnances, les recourants devant être condamnés à une amende pour téméraires plaideurs. Préalablement, les intimés concluent à la condamnation de B______ et A______ à fournir chacun des sûretés en garantie des dépens. Par réplique déposée le 11 juin 2019 au greffe de la Cour, A______ et B______ persistent dans leurs conclusions initiales. Ils ne prennent aucune conclusion sur la demande de sûretés. Par duplique du 24 juin 2019, les intimés ont persisté dans leurs conclusions. En date du 10 juillet 2019, alors que le présent arrêt était prêt à être délibéré, les recourants ont sollicité des mesures provisionnelles portant sur l’interdiction faite à D______ de disposer de ses biens et à ce qu’il soit ordonné aux banques concernées de bloquer ses comptes. Une réponse n’a pas été requise. C. Pour le surplus, les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a) Par requête du 14 décembre 2018, A______ et B______, domiciliés respectivement en Uruguay et à Andorre, ont requis le prononcé de mesures superprovisionnelles visant l’institution de toute mesure nécessaire à sauvegarder la fortune de leurs parents C______, née le ______ 1930 de nationalité française domiciliée à Genève et D______, né le ______ 1928 de nationalité française domicilié à Genève, au blocage des avoirs en banque détenus par ces derniers, notamment auprès de G______ et de la banque H______, de même qu’au blocage de ceux détenus par la fondation E______ dont ils sont ayants-droit économiques, interdiction devant être faite à tout tiers de disposer d’une quelconque façon de ces avoirs. Ils concluaient en outre, qu’après audition de C______ et D______, soit instaurée à leur égard une mesure de protection afin de désigner un curateur gérant l’ensemble de leurs biens. Ils faisaient état du fait que leurs parents disposaient d’une fortune de plusieurs millions de francs et qu'ils avaient constaté l’intervention qualifiée de suspecte de leur frère I______ dans la gestion du compte auprès de la banque H______ d’une valeur d’environ 10’500’000 euros, ainsi que dans des modifications statutaires et réglementaires relatives à la fondation E______ dont les bénéficiaires devaient être après les constituants leurs petits-enfants. Ils estimaient avoir constaté également que les dépenses de leurs parents augmentaient, craignant dès lors que ceux-ci n’aient plus la faculté nécessaire pour la gestion de leurs affaires et soient victimes d’influences,

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C/29360/2018-CS et C/29362/2018-CS notamment de leur frère. En outre, la mise en vente d’une maison leur apparaissait suspecte. b) En date du 21 décembre 2018, le Tribunal, statuant par voie de mesures provisionnelles, a ordonné le blocage des avoirs de C______ et de D______, ainsi que ceux de la fondation E______ auprès de G______ et H______, l’interdiction étant faite à tout tiers de disposer d’une quelconque façon desdits avoirs, un entretien mensuel de 1’500 fr. pour chacun des intimés étant réservé. c) En date du 7 janvier 2019, Charles de BAVIER, avocat, s’est constitué pour la défense des intimés. d) Ceux-ci ne font l’objet d’aucune poursuite ni d’acte de défaut de biens dans le canton de Genève. e) En date du 10 janvier 2019, J______, médecin spécialiste FMH en médecine interne à Genève a attesté être le médecin traitant de C______ et D______ depuis 2014 pour la première, et depuis 2002 pour le second, et pouvoir au vu d’un examen clinique du 9 janvier 2019, certifier que leur capacité de discernement est parfaite et qu’ils sont aptes à gérer leurs problèmes administratifs et financiers. f) Par nouvelle attestation du 21 janvier 2019, le Dr J______ a informé le Tribunal de protection de ce que tant C______ que D______ ne présentent aucun trouble cognitif ni problème psychiatrique et sont donc parfaitement capables d’assumer toutes les situations évoquées. Il a joint à son courrier au Tribunal de protection un rapport daté du 17 janvier 2019 établi par un médecin psychiatre, le Dr F______, consulté spécifiquement par les intimés. Les conclusions du rapport relatif à C______ sont les suivantes : "l’examen neuropsychologique par le MMSE et le test de l’horloge indiquent une cognition parfaite de cette femme de 88 ans sans perte d’autonomie physique ou psychique. Elle ne présente aucun signe de trouble anxieux, dépressif ou psychotique et aucun argument n’est constaté dans le sens d’idées délirantes de concernement quant à des actes visant à lui nuire. L’examen clinique permet de conclure à ce qui est décrit comme un vieillissement réussi et un examen neuropsychologique complet ne modifierait pas cette conclusion. La conversation avec Mme C______ permet de conclure qu’elle comprend très bien les enjeux et les contraintes qui sont liés à son existence personnelle et familiale. Elle serait parfaitement à même d’être entendue par le Tribunal. Il n’existe aucune raison de prévoir une protection à son égard sous la forme d’une curatelle". La conclusion du rapport psychiatrique relative à D______ est la suivante : "L’examen neuropsychologique par le MMSE et le test de l’horloge indiquent une cognition parfaite de cet homme de 91 ans sans perte d’autonomie mentale. Sur le plan de l’autonomie physique je note la difficulté à la mobilité et à la marche.

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C/29360/2018-CS et C/29362/2018-CS M. D______ ne présente aucun signe de trouble anxieux, dépressif ou psychotique et aucun argument n’est constaté dans le sens d’idées délirantes de concernement quant à des actes visant à lui nuire. L’examen clinique permet de conclure à ce qui est décrit comme un vieillissement réussi et un examen neuropsychologique complet ne modifierait pas cette conclusion. La conversation avec M. D______ permet de conclure qu’il comprend très bien les enjeux et les contraintes qui sont liés à son existence personnelle et familiale. M. D______ serait parfaitement à même d’être entendu par le Tribunal. Il n’existe aucune raison de prévoir une protection à son égard sous la forme d’une curatelle". g) En date du 21 janvier 2019, l’institution genevoise de maintien à domicile a attesté qu’aucune prestation de quelque nature que ce soit n’a été ou n’est dispensée par elle en faveur de C______ et D______. h) Le Tribunal de protection a procédé à l’audition des parties en date du 15 février 2019. Les personnes concernées ont exposé notamment leurs situations financières et la façon dont leurs comptes étaient gérés. Ils ont exposé également les rapports avec leur fils I______ et ceux avec leurs gestionnaires. Ils ont expliqué les raisons pour lesquelles ils avaient retiré la procuration à leur fils B______ et les raisons de la création de la fondation E______ dont le but était de favoriser leurs quatre petits-enfants. La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience et les décisions querellées ont été prononcées. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet dans les 30 jours d’un recours écrit et motivé devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice à Genève (art. 450 al. 1 et al. 3 et 450b CC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC). Ont notamment qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 1 et 3 CC). Dans les procédures instruites à l’égard d’un adulte, l’art. 35 let. a LaCC mentionne comme partie à la procédure outre la personne concernée, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne faisant durablement ménage commun avec elle ou l’un de ses parents jusqu’au 4 ème degré, dans la mesure où ils interviennent comme requérants. 1.2 Dans le cas d’espèce, les recourants sont les enfants des personnes concernées et sont intervenus comme requérants. Ils ont dès lors qualité pour recourir. Leurs recours, déposés dans les formes et délais prévus par la loi, sont recevables. Un seul arrêt sera rendu dans les deux causes par souci de simplification.

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C/29360/2018-CS et C/29362/2018-CS 1.3 L’art. 53 LaCC ne prévoyant aucune restriction en matière de faits et de moyens de preuve nouveaux en 2 ème instance, les pièces nouvelles déposées par les recourants en procédure de recours sont recevables. 1.4 La Chambre de céans établit les faits et applique le droit d’office. Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. Les recourants font grief au Tribunal de ne pas avoir prononcé les mesures de protection qu’ils sollicitaient estimant que les intimés, leurs parents, ne sont plus aptes à gérer leurs biens. 2.1 Les mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte garantissent l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide. Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 1 et 2 CC), dans le respect des principes de la subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). L’application du principe de la subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont nécessite la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC; Message FF 2006 6635, 6676). Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu’elle considère d’emblée qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_318/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.4). L’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée, l’autorité de protection pouvant limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne concernée (art. 394 al. 1 et 2 CC). La curatelle de représentation peut être déclinée sous forme de curatelle de gestion (art. 395 CC), laquelle a pour objectif la protection du patrimoine. L’importance des revenus ou de la fortune n’est pas le critère déterminant : c’est bien l’incapacité de la personne concernée à la gérer seule sans porter atteinte à ses

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C/29360/2018-CS et C/29362/2018-CS intérêts qui est déterminante (MEIER, CommFam, protection de l’adulte, ad art. 395 CC n. 6). 2.2 En l’espèce, c’est à juste titre que le Tribunal a renoncé à prononcer une mesure de protection à l’égard tant de D______ que de C______. En effet, il ressort à l’évidence du dossier que les conditions du prononcé d’une telle mesure ne sont pas réunies. Aucun élément au dossier ne laisse envisager que l’une ou l’autre des personnes concernées serait incapable de décider et d’assurer la gestion de ses biens. Tant l’une que l’autre des personnes concernées ont clairement exposé par-devant le Tribunal de protection les raisons pour lesquelles certains actes avaient été exécutés par eux et d’autres pas. Il ressort des pièces produites et notamment des rapports médicaux très récents, du médecin traitant et d’un médecin psychiatre consulté spécifiquement dans le cadre de la procédure, que l’une et l’autre des personnes concernées disposent de toutes leurs facultés d’analyse et de gestion de leurs intérêts. Ils sont par ailleurs capables de décider à qui confier les mandats qu’ils estiment nécessaires et prendre de manière éclairée et sans céder à de potentielles pressions, par ailleurs non avérées, les décisions qui s’imposent. Ils ont choisi leurs gérants bancaires, les organes de leur fondation créée dans un but bien précis et très clair dans leur esprit et choisi leur conseil dans la présente procédure. Des relations par hypothèse conflictuelles entre les enfants des personnes concernées ne suffisent pas, en l’absence d’incapacité de celles-ci à gérer elles-mêmes leurs biens, au prononcé d’une mesure de protection. C’est dès lors à juste titre que le Tribunal de protection a refusé toute mesure de protection, les conditions du prononcé de celles-ci n’en étant pas réalisées. 2.3 Au vu de l’issue de la procédure, il ne se justifie plus de statuer sur la demande de sûretés sollicitée par les intimés. Pas plus ne se justifie-t-il, par gain de paix, sans qu’il soit besoin d’examiner si les conditions sont réalisées, le prononcé d’une amende pour utilisation abusive des procédures à l’encontre des recourants. Les mesures provisionnelles requises par les recourants n’ont plus d’objet. 3. Dans la mesure où ils succombent, les recourants seront conjointement et solidairement condamnés à un émolument de décision de 2’000 fr. (art. 67a/67b RTFMC; 106 al. 1 CPC). Il sera renoncé à l’octroi de dépens. * * * * *

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C/29360/2018-CS et C/29362/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les recours déposés le 29 mars 2019 par A______ et B______ contre les décisions DTAE/1115/2019 et DTAE/1116/2019 rendues par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le 15 février 2019 dans les causes C/29360/2018-4 et C/29362/2018-4. Au fond : Les rejette et confirme les décisions attaquées. Condamne conjointement et solidairement A______ et B______ au paiement d’un émolument de décision de 2’000 fr. Dit qu’il n’y a pas lieu à dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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