Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 04.09.2019 C/29011/2018

4 settembre 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·3,180 parole·~16 min·1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29011/2018-CS DAS/177/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 4 SEPTEMBRE 2019

Recours (C/29011/2018-CS) formé en date du 3 mai 2019 par Madame A______, domiciliée ______, ______ (Genève), comparant par Me B______, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 11 septembre 2019 à : - Madame A______ c/o Me B______, avocate Rue ______, CP ______, Genève. - Professeur C______ Département santé mentale et psychiatrie Chemin ______, ______ (GE). - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/9 -

C/29011/2018-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/2227/2019 du 9 avril 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), statuant préparatoirement, a ordonné une expertise psychiatrique de A______, née le ______ 1978 (ch. 1 du dispositif ), a commis aux fonctions d'expert unique le Professeur C______, médecin chef du Département de santé mentale et de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève, en l'autorisant, sous sa responsabilité, à désigner un médecin de son choix pour réaliser l'expertise en ses lieux et place (ch. 2), a invité l'expert à prendre connaissance du dossier, à entendre la personne concernée, à s'entourer de tous renseignements utiles et cela fait, lui a demandé de dire si, pour cause de déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle, A______ est partiellement ou totalement empêchée d'assurer en personne la sauvegarde de ses intérêts, le cas échéant, si l'état constaté est de caractère durable ou non et, au cas où la personne concernée présente un des états précités, si elle a besoin d'être représentée dans ses rapports juridiques avec les tiers, dont les administrations, dans la gestion de son patrimoine, dans l'administration de ses affaires courantes ou en matière d'assistance personnelle qui englobe les soins et le logement; dire, en outre, si une restriction partielle ou totale de l'exercice des droits civils de la personne en cause est nécessaire, si son audition par le Tribunal de protection est admissible ou non, si la communication à la personne en cause du rapport d'expertise est opportune ou non, et faire toute autre constatation utile (ch. 3), a imparti à l'expert un délai pour rendre son expertise (ch. 4), l'a rendu attentif à ses obligations (ch. 5) et a réservé le sort des frais judiciaires (ch. 6). En substance, le Tribunal de protection a considéré qu'il ne disposait d'aucun avis médical convaincant permettant de déterminer la cause de la situation dans laquelle se trouvait la personne concernée, laquelle était inadéquate dans ses rapports avec les tiers, notamment avec les institutions avec lesquelles elle entrait facilement en conflit. Elle se mettait en danger financièrement, ainsi que ses trois jeunes enfants, en ne collaborant pas avec les assistants sociaux. L'avis de son médecin traitant n'emportait par ailleurs pas la conviction du Tribunal de protection, composé d'un médecin psychiatre, notamment sur la capacité de la personne concernée à gérer ses affaires administratives et financières, ce qui impliquait d'ordonner une expertise psychiatrique. Cette ordonnance a été communiquée pour notification le 24 avril 2019 et reçue par la personne concernée le 26 avril 2019 et par sa curatrice le 30 avril 2019. B. a) Par acte expédié le 3 mai 2019 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a formé recours en personne contre cette ordonnance, en manifestant son opposition à se soumettre à une expertise psychiatrique, indiquant qu'elle n'était pas malade, qu'elle n'avait plus d'assistante sociale depuis un an et demi,

- 3/9 -

C/29011/2018-CS que son psychiatre personnel la connaissait mieux qu'un expert et qu'elle souhaitait que l'Hospice général l'aide à réaliser son projet personnel. b) La curatrice de A______ a également, par acte expédié le 6 mai 2019 à la Chambre de surveillance, formé recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour instruction complémentaire. Elle a sollicité préalablement l'octroi de l'effet suspensif au recours. En substance, elle considère que l'assistant social, à l'origine du signalement, aurait dû être entendu par le Tribunal de protection, avant qu'une expertise ne soit ordonnée. L'expertise est ainsi, pour le moins prématurée, mais également inutile et disproportionnée. En effet, A______ gère ses affaires administratives et financières, de même que celles de ses enfants, comme l'a relevé son médecin, lors de son audition par le Tribunal de protection. Elle cumule, par ailleurs, plusieurs formations professionnelles, soit notamment celles d'esthéticienne et de coiffeuse, dont la dernière achevée en février 2019 et entend désormais mettre ses capacités professionnelles à disposition d'autres personnes connaissant une situation personnelle difficile et a créé en février 2019, l'Association D______, visant à favoriser la réinsertion de personnes précarisées en leur offrant un cadre et des formations dans le domaine de l'esthétique, de la coiffure et des soins ayurvédiques. Elle ne s'entend certes pas avec le gestionnaire de l'Hospice général en charge de son suivi, E______, auteur du signalement, qui convoqué par le Tribunal de protection, ne s'est ni présenté, ni fait excuser. Elle s'étonne que le Tribunal de protection ne l'ait pas convoqué à nouveau mais ait rendu une ordonnance d'expertise psychiatrique et sollicite qu'il soit entendu. Elle a produit un chargé de pièces nouvelles dont une copie des diplômes de la personne concernée ainsi qu'un Business plan et un compte de résultat prévisionnel de 2019 à 2021 de l'association précitée. c) Par décision du 27 mai 2019 (DAS/101/2019), la Chambre de surveillance a octroyé l'effet suspensif au recours. d) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision. C. Les faits pertinents suivants ressortent pour les surplus de la procédure: a) A______, née le ______ 1978, de nationalité française, divorcée et mère de deux enfants nés en 2008 et 2009, a fait l'objet d'un signalement auprès du Tribunal de protection en date du 14 décembre 2018 de la part du Centre d'action sociale de ______ de l'Hospice général (ci-après: CAS), sous la plume de F______, responsable d'unité, et de E______, assistant social, lesquels ont considéré que le CAS ne pouvait plus apporter l'aide dont A______ avait besoin, dès lors qu'elle n'était pas collaborante; elle n'acceptait notamment pas les

- 4/9 -

C/29011/2018-CS réponses de son assistant social et devenait vite verbalement menaçante; elle se disait victime de racisme et de manipulation; elle ne remettait pas la totalité des documents sollicités, soit notamment les factures médicales et les décomptes de l'assurance maladie, de sorte qu'elle accumulait des dettes; les intervenants s'inquiétaient également du financement de la nouvelle formation en coiffure qu'elle avait entreprise et de la prise en charge des enfants à la sortie de l'école durant les trois jours de formation qu'elle suivait à ______ (VD). Son loyer était payé directement par l'Hospice général et elle bénéficiait du subside pour ses primes d'assurances maladie et celles de ses enfants depuis le 1 er septembre 2017. Elle vivait de l'aide de l'Hospice général et des allocations familiales et semblait avoir de nombreuses factures impayées. b) A______ n'a pas établi de mandat pour cause d'inaptitude et fait l'objet de poursuites provenant essentiellement d'avocats, de l'Etat de Genève et de l'Etat de Vaud, de G______ SA, des HUG, de l'Association des cuisines scolaires et du Service dentaire scolaire. c) Par décision du 28 janvier 2019, le Tribunal de protection a nommé B______, avocate, en qualité de curatrice d'office de A______. d) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 9 avril 2019. A______ a contesté avoir besoin d'une mesure de curatelle. Elle ne disposait pour vivre que de l'aide de l'Hospice général et des allocations familiales. Elle s'est plainte de son assistant social. Elle lui fournissait tous les documents requis, par courriel grâce à l'aide de son compagnon informaticien, mais elle se voyait répondre que ce n'étaient pas les bons documents. Elle avait toujours collaboré avec l'Hospice général, bien que trouvant les intervenants racistes. Elle avait terminé sa formation de coiffeuse, obtenu son diplôme et souhaitait se préparer au diplôme fédéral. B______, curatrice, a relevé avoir rencontré des difficultés à entrer en communication avec sa protégée. Elle a constaté une grande incompréhension entre les attentes de l'Hospice général et la manière de se comporter de A______, laquelle n'avait pas compris qu'il lui appartenait de régler elle-même les factures la concernant au moyen des prestations reçues par l'Hospice général et non d'apporter les factures à ses services. Le loyer et les primes d'assurance maladie étaient à jour. Le problème se situait au niveau du lien social et risquait de se reproduire quel que soit l'intervenant chargé de la relation avec sa protégée. Il était, selon elle, utile d'entendre l'assistant social, E______, afin de mieux comprendre la situation. Le Dr H______, médecin psychiatre de A______, a suivi cette dernière de mars 2018 à janvier 2019, à raison de 16 rendez-vous, sur demande faite à sa patiente par l'Hospice général de la voir suivre par un psychiatre. Il n'avait pas décelé de

- 5/9 -

C/29011/2018-CS troubles altérant sa capacité de discernement. Elle était précédemment suivie par le Dr I______ qui était bienveillant à son égard et ne lui avait, à sa connaissance, prescrit aucun traitement. Il ne lui en avait également pas prescrit. Elle entrait certes en conflit facilement, pouvait se montrer un peu interprétative et avait tendance à voir le mal partout, mais elle gérait sa vie comme elle le voulait. Elle n'avait pas payé sa note d'honoraires immédiatement mais avait fait le nécessaire ensuite pour que le bon de délégation soit délivré et sa facture honorée. Elle faisait preuve d'une bonne gestion de ses affaires, en ce qui concernait sa relation avec elle. Elle ne lui avait jamais parlé de difficultés avec l'Hospice général et était, à son avis à même de comprendre les conséquences de son manque de collaboration avec ladite institution. Elle avait manqué certains rendez-vous qu'il lui avait fixés et en avait conscience. Il ne se souvenait plus des motifs qu'elle avait donnés mais ce n'était pas en raison d'une désorientation de sa part qu'elle ne s'était pas présentée. Il ignorait si elle faisait des achats excessifs mais venait toujours bien habillée à ses rendez-vous. Le médecin a encore indiqué "Suite à votre insistance, j'évoque l'hypothèse d'un trouble paranoïaque mais ce n'est qu'une hypothèse et je n'aime pas poser de diagnostic. Je suis médecin traitant et il appartient aux experts de poser des diagnostics. Je ne saurais pas répondre à la question de sa capacité de discernement au niveau médical. Vous me demandez s'il existe une influençabilité et un risque de s'engager de manière inappropriée. Ce ne sont pas des sujets qu'on a abordés. Elle est certainement influençable, étant sous l'influence de ses idées interprétatives. Elle a un côté hypomane où elle est enthousiaste et elle se heurte à la réalité. Un risque existe donc mais je n'ai pas d'éléments allant dans ce sens." A______ a précisé qu'elle était d'accord de délier du secret médical les Dr I______ et J______ qui l'avait suivie de 2016 à 2018. E______, auteur du signalement, bien que dûment convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience, à l'issue de laquelle le Tribunal de protection a gardé la cause à juger et rendu la décision litigieuse. EN DROIT 1. 1.1 Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats; elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité, ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tous temps (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/ TAPPY ad art. 319 n. 14). L'ordonnance querellée, qui ordonne l'expertise psychiatrique de la personne concernée, est une ordonnance d'instruction selon la définition rappelée ci-dessus.

- 6/9 -

C/29011/2018-CS 1.2 Le Code civil ne prévoit aucune disposition particulière concernant les recours dirigés contre les ordonnances d'instruction rendues par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, de sorte qu'il convient de se référer au Code de procédure civile (CPC), à moins que les cantons aient fait usage de leur compétence de légiférer en la matière (REUSSER, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, GEISER/REUSSER ad art. 450b CC n. 8). Les ordonnances d'instruction sont susceptibles d'un recours dans les dix jours (DAS/43/2015; art. 31 al. 1 let. c LaCC; 321 al. 2 CPC). Le recours doit être formé devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). En l'espèce, le recours a été formé par la personne concernée par l'ordonnance attaquée, respectivement par sa curatrice, dans le délai utile, selon les formes prévues par la loi et devant l'autorité compétente; il est, de ce point de vue, recevable. 1.3 Contre les ordonnances d'instruction, le recours n'est recevable que lorsque la décision peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC, par renvoi de l'art. 450f CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 et 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1; DAS/19/2016 du 21 janvier 2016). Dans un arrêt 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.3, le Tribunal fédéral a retenu qu'une ordonnance d'expertise était toujours susceptible de causer un préjudice difficilement réparable. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il est dirigé contre une ordonnance préparatoire qui ordonne une expertise psychiatrique, est recevable. 2. La recourante invoque le fait qu'ordonner une expertise psychiatrique est une mesure d'instruction inutile et disproportionnée, compte tenu de la situation qui prévaut et, à tout le moins prématurée, dès lors que le Tribunal de protection n'a pas procédé à l'audition de l'auteur du signalement, qui bien que dûment convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience. 2.1.1 Selon l'art. 446 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Selon l'al. 2 de cette disposition, elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire elle ordonnera un rapport d'expertise. Selon l'art 44 al. 1 LaCC, pour s'éclairer sur une question de fait qui requiert l'avis d'un spécialiste, le Tribunal de protection peut ordonner une expertise confiée à un

- 7/9 -

C/29011/2018-CS ou à plusieurs experts. L'art. 45 al. 1 LaCC précise que le Tribunal désigne l'expert et fixe l'objet de sa mission après avoir entendu les parties. 2.1.2 Le droit d'être entendu est une garantie de caractère formel dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond. Toutefois, une violation, pas particulièrement grave, du droit d'être entendu peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen en fait comme en droit. Même en cas de violation grave du droit d'être entendu, la cause peut ne pas être renvoyée à l'instance précédente, si et dans la mesure où ce renvoi constitue une démarche purement formaliste qui conduirait à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à un jugement rapide de la cause (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, JdT 2010 I 255). La Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC) dispose d'une pleine cognition et revoit la cause en fait, en droit et en opportunité (art. 450a al. 1 CC). 2.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal de protection a entendu la recourante à une seule reprise, soit lors de l'audience du 9 avril 2019, et n'a aucunement évoqué à cette occasion la possibilité de réaliser une expertise psychiatrique de cette dernière. Il a ensuite, sans préalablement avoir donné à la personne concernée la possibilité de faire valoir ses arguments, ni oralement au cours d'une audience ultérieure, ni même par écrit, sur l'éventualité d'une expertise psychiatrique, rendu l'ordonnance litigieuse. Ce faisant, le Tribunal de protection a violé le droit d'être entendue de la recourante, mentionné de manière expresse à l'art. 45 al. 1 LaCC. Or, une telle violation ne saurait être guérie par le fait que la recourante a pu développer son argumentation dans le recours déposé devant la Chambre de céans. En effet, le droit d'être entendu avant qu'une expertise ne soit ordonnée porte non seulement sur le principe même de l'expertise, mais également sur les questions que la personne concernée souhaite soumettre à l'expert si l'expertise devait être ordonnée, lesquelles n'ont pas été évoquées dans l'acte de recours. Par ailleurs, le Tribunal de protection avait convoqué l'auteur du signalement afin de l'entendre lors de son audience du 9 avril 2019. Si certes, ce dernier, assistant social auprès de l'Hospice général, doit être délié de son secret de fonction au sens de l'art. 24 al. 4 LHG pour pouvoir témoigner devant le Tribunal de protection, la Chambre de céans ignore si telle démarche a été ou non entreprise. Le Tribunal de protection n'a pas tenté de convoquer à nouveau cette personne. Or, son audition, pour autant qu'elle soit autorisée, permettrait d'obtenir des précisions et d'examiner si d'autres mesures pourraient permettre d'améliorer la situation de la recourante, dans l'hypothèse où, comme le considère sa curatrice, une incompréhension serait à l'origine des problèmes rencontrés, ce d'autant plus que le médecin psychiatre de la recourante ne semble pas considérer que cette dernière

- 8/9 -

C/29011/2018-CS soit affectée de troubles susceptibles d'altérer sa capacité de discernement. Il conviendra par conséquent, avant d'envisager le recours à une expertise psychiatrique, qui nécessite que la personne concernée soit entendue préalablement sur le principe même de l'expertise, en application du principe de proportionnalité, d'entendre l'auteur du signalement, pour autant qu'il soit délié de son secret de fonction, afin de déterminer la nature des problèmes rencontrés. Par conséquent, au vu de ce qui précède, la décision entreprise sera annulée et la procédure renvoyée au Tribunal de protection pour instruction complémentaire. 3. Vu l'issue du recours, les frais, arrêtés à 400 fr., seront laissés à la charge de l'Etat de Genève, étant précisé que la recourante, au bénéfice de l'assistance judiciaire, n'a pas procédé à une avance de frais. * * * * *

- 9/9 -

C/29011/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______, personnellement le 3 mai 2019 et par l'intermédiaire de sa curatrice le 6 mai 2019, contre l'ordonnance DTAE/2227/2019 rendue le 9 avril 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/29011/2018-1. Au fond : L'admet et annule la décision attaquée. Retourne en conséquence la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour instruction complémentaire dans le sens des considérants. Sur les frais : Laisse les frais de recours, arrêtés à 400 fr., à la charge de l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/29011/2018 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 04.09.2019 C/29011/2018 — Swissrulings