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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 03.03.2026 C/28800/2025

3 marzo 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,191 parole·~11 min·3

Riassunto

CO.931; CO.929.al1; CO.937

Testo integrale

____________________________________________________________________________________ REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28800/2025-CS DAS/58/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 3 MARS 2026

Recours (C/28800/2025-CS) formé en date du 19 novembre 2025 par Monsieur A______, domicilié c/o B______ SARL, ______ (Genève). * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 5 mars 2026 à : - Monsieur A______ c/o B______ SARL ______, ______. - REGISTRE DU COMMERCE Case postale 3597, 1211 Genève 3. - DEPARTEMENT FEDERAL DE JUSTICE ET POLICE Office fédéral de la justice, 3003 Berne.

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C/28800/2025-CS EN FAIT A. a. Le 4 septembre 2025, C______, A______ a adressé au Registre du commerce de Genève une réquisition d’inscription contenant les indications suivantes : le siège de cette raison individuelle se trouvait c/o B______ SARL, no. ______ rue 1______ à Genève ; le but de l’entreprise était l’exploitation d’une entreprise générale du bâtiment et la réalisation de tous travaux de construction et de rénovation, notamment dans les domaines de la gypserie et de la peinture ; la personne inscrite était A______, de France, né le ______ 1982, domicilié à D______ (France). b. Par courrier du 8 septembre 2025, le Registre du commerce a indiqué à A______ ne pas pouvoir donner une suite favorable à sa requête. Pour ce faire, l’intéressé devait fournir la copie d’un contrat de bail dont devait ressortir le fait qu’il disposait à Genève d’un local adapté à l’exercice de son activité, les parkings, boxes, caves et entrepôts étant exclus. L’art. 931 al. 1 CO prévoyait que la domiciliation d’une entreprise était opérée au registre du commerce au lieu de l’établissement, c’est-à-dire au lieu où s’exerçait l’activité. En l’espèce, l’activité, qui concernait le domaine des travaux sur bâtiments, ne pouvait logiquement pas se trouver dans un bureau mis à disposition par une fiduciaire. c. Dans un courrier du 28 octobre 2025, A______ a contesté l’avis négatif émis par le Registre du commerce. Il a soutenu que son entreprise disposait d’un local de dépôt à Genève et a produit un document émanant de la société E______ SARL, portant la date du 25 septembre 2025, mentionnant le fait que celle-ci sous-louait une partie de son dépôt sis no. ______ rue 2______, [code postal] Genève à C______, A______ depuis le 1er septembre 2025. B. Par décision du 5 novembre 2025, le Registre du commerce a rejeté la réquisition en vue de l’inscription de l’entreprise individuelle C______, A______ au Registre du commerce de Genève et a fixé l’émolument de décision de 200 fr. En substance, le Registre du commerce a refusé l’inscription au motif que l’on ne pouvait considérer que C______, A______ exploitait un établissement dans le canton de Genève. C. a. Le 19 novembre 2025, A______ a formé recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la Chambre de surveillance) contre cette décision, reçue au plus tôt le 6 novembre 2025, concluant à son annulation et à ce que l’inscription de son entreprise auprès du Registre du commerce soit ordonnée ; il a également conclu à l’annulation de l’émolument mis à sa charge. Le recourant a soutenu qu’il remplissait toutes les conditions légales pour être inscrit auprès du Registre du commerce de Genève et ce Service avait procédé

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C/28800/2025-CS à une appréciation erronée des faits et du fonctionnellement réel d’une entreprise individuelle, notamment de peinture. Le recourant a soutenu disposer à Genève d’un lieu effectif d’exploitation, lequel était adapté à l’activité de peinture et de finitions. L’adresse utilisée n’était pas seulement une domiciliation, mais également « le lieu administratif d’exploitation », avec la précision que l’activité de peinture et finitions « ne requiert pas un atelier fixe ou un local industriel, l’activité s’exerçant principalement sur les chantiers des clients ». Pour le surplus, le recourant a soutenu que la décision attaquée lui causait un préjudice important, son inscription au Registre du commerce étant une condition indispensable à l’exercice de son activité indépendante à Genève, ainsi qu’à l’obtention de son permis de travail de frontalier. b. Dans ses observations du 11 décembre 2025, le Registre du commerce a conclu au rejet du recours, avec suite de frais à la charge du recourant. c. Ces observations ont été transmises au recourant par pli recommandé du 16 décembre 2025 à son adresse auprès de B______ SARL. Ce pli a été retourné « non réclamé » au greffe de la Chambre de surveillance à l’échéance du délai de garde auprès de La Poste. d. Par avis du greffe de la Chambre de surveillance du 11 février 2026, le recourant et le Registre du commerce ont été informés de ce que la cause était gardée à juger. D. a. Selon ce qui ressort du Registre du commerce du canton de Genève, la société B______ SARL a pour but la prestation de services de conseil et d’assistance dans les domaines de la direction générale, des ressources humaines, du marketing, de la communication, de la fiducie, en particulier conseils administratif et juridique, ainsi que toute activité liée à l’informatique. Toujours selon le Registre du commerce, la société E______ SARL a pour but l’exploitation d’une entreprise d’installation sanitaire, de chauffage et de ventilation. b. L’immeuble sis no. ______ rue 2______, [code postal] Genève, est un immeuble cossu abritant des logements et des cabinets médicaux. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du Registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours auprès du tribunal supérieur cantonal comme unique instance de recours qui, dans le canton de Genève, est la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 942 al. 2 CO; art. 126 al. 1 let. d LOJ). La Loi genevoise de procédure administrative (LPA) s'applique à la prise de décision par les autorités administratives et les juridictions administratives

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C/28800/2025-CS (art. 1 LPA). Sont réputées juridictions administratives, les autorités que le droit fédéral ou cantonal charge du contentieux administratif en les désignant comme autorités de recours (art. 6 al. 1 let. e LPA). Tel est le cas de la Cour de justice lorsqu'elle fonctionne sur recours comme autorité cantonale de recours du Registre du commerce (cf. notamment DAS/207/2014 c. 1.1). Le délai de recours est de trente jours et court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 942 al. 1 CO; art. 62 al. 3 LPA; art. 17 al. 1 LPA). 1.2 En l'espèce, le recours, déposé au greffe de la Cour dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, est recevable. 2. La Cour de céans a déjà eu l’occasion, dans à tout le moins deux décisions (DAS/307/2023 du 18 décembre 2023 et DAS/31/2024 du 9 février 2024), de dégager les principes applicables en la matière, qui seront rappelés ci-dessous. 2.1 Selon l'art. 931 CO, toute personne physique qui exploite une entreprise et qui, au cours du précédent exercice, a réalisé un chiffre d'affaires d'au moins 100'000 francs, doit requérir l'inscription de son entreprise individuelle au registre du commerce au lieu de l'établissement (…) (al. 1). Selon l'al. 3 de cette disposition, les entreprises individuelles et les succursales qui ne sont pas soumises à l'obligation de s'inscrire peuvent requérir leur inscription au registre du commerce. Dans ce dernier cas, le registre du commerce se contente en général de s'appuyer sur la demande présentée, sauf lorsque les conditions à l'inscription ne sont manifestement pas remplies (SIFFERT, Berner Kommentar, OR-Handelsregister, 2021, Nr 9 und 31 ad art. 931) (cf. art. 37 al.1 ORC). Conformément à l'art. 931 al. 1 CO, l'inscription s'effectue au lieu de l'établissement. Ce lieu peut différer de celui du domicile du détenteur de l'entreprise individuelle. De manière générale, l'établissement est le lieu depuis lequel l'activité économique de l'entreprise individuelle est développée. Il s'agit du centre de la vie de l'entreprise (Message du Conseil fédéral sur la modification du droit des obligations (registre du commerce) du 15 avril 2015, FF 2015 p. 3641; SIFFERT, op. cit., Nr 33-34 ad art.931). Selon l'art. 929 al. 1 CO, toutes les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou qui soit contraire à un intérêt public. Il en va de la confiance dans les informations publiées par les registres publics (Wahrheitsgebot), de la sécurité du droit (Täuschungsverbot) et de la sécurité des transactions (Verkehrsschutz), telles que postulées par l'art 9 al. 1 CC (SIFFERT, op. cit. Nr 4ss ad art. 929).

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C/28800/2025-CS Dans cette optique, l'art. 937 CO stipule que les autorités du registre du commerce vérifient que les conditions légales requises pour une inscription sont remplies, notamment que la réquisition et les pièces justificatives ne dérogent pas à des dispositions impératives et que leur contenu est conforme aux exigences légales. 2.2.1 Selon les principes rappelés ci-dessus, est compétent pour l’inscription d’une raison individuelle le registre du commerce du lieu de son établissement, l’établissement étant le centre de vie de l’entreprise, soit l’endroit à partir duquel se développe son activité. Le recourant a soutenu disposer à Genève d’un lieu effectif d’exploitation, adapté à son activité, sans préciser s’il visait les locaux de B______ SARL ou ceux de E______ SARL. 2.2.2 Il ressort de la procédure que le recourant a domicilié son entreprise auprès de la fiduciaire B______ SARL à Genève, laquelle devrait a priori lui servir de boîte aux lettres, étant toutefois relevé que le recourant n’y est pas forcément atteignable au vu du retour auprès du greffe de la Cour du pli « non réclamé » du 16 décembre 2025. Quoiqu’il en soit, le centre de vie d’une entreprise ne saurait être une simple domiciliation auprès d’un tiers, sans présence effective de l’entreprise dans les locaux en cause et sans que son activité économique ne s’y développe. 2.2.3 Le recourant a par ailleurs produit une attestation de la société E______ SARL du 25 septembre 2025 mentionnant la sous-location d’une partie de son dépôt sis no. ______, rue 2______ par le recourant à compter du 1er septembre 2025. Force est toutefois de constater que ce document a manifestement été créé pour les besoins de la procédure. Il n’a en effet pas été spontanément et initialement produit par le recourant, mais a fait suite à ses échanges avec le Registre du commerce et le refus de celui-ci de donner suite à la requête d’inscription signifié par courrier du 8 septembre 2025. Il est par ailleurs douteux que le recourant dispose effectivement d’un lieu de stockage pour les matériaux nécessaires à son activité dans un immeuble situé en plein centre ville de Genève, destiné à l’habitation et à l’activité de cabinets médicaux. Quoiqu’il en soit et même si le recourant devait disposer d’une cave dans ledit immeuble, cela ne suffirait pas encore à en faire le centre de vie de son entreprise. Dans son recours, le recourant a affirmé que l’activité de peinture et de finitions ne requérait pas « un atelier fixe ou un local industriel », l’activité s’exerçant principalement sur les chantiers des clients. Il découle de ce qui précède que dans un tel cas, le centre de vie de l’entreprise se confond avec celui de son animateur, soit en l’espèce D______, en France.

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C/28800/2025-CS Ainsi, la présence effective de l’entreprise du recourant à Genève n’étant pas établie, c’est à juste titre que le Registre du commerce a refusé son inscription. Infondé, le recours sera rejeté. 3. Les frais de procédure, fixés à 500 fr., seront mis à la charge du recourant (art. 941 al. 1 CO; art. 3 OEmol-RC; art. 87 LPA). Ils seront compensés avec l'avance de même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. * * * * *

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C/28800/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme : Déclare recevable le recours formé le 19 novembre 2025 par A______ contre la décision rendue par le Registre du commerce le 5 novembre 2025. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Arrête les frais à 500 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais versée de même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges ; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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