REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28733/2011 DAS/163/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE La Chambre civile DU LUNDI 8 SEPTEMBRE 2014
Appel (C/28733/2011) formé le 30 juin 2014 par Monsieur A______, domicilié ______ (Maroc), comparant par P______, avocat, en l'Etude duquel il fait élection de domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 10 septembre 2014 à :
- Monsieur A______ c/o P______, avocat, ______. - Madame B______ c/o Q______, avocat, ______. - Monsieur C______ ______. - JUSTICE DE PAIX.
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EN FAIT A. E______, de nationalité marocaine, né le ______ 1932, en son vivant domicilié à ______ (Genève), est décédé le ______ 2011 à ______ (Maroc), sans laisser de testament. A moment du décès, il était marié avec B______, ressortissante suisse, sans avoir conclu de contrat de mariage, et était le père de douze enfants nés d'autres unions, D______, F______, A______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______ et O______. Il était par ailleurs propriétaire avec son épouse d'un appartement sis ______ (Genève), ainsi que de biens immobiliers au Maroc. B. a) Le 5 décembre 2012, B______ a déposé une requête en désignation d'un représentant de la communauté héréditaire auprès de la Justice de paix de Genève. Elle a exposé que la liquidation de la succession se trouvait bloquée, les nombreux héritiers ne parvenant pas à agir de concert et à adopter une stratégie commune en raison de tensions familiales et des domiciles situés à l'étranger pour la plupart d'entre eux. La requérante ne connaissait que l'adresse d'un héritier, A______. A______, qui est domicilié au Maroc, a conclu au déboutement d'B______, avec suite de dépens. Il a contesté la compétence des autorités suisses, au motif que le défunt était, selon lui, domicilié au Maroc. b) Par ordonnance du 23 septembre 2013, la Justice de paix a notamment déclaré les autorités suisses compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession d'E______, désigné Me C______, avocat, en qualité de représentant d'hoirie de la succession d'E______, dit que le représentant d'hoirie avait pour mission la gestion et l'administration de la succession dans son ensemble, tant en Suisse qu'à l'étranger, en particulier au Maroc, et prié A______ de lui communiquer l'adresse de tous les autres enfants de feu E______ d'ici le 15 octobre 2013. c) Par décision du 24 janvier 2014, la Chambre civile de la Cour de justice a admis l'appel interjeté par A______ contre cette ordonnance, annulé celle-ci, rejeté la requête en désignation d'un représentant de la communauté héréditaire formée par B______ le 5 décembre 2012 et débouté les parties de toutes autres conclusions. En substance, elle a retenu qu'à l'époque de son décès, le défunt résidait à Genève avec l'intention d'y demeurer durablement. Feu E______ avait en effet une adresse à Genève, valablement enregistrée auprès de l'Office cantonal de la population, lequel avait confirmé qu'il était domicilié dans ce canton à la date du décès. Il était
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en outre titulaire d'un permis d'établissement en Suisse et d'un abonnement annuel des Transports publics genevois, était propriétaire d'un appartement à Genève et exerçait une activité professionnelle en Suisse en sa qualité de gérant président d'une société à responsabilité limitée. Le paiement au Maroc d'impôts sur des revenus salariaux annuels d'environ 13'000 fr. et la présence dans ce pays d'une partie de sa famille n'étaient, à eux seuls, pas déterminants. Le juge de paix était ainsi compétent pour désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage. La Chambre de céans a toutefois rejeté la demande d'B______, dès lors que celleci n'avait pas assigné devant la Justice de paix tous les héritiers légaux, ces derniers étant des consorts nécessaires. d) Le 16 avril 2014, B______ a déposé une nouvelle requête en désignation d'un représentant d'hoirie, assignant cette fois tous les héritiers de feu son époux. Elle a conclu, tant sur mesures superprovisionnelles qu'au fond, à ce qu'un représentant de la communauté héréditaire soit nommé, à ce qu'il lui soit donné plein pouvoir, en particulier pour procéder à la vente de l'appartement sis ______, à ce que les frais afférents à sa rémunération soient mis à la charge de la succession et à ce qu'il ne soit pas perçu de frais. Parmi ses cohéritiers, seul A______ a formulé des observations. Il a conclu à l'irrecevabilité de la requête, faute de compétence des juridictions suisses, persistant à soutenir que le défunt avait été domicilié en dernier lieu au Maroc. A l'appui de cet allégué, A______ a exclusivement invoqué des pièces produites dans le cadre de la précédente procédure, initiée le 5 décembre 2012. C. a) Par ordonnance du 16 juin 2014, la Justice de paix a déclaré recevable la requête d'B______ (ch. 1 du dispositif), rejeté les conclusions sur mesures superprovisionnelles de cette dernière (ch. 2), désigné Me C______ en qualité de représentant d'hoirie (ch. 3), dit que le représentant d'hoirie avait pour mission la gestion et l'administration de la succession dans son ensemble, ainsi que la représentation de l'hoirie, tant en Suisse qu'à l'étranger, en particulier au Maroc (ch. 4), invité celui-ci à présenter un rapport d'entrée en fonction d'ici au 31 août 2014, exposant la situation au moment du décès et celle actualisée, ainsi que les activités déployées, les résultats obtenus et les mesures envisagées (ch. 5), invité les héritiers à respecter leur obligation de renseignements envers le représentant d'hoirie (ch. 6), prié chacun des héritiers de remettre toute la documentation et les informations qu'il détenait au représentant d'hoirie, ceci dans un délai fixé au 15 août 2014 (ch. 7), mis un émolument de décision de 1'200 fr. à la charge de la succession (ch. 8), prononcé l'ordonnance exécutoire nonobstant recours (ch. 9) et dit qu'elle pouvait faire l’objet d’un appel auprès de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivaient sa notification (ch. 10).
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b) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 30 juin 2014, à l'attention de la Chambre de surveillance, A______ appelle de cette ordonnance, qu'il a reçue le 19 juin 2014, concluant à son annulation et à l'irrecevabilité de la requête du 16 avril 2014, avec suite de frais et de dépens. Subsidiairement, il demande le rejet de cette dernière et, encore plus subsidiairement, à ce qu'il soit dit que la mission du représentant de la communauté héréditaire ne pourra s'exercer que sur les biens sis en Suisse. A______ n'a assigné qu'B______, laissant hors de cause les autres héritiers. c) Par décision du 11 juillet 2014, la Cour de céans a admis la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance, requise par A______, l'urgence des mesures devant être prises par le représentant de l'hoirie n'ayant pas été rendue vraisemblable. d) Dans ses écritures du 28 juillet 2014, B______ conclut au déboutement de A______ et à la confirmation de l'ordonnance querellée, avec suite de frais et de dépens. e) Dans ses observations, C______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance entreprise. f) Le 13 août 2014, A______ a usé de son droit de réplique et persisté dans ses conclusions. g) L'argumentation juridique des parties devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d’un appel ou d'un recours à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC), selon que la valeur litigieuse est ou non d'au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), étant précisé que la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire au sens de l'art. 602 al. 3 CC est une mesure de nature provisionnelle selon l'art. 98 LTF (arrêt du Tribunal fédéral du 29 janvier 2009 5A_787/2008 consid. 1.1) et qu'un souci de cohérence conduit à qualifier cette mesure de la même manière au stade cantonal de la procédure. En l’espèce, bien qu'adressée à la Chambre de surveillance en lieu et place de la Chambre civile de la Cour de justice, l'acte de recours a été déposé auprès du greffe de l'autorité compétente.
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La cause est par ailleurs de nature pécuniaire et la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. puisque la succession du défunt est constituée notamment d'immeubles d'une valeur supérieure (arrêt du Tribunal fédéral du 12 janvier 2011 5D_133/2010 consid. 1.1). L'appel a été interjeté selon la forme (art. 311 al. 1 CPC) et dans le délai prescrits par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC; RETORNAZ, L’appel et le recours, in Procédure civile suisse, Neuchâtel 2010, p. 391). 2. L'appelant conteste la compétence des autorités suisses pour prendre des mesures concernant la succession de son père. 2.1. Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux (art. 86 al. 1 LDIP). Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l'Etat du lieu de situation des immeubles (al. 2). 2.2. En l'espèce, la Cour de céans s'est déjà prononcée, dans sa décision du 24 janvier 2014, sur la question du domicile du défunt au moment de son décès, retenant qu'il se situait à Genève. L'appelant conteste à nouveau le domicile Suisse du de cujus. Il n'a toutefois produit aucun élément nouveau, dans le cadre de la procédure initiée le 16 avril 2014, permettant de remettre en cause les motifs retenus dans la décision précitée. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de ceux-ci, auxquels la Cour renvoie (cf. "En fait", point B c). 3. La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse (art. 90 al. 1 LDIP). La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, pour l'ensemble des biens (art. 538 al. 1 CC). A la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente - à Genève le juge de paix (art. 3 al. 1 let. j LaCC) - peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage (art. 602 al. 3 CC). Les héritiers sont des consorts nécessaires au sens de l'art. 70 al. 1 CPC, de sorte qu'ils doivent agir ou être actionnés conjointement. L'héritier doit diriger sa requête contre l'ensemble de ses cohéritiers, dès lors que la décision par laquelle un représentant de la communauté héréditaire est désigné sortit ses effets à l'égard de tous les héritiers (arrêt du Tribunal fédéral 5D_133/2010 du 12 janvier 2011 consid. 1.4; WEIBEL, Praxiskommentar
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Erbrecht, Bâle 2011, n. 62 ad art. 602 CC; ROUILLER, Commentaire du droit des successions, 2012, n. 89 ad art. 602 CC). Ce principe est également valable en procédure d'appel. Tout héritier a la faculté de recourir, indépendamment de ses cohéritiers, pour défendre ses intérêts. En vertu du droit matériel, il doit cependant mettre en cause tous ses cohéritiers comme intimés, même si l'un ou plusieurs d'entre eux avaient procédé à ses côtés devant l'instance inférieure. Partant, l'appelant est tenu, sous peine de rejet de l'appel, d'assigner tous ses cohéritiers de manière à leur conférer la qualité de partie à l'instance de recours (cf. ATF 130 III 550 consid. 2.1.2 au sujet de l'action en partage). Le juge examine d'office la légitimation des parties au procès (ATF 136 III 365; 123 III 60 consid. 3a). En l'espèce, l'appelant n'a pas assigné tous les héritiers légaux du défunt dans son acte de recours. A défaut pour lui d'avoir mis en cause conjointement tous les consorts nécessaires, il sera débouté de ses conclusions. L'appel sera donc rejeté et l'ordonnance querellée confirmée. 4. Les frais judiciaires d'appel, fixés à 500 fr., seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 19 LaCC; art. 26 et 37 RTFMC; art. 106 al. 1 CPC). Ces frais sont entièrement compensés par l’avance versée par l’appelant, qui reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L’appelant sera en outre condamné à payer 400 fr. à l’intimée et 400 fr. à Me C______, compte tenu du travail fourni par ceux-ci, à titre de dépens (art. 19 LaCC; art. 84 et 85 al. 2 RTFMC; art. 106 al. 1 CPC). 5. La présente décision est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 30'000 fr. (art. 72 al. 1 et 74 al. 1 let. b LTF), les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF (arrêt précité 5A_787/2008 consid. 1.1). A défaut, elle peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 30 juin 2014 par A______ contre l'ordonnance DJP/208/2014 rendue le 16 juin 2014 par la Justice de paix dans la cause C/28733/2011-9. Au fond : Confirme l'ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr. et les met à la charge de A______. Dit que ces frais sont entièrement compensés par l’avance versée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer 400 fr. à B______ à titre de dépens. Condamne A______ à payer à Me C______ 400 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 et 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.