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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 01.07.2014 C/28180/2007

1 luglio 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·4,435 parole·~22 min·2

Riassunto

RETRAIT DU DROIT DE GARDE; VIOLENCE; PLACEMENT D'ENFANTS DANS UNE INSTITUTION; VISITE | CC.273; CC.310

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28180/2007-CS DAS/120/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 1er JUILLET 2014

Recours (C/28180/2007-CS) formés en date des 17 et 28 avril 2014 par A______, domiciliée ______ (GE), comparant par Me Daniel MEYER, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 11 juillet 2014 à : - A______ c/o Me Daniel MEYER, avocat Rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève. - Monsieur B______ c/o Me Arnaud MOUTINOT, avocat Boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève. - SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/28180/2007-CS EN FAIT A. C______, D______ et E______ sont nés respectivement les ______ 2007, ______ 2009 et ______ 2013 de l'union libre entre A______, née le ______ 1988, et B______, né le ______ 1981. A ce jour, seules C______ et D______ ont été reconnus par le père. B. Le 29 février 2012, le Service de protection des mineurs a déposé auprès de l'autorité compétente une requête en retrait de garde à cause des problèmes du couple, plus précisément des épisodes de violence répétées entre époux devant les enfants. Ce service craignait l'impact négatif sur ceux-ci des violences conjugales subies par leur mère. Par ordonnance du 20 avril 2012, le Tribunal tutélaire (depuis le 1 er janvier 2013 : le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après : le Tribunal de protection) a suspendu la procédure en retrait de garde au vu des engagements pris par A______ lors de l'audience de comparution personnelle du 19 avril 2012. Le 22 août 2013, le Service de protection des mineurs a signalé au Tribunal de protection que les relations entre A______ et B______ se transformaient de manière chronique en pugilat, avec de la violence verbale, psychologique et physique devant leurs enfants mineurs, incluant humiliation et discrédit de l'autre parent. L'aînée des enfants, âgée de 6 ans à l'époque, cherchait à s'interposer et à calmer ses parents. Lors d'une dernière dispute, en date du 19 août 2013, elle avait été repoussée par son père contre un mur. Un bilan avait été effectué à l'Office médico-pédagogique en mars 2013, duquel il ressortait que C______ et D______ souffraient d'angoisses et d'anxiété. A la suite des faits du 18 août 2013, B______ a été placé en détention préventive. Il est sorti de prison le 5 novembre 2013 et est soumis depuis lors à une mesure de probation et d'insertion jusqu'au 15 novembre 2018 ainsi qu'à une obligation de soins auprès de l'association VIRES pour les problèmes d'alcool et auprès de MD Consultation pour des problèmes de violence. Lors de l'audience du 20 septembre 2013 devant le Tribunal de protection, les deux parents ont reconnu que la situation ne pouvait pas continuer ainsi et qu'ils devaient entamer une thérapie de couple. Ils ont donné leur accord pour que les curatelles préconisées par le Service de protection des mineurs soient instaurées. Par ordonnance du 26 septembre 2013, le Tribunal de protection a renoncé en l'état à prononcer une mesure de retrait de garde au regard des engagements pris par A______ et B______, tout en leur faisant instruction d'entreprendre sans délai un suivi individuel axé sur la violence, ainsi qu'une thérapie de couple.

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C/28180/2007-CS C. Dans un rapport du 14 mars 2014, le Service de protection des mineurs a indiqué que les mesures mises en place pour remédier à la violence psychologique, voire physique, qui animait de manière chronique les parents, s'étaient révélées inefficaces. Ainsi, A______ menaçait et insultait régulièrement B______ ainsi que ses enfants. Selon le rapport, toutes les conditions étaient réunies pour qu'une nouvelle explosion de violences physiques survienne devant les enfants, malgré le fait que le père vivait au Foyer F______ depuis début mars. Le développement psychologique de E______ était menacé par une interaction mère-bébé inadéquate, incluant médication et alimentation inadaptées à son âge, gestes brusques, siège bébé non fixé dans la voiture, poussette tirée par le chien dans l'escalier. A______ avait également des paroles et des gestes violents devant les deux aînés. En janvier 2014, les conflits du couple avaient été d'une telle virulence que les voisins avaient appelé la police. A______ a nié les propos qui lui étaient prêtés et toute violence vis-à-vis de E______. Elle avait refusé l'intégration du bébé en pédiatrie pour lui permettre de bénéficier d'un encadrement plus apaisant favorisant une interaction adéquate entre elles et la prise en charge des aînés par leur père. Au terme de son rapport, le Service de protection des mineurs a préavisé un retrait de garde et un placement de E______ à l'unité des bébés au sein de la pédiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève et de C______ et D______ auprès de leur père, ainsi que l'instauration des curatelles y relatives. Par courrier du 3 avril 2014, le Service de protection des mineurs a exposé que A______ avait refusé les placements proposés, bien que la pédiatre de E______ lui ait suggéré l'hospitalisation du bébé le 28 mars 2014. Tant la pédiatre de E______ que le pédopsychiatre des aînés avaient fait part de leur grande inquiétude, tout en refusant que la teneur de leurs échanges téléphoniques soit retranscrite dans le rapport. Les trois enfants continuaient d'évoluer dans un climat de violences psychologiques peu propice au développement d'un attachement sécure. Lors de l'audience du 4 avril 2014 devant le Tribunal de protection, le Service de protection des mineurs a relevé que A______ avait suivi quasiment toutes les prescriptions de l'ordonnance du 26 septembre 2013, mais que cela n'avait pas été suffisant pour remédier de manière notable aux problèmes constatés, en particulier la question de la violence dans le couple, même si les parents étaient actuellement séparés. Malgré tous ses efforts, la mère pouvait avoir des sautes d'humeur du fait de son épuisement actuel et adopter un comportement brutal envers les enfants ou leur parler de manière inadéquate. Si la mère disposait de bonnes capacités parentales du point de vue des devoirs et des contacts avec l'école, ses capacités étaient partielles sur d'autres plans, notamment sur le plan émotionnel, car elle ne parvenait pas à écouter les besoins des enfants et les insultes à leur égard étaient continues. Un placement des deux aînés à l'Ecole climatique genevoise permettrait

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C/28180/2007-CS de donner aux enfants un milieu de vie sécure, étant précisé que ce foyer travaillait beaucoup sur la relation parentale et permettait de préparer et de consolider le retour à la maison. Lors de cette audience, A______ a confirmé le fait que le père des enfants ne vivait plus au domicile depuis début mars 2014, précisant que le climat s'était apaisé et qu'elle constatait une amélioration dans les rythmes biologiques de E______. Elle contestait les propos et les faits de maltraitance. Elle avait désormais conscience du fait que sa relation avec B______ ne fonctionnait pas et prétéritait le développement des enfants. Elle n'avait aucune intention de revivre avec lui. Elle s'opposait au retrait de garde et au placement des mineurs. B______ s'était rallié au préavis du Service de protection des mineurs. D. a) Par ordonnance du 4 avril 2014, le Tribunal de protection a retiré la garde de C______, D______ et E______ à leur mère (ch. 1 du dispositif), ordonné le placement en observation de E______ au sein de l'unité des bébés de la pédiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (ch. 2), ordonné le placement de C______ et D______ au Foyer de G______ (Valais) (ch. 3), réservé à A______ et à B______ un droit de visite sur E______, qui s'exercera séparément au sein de l'unité des bébés en fonction de l'organisation de ce service (ch. 4), réservé à A______ un droit de visite sur C______ et D______, qui s'exercera chaque semaine du vendredi soir au samedi soir, charge à la curatrice d'évaluer les possibilités d'un éventuel élargissement en fonction de l'évolution de la situation (ch. 5), réservé à B______ un droit de visite sur C______ et D______ qui s'exercera chaque semaine, du samedi soir au dimanche soir, dès qu'il aura un logement susceptible de les accueillir, mais dans la journée du dimanche, aux alentours du foyer, à charge pour la curatrice d'évaluer les possibilités d'un éventuel élargissement en fonction de l'évolution de la situation (ch. 6), confirmé la curatelle d'assistance éducative (ch. 7), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre les mineurs et les deux parents (ch. 8), instauré une curatelle en vue d'organiser, de surveiller et de financer le placement des mineurs (ch. 9), instauré une curatelle pour faire valoir et encaisser la créance alimentaire des enfants, de même que les autres rentes et allocations leur revenant (ch. 10), étendu le mandat des curatrices en conséquence (ch. 11), dit que la décision était exécutoire nonobstant recours (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13). Cette décision a été communiquée aux parties pour notification le 14 avril 2014. b) Par acte expédié le 17 avril 2014, A______ a formé un recours contre cette décision. Sur mesures provisionnelles, elle a conclu à la restitution en sa faveur du droit de garde sur ses enfants et à la réintégration de ceux-ci au domicile familial. Sur le fond, elle a demandé l'annulation des chiffres 1 à 6, 9, 12 et 13 de l'ordonnance querellée. Elle a conclu principalement à la restitution du droit de

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C/28180/2007-CS garde sur ses enfants en sa faveur, à la réintégration de ceux-ci au domicile familial composé uniquement d'elle-même, à un droit de visite pour B______ sur C______ et D______, à raison de deux heures par semaine au Point de rencontre le plus proche du domicile des enfants, au maintien de la curatelle d'assistance éducative et d'organisation de surveillance des relations personnelles, au maintien de la curatelle pour faire valoir et encaisser la créance alimentaire des enfants, ainsi que des autres rentes d'allocations ainsi qu'à une indemnité à titre de dépens. A titre subsidiaire elle a sollicité l'audition de la Doctoresse H______, pédiatre, du Docteur I______, pédopsychiatre, de Monsieur J______, éducateur responsable des écoles et de la petite enfance et de Mesdames K______ et L______, enseignantes de l'établissement scolaire Pré du Camp. En substance, A______ a reproché au Tribunal de protection de s'être fondé sur les seules allégations du Service de protection des mineurs. Elle a contesté les accusations de maltraitances physiques et verbales rapportées par le père des enfants. Elle a estimé que l'évolution des enfants était bonne et que leur prise en charge par elle-même était adéquate. Selon elle, la mesure - qui violait l'art. 310 al. 1 CC - n'était pas proportionnée, ni nécessaire. Elle a allégué être en mesure désormais d'offrir à ses enfants un cadre de vie stable, une meilleure hygiène de vie, des horaires de repas et de coucher réguliers. c) Par décision du 5 mai 2014, la demande de restitution de l'effet suspensif formée par A______ a été refusée, eu égard à la situation prévalant antérieurement à la décision querellée et du besoin de stabilité des enfants. d) Par courrier du 6 mai 2014, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance de ce qu'il n'entendait pas faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC, applicable par renvoi de l'art. 314 CC. e) Par lettre du 5 juin 2014, B______ a indiqué qu'il s'en rapportait à justice quant à l'opportunité du retrait de la garde des enfants à leur mère ainsi que pour le placement en observation de E______ au sein de l'unité des bébés de la pédiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève et de C______ et D______ au Foyer de G______. Il a indiqué qu'il acquiesçait aux mesures de curatelles ordonnées ainsi qu'aux modalités du droit de visite fixées à A______ et à lui-même. Il a relevé par ailleurs qu'il avait été reconnu comme un père adéquat au point que le Service de protection des mineurs avait préavisé un placement des enfants C______ et D______ chez lui. f) Par courrier du 5 juin 2014, A______ a produit une évaluation du 6 mai 2014 effectuée par le Service de pédiatrie générale des Hôpitaux universitaires de Genève, montrant que l'enfant E______ ne présentait aucun trouble pouvant compromettre son bon développement.

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C/28180/2007-CS g) Par courrier du 16 juin 2014, le Tribunal de protection a transmis à la Chambre de surveillance un courrier du Service de protection des mineurs du 13 juin 2014. Ce service préconisait une expertise psychiatrique familiale afin d'établir les besoins et de définir de manière adéquate les possibilités d'un retour au domicile des enfants. Par ailleurs il proposait d'ordonner le placement de E______ au Foyer M______ et le placement de D______ et C______ dans un foyer genevois pour la rentrée scolaire du mois d'août 2014. E. Par décision du 17 avril 2014, le Tribunal de protection a modifié les modalités du droit de visite des parents avec les enfants C______ et D______ comme suit : pour A______, chaque semaine du vendredi soir à 17 heures 30 au samedi soir à 17 heures 30, dans la villa attenante au Foyer de G______ et pour B______, chaque semaine du samedi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, également dans la villa attenante au Foyer de G______. A______ a également interjeté, par acte expédié le 28 avril 2014, un recours contre cette décision. Elle a demandé que soient maintenues les modalités d'exercice des relations personnelles en sa faveur sur les enfants C______ et D______ fixées par l'ordonnance du 4 avril 2014. Par décision du 13 mai 2014 la demande de restitution de l'effet suspensif a été refusée par le Président de la Chambre de surveillance, compte tenu de la situation prévalant antérieurement à la décision querellée et du besoin de stabilité des enfants. Le Tribunal de protection n'a pas fait usage des facultés prévues par l'art. 450d CC. Par courrier du 21 mai 2014, le Service de protection des mineurs a conclu à la confirmation des modalités d'exercice des relations personnelles de A______ définies dans la décision querellée. Il a relevé que les modalités d'exercice des relations personnelles fixées dans la décision du 17 avril 2014 permettaient de préserver les mineurs du climat des violences physiques et psychiques auxquelles ils étaient exposés de manière continuelle et qui perduraient depuis des années. Les engagements successifs des deux parents de cesser la violence ou de se séparer n'avaient jamais été suivis d'effets durables. Cette décision permettait aux enfants d'évoluer dans un milieu sécure et les préservaient d'un éventuel retour du père à la maison, ou des rencontres formelles ou informelles de leurs parents et de l'impulsivité de leur mère. Le Service de protection des mineurs a par ailleurs relevé que B______ n'avait toujours pas de domicile fixe et il n'était pas exclu qu'il retourne un jour vivre "même en dépannage" chez A______. F. Lors de l'audience du 18 juin 2014 devant le juge délégué de la Chambre de surveillance, A______ a persisté dans ses deux recours, soit contre le retrait et le placement de ses enfants et contre l'ordonnance fixant les modalités du droit de

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C/28180/2007-CS visite. Elle n'a pas contesté l'existence d'un climat de violences et des débordements devant les enfants. Elle a expliqué que la situation avait changé car elle était séparée depuis début mars de B______. Elle avait demandé à MD Consultation de suivre une thérapie parentale avec B______. D'autre part, elle avait repris des consultations chez un psychiatre. Elle avait également demandé que ses enfants puissent consulter un pédopsychiatre. B______ n'a pas contesté les problèmes de violences entre lui-même et A______. Au sujet du placement des enfants, il était partagé. D'une part, il souhaitait que ceux-ci puissent être avec leur mère et leur petite sœur et avec lui-même. D'un autre côté, il relevait que ses enfants commençaient à s'adapter et qu'ils comprenaient que cette décision était prise pour leur bien. Il a indiqué qu'il reconnaîtrait l'enfant E______ dès que cela sera possible. La représentante du Service de protection des mineurs a confirmé les rapports précédents. Elle avait eu des contacts avec la pédopsychiatre de C______ et de D______. Le Docteur I______ et la Doctoresse H______ avaient refusé que leurs propos soient retranscrits. Elle a confirmé que si le placement était interrompu, il y avait des risques pour les enfants. Ceux-ci avaient assisté à de nombreux actes de violences entre les parents, à plusieurs reprises. Il ne s'agissait pas d'une violence anodine. B______ avait été arrêté par la police à plusieurs occasions. La police était par ailleurs intervenue dans l'appartement de A______ à une vingtaine de reprises, précisément pour des problèmes de violences. Par ailleurs, les engagements pris par les parents n'avaient jamais été tenus sur la durée. Il y avait également un problème d'instabilité chez A______ en ce sens qu'il lui arrivait d'injurier les enfants et de les dénigrer ainsi que de dénigrer leur père. Elle avait également eu des gestes brusques. En résumé, le Service de protection des mineurs préconisait le maintien des mesures, plus précisément le placement de E______ au Foyer M______ et le placement de D______ et C______ dans un foyer genevois, dès le mois d'août 2014. La représentante de ce service a également indiqué avoir demandé au Tribunal de protection d'ordonner une expertise familiale. A l'issue de l'audience, les parties ont persisté dans leurs conclusions et ont pris note que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Les nouvelles dispositions sur les mesures prises par l'autorité dans le domaine de la protection de l'adulte et de l'enfant, introduites par la révision du 19 décembre 2008 et d'application immédiate (art. 14 Titre final CC), sont entrées en force le 1 er janvier 2013. Il en est de même des dispositions d'exécution cantonales y relatives.

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C/28180/2007-CS Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Interjeté par une partie à la procédure, dans le délai utile et suivant la forme prescrite, les recours sont recevables. Par mesure d'économie de procédure, les deux recours seront traités dans la même décision (art. 125 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 al. let. d LaCC). Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitées, la cognition de la Chambre de céans est complète. La Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC; art. 314 al. 1 et 440 al. 3 CC). 2. La recourante s'oppose au retrait du droit de garde. L'intimé s'en rapporte à justice. 2.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement. La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_535/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (ibidem; arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2). 2.2 En l'espèce, il ressort clairement de la procédure que les enfants du couple ont été confrontés à de multiples reprises ces dernières années à des violences physiques et psychologiques entre les parents. Selon le Service de protection des mineurs, cette exposition était presque continuelle et les engagements successifs des deux parents de cesser toute violence ou de se séparer n'ont jamais été suivis d'effets durables.

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C/28180/2007-CS Il apparaît ainsi établi que les parents, qui reconnaissent d'ailleurs l'existence d'un climat de violence (cf. procès-verbal de comparution personnelle du 18 juin 2014), n'ont pas adopté ces dernières années un comportement adéquat. En retenant qu'il était indispensable de protéger les enfants de ces violences afin qu'ils puissent évoluer dans un milieu sécure, et en ordonnant en conséquence un retrait de garde des trois enfants mineurs, le Tribunal de protection a fait une application correcte de l'art. 310 CC. La mesure de retrait de garde sera donc confirmée. Certes, la situation a évolué en ce sens qu'il semble que les parents n'aient plus dorénavant l'intention de revivre ensemble. D'autre part, sur certains points, la recourante a de bonnes capacités parentales. Elle indique enfin suivre une thérapie. Il n'est donc pas exclu qu'il soit possible de prévoir à moyen terme un retour des enfants au domicile de leur mère. Le Service de protection des mineurs a préconisé une expertise psychiatrique familiale, laquelle – si elle est ordonnée – devrait renseigner utilement sur les mesures les plus adéquates à prendre pour les enfants. Mais en l'état, il est dans l'intérêt des enfants de maintenir leur placement. Le lieu du placement des deux aînés pourra être situé dans le canton de Genève dès la rentrée scolaire d'août 2014, comme le préconise le Service de protection des mineurs. Pour la cadette, le placement au Foyer PICCOLO paraît adéquat. 3. La recourante sollicite que les modalités du droit de visite fixées par l'ordonnance du 4 avril 2014 soient maintenues. L'intimée s'en rapporte à justice. 3.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde sur l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite - Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445

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C/28180/2007-CS consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.2). 3.2 En l'espèce, le droit de visite a été modifié le 17 avril 2014 par le Tribunal de protection en raison du fait que, selon un courrier du Service de protection des mineurs du 16 avril 2014, B______ était de retour au domicile de A______. Il convenait par conséquent d'éviter que les mineurs ne soient mis en présence de leurs deux parents en même temps. La solution retenue, à savoir que le droit de visite de A______ s'exerce chaque semaine du vendredi soir à 17 heures 30 au samedi soir à 17 heures 30, et celui de B______ chaque semaine du samedi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, à chaque fois dans une villa attenante au Foyer de G______, a pour avantage de préserver les mineurs du conflit de leurs parents tout en leur permettant de partager des moments privilégiés avec chacun d'eux. Lors de l'audience de comparution personnelle du 18 juin 2014, les parents ont indiqué qu'ils exerçaient le droit de visite conformément aux modalités de l'ordonnance du 17 avril 2014 et que le droit de visite se déroulait en règle générale correctement. En définitive, il apparaît que la solution retenue par le Tribunal de protection dans son ordonnance du 17 avril 2014 correspond à l'intérêt des enfants. Elle sera donc confirmée. D'autre part, à l'instar du retrait de garde, les modalités du droit de visite sont susceptibles d'être modifiées par le Tribunal de protection, en fonction de l'évolution de la situation des parents et du lieu de placement des enfants. 4. Infondés, les deux recours seront rejetés. Les décisions querellées seront confirmées, étant précisé que les autres mesures prévues dans l'ordonnance du 4 avril 2014 n'ont pas été contestées. 5. La première décision querellée (DTAE/1770/2014) s'inscrivant dans une procédure tendant au prononcé d'un retrait de l'autorité parente et/ou de la garde, à savoir d'une mesure de protection de l'enfant, la procédure de recours est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC). La procédure n'est en revanche pas gratuite en matière de relations personnelles (art. 77 LaCC). Les frais de la procédure, arrêtés à 300 fr., seront mis à la charge de la recourante qui succombe. Celle-ci ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire sera donc provisoirement dispensée d'acquitter 300 fr. * * * * *

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C/28180/2007-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : À la forme : Déclare recevables les recours interjetés par A______ contre l'ordonnance DTAE/1770/2014 rendue le 4 avril 2014 et l'ordonnance DTAE/1929/2014 rendue le 17 avril 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/28180/2007-7. Au fond : Rejette les recours et confirme les décisions entreprises. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 300 fr. et les met à la charge de A______. La dispense provisoirement du paiement de ces frais dès lors qu'elle plaide au bénéfice de l'assistance juridique. Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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