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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 16.06.2014 C/27815/2013

16 giugno 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,299 parole·~11 min·1

Riassunto

CURATELLE DE GESTION; AUTORITÉ PARENTALE; ÉMOLUMENT DE JUSTICE

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27815/2013-CS DAS/111/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 16 JUIN 2014

Recours (C/27815/2013-CS) formé en date du 17 mars 2014 par Madame A______ B______ et Monsieur C______ B______, domiciliés ______ Genève, comparant tous deux par Me Christophe de KALBERMATTEN, avocat, en l'Etude duquel ils élisent domicile aux fins des présentes. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 18 juin 2014 à : - Madame A______ B______ Monsieur C______ B______ c/o Me Christophe de KALBERMATTEN, avocat Rue Massot 9, 1206 Genève. - Madame D______ ______ Genève. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/27815/2013-CS EN FAIT A. Les mineures E______ B______, née le ______ 1998, et F______ B______, née le ______ 2000, sont placées sous l'autorité parentale de leurs parents, C______ B______ et A______ B______. Les parents étaient propriétaires d'un chalet situé à G______ (Haute-Savoie, France). C______ B______ indique avoir donné sa part de copropriété sur le chalet à ses filles à titre d'avancement d'hoirie. L'autre part de copropriété est restée en mains de A______ B______. C______ B______ et A______ B______ ont décidé de vendre ce chalet. Le prix de vente a été fixé à 538'000 EUR, soit un prix correspondant au prix du marché. B. A la suggestion de son notaire français, C______ B______ a requis du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) la désignation d'un curateur pour représenter ses filles lors de la vente du chalet. Par ordonnance du 6 février 2014, le Tribunal de protection a nommé Me D______ comme curatrice de E______ et F______ B______ aux fins de les représenter dans le cadre de la vente du chalet. Par courrier du 11 février 2014, D______ a sollicité du Tribunal de protection l'autorisation de signer l'acte de vente du chalet pour le prix de 538'000 EUR et l'autorisation d'ouvrir des comptes bancaires aux noms de chacune des deux mineures, hors gestion parentale, sur lesquels les fonds leur revenant ensuite de la vente seraient versés. D______ n'a pas consulté les parents de ses pupilles sur l'ouverture d'un compte bancaire pour chacune d'elles. C. Par ordonnance du 13 février 2014, le Tribunal de protection a autorisé D______, en sa qualité de curatrice de représentation des mineures E______ et F______ B______, à signer l'acte de vente selon la teneur de l'acte de promesse d'achat d'immeuble signé devant notaire par les contractants en date des 13 et 14 novembre 2013, prévoyant la vente à H______ et I______ d'une maison à usage d'habitation située à G______, ______, pour un montant de 538'000 EUR (ch. 1 du dispositif), a invité la curatrice à verser les fonds revenant à ses protégées ensuite de la vente sur un compte bancaire ouvert au nom des mineures et soustrait à l'autorité parentale (ch. 2), a autorisé la curatrice à effectuer toutes démarches nécessaires pour le compte de ses protégées en prévision de l'ouverture desdits comptes bancaires (ch. 3), a dit que l'ordonnance était immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 4) et a fixé un émolument de décision de

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C/27815/2013-CS 500 fr., mis à la charge de E______ et F______ B______ ou de leurs représentants légaux (ch. 5). En substance, le Tribunal de protection a considéré que l'opération immobilière envisagée s'inscrivait dans l'intérêt de E______ et F______ B______ et que le prix de vente fixé était approximativement le même que celui retenu par l'estimation la plus basse, étant précisé que des travaux encore nécessaires étaient à la charge des acheteurs. Le Tribunal de protection n'a pas motivé pour quelle raison il avait invité la curatrice à verser les fonds provenant de la vente sur un compte bancaire ouvert au nom de ses protégées et bloqués jusqu'à la majorité de celles-ci. L'ordonnance a été communiquée pour notification le vendredi 14 février 2014. D. Par acte expédié le 17 mars 2014, C______ B______ et A______ B______ ont formé un recours contre cette décision. Ils ont conclu à la confirmation du chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance querellée, à la réformation des chiffres 2 et 3 du dispositif en ce sens que le produit de la vente du chalet devait être versé sur un compte à désigner par eux-mêmes pour leurs filles E______ et F______, avec rétablissement de l'autorité parentale complète. Ils ont également conclu que les frais de première instance soient mis à la charge de D______, subsidiairement à charge de l'Etat de Genève. En substance, les recourants ont fait valoir qu'aucun élément dans le dossier ne permettait de conclure que les biens de E______ et F______ seraient mis en péril par l'administration de leurs parents ou que la famille connaissait des difficultés relationnelles ou financières. C______ B______ a par ailleurs allégué avoir les compétences professionnelles nécessaires pour gérer avec son épouse au mieux les biens de leurs deux filles. Par décision du 19 mars 2014, le Président de la Chambre de surveillance a refusé la demande de restitution de l'effet suspensif formée par C______ B______ et A______ B______. Par courrier du 4 avril 2014, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance du fait qu'il n'entendait pas faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC, applicables par renvoi de l'art. 314 CC. Dans sa réponse du 1 er mai 2014, la curatrice a conclu à la confirmation de l'ordonnance querellée et au déboutement des recourants de toutes leurs conclusions, avec suite de frais et dépens. Elle a fait valoir que la protection des intérêts matériels de E______ et F______ B______ découlait de la mise en vente du chalet par leurs parents, en leur qualité de représentants légaux et, s'agissant de la mère, de copropriétaire de l'immeuble en question. En sa qualité de curatrice, il lui incombait de s'assurer que les fonds reviendraient effectivement aux enfants,

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C/27815/2013-CS ce qui n'était possible que si elle pouvait s'assurer de l'ouverture d'un compte en leurs noms soustrait à la gestion des parents "au moins dans un premier temps". En ce qui concerne l'émolument de décision de 500 fr. fixé par le Tribunal de protection, il avait été mis à la charge des mineures E______ et F______ B______, respectivement de leurs représentants légaux, avant tout au regard de l'acte de vente qui avait été autorisé et qui n'était pas remis en cause par les recourants. EN DROIT 1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 126 al. 3 LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée, ainsi que les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation de la décision querellée (art. 450 al. 2 ch. 1 à 3 CC). Le recours doit être motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l'espèce, le recours a été formé par une personne ayant qualité pour le faire, dans le délai de trente jours et par écrit. Il contient une motivation suffisante. Il est dès lors recevable à la forme. 2. Les recourants reprochent au Tribunal de protection d'avoir invité la curatrice à verser les fonds provenant à ses pupilles ensuite de la vente du chalet sur un compte bancaire ouvert au nom des mineures et soustrait à l'autorité parentale. 2.1 L'autorité parentale comprend le pouvoir d'administrer les biens de l'enfant. Les titulaires sont dès lors habilités à accomplir tous les actes qui permettent la conservation (voire l'augmentation) du patrimoine du mineur. Il leur appartient de placer les fonds dont le mineur est propriétaire. Le but premier est la conservation de la substance du patrimoine; son accroissement ne doit être visé que s'il est compatible avec l'exploitation des biens qui le compose et que les placements respectent un principe de répartition raisonnable des risques (MEIER, Droit de la tutelle et actes immobiliers : questions choisies, in Revue du droit des tutelles, 2008, p. 263 ss). 2.2 S'il n'y a pas d'autres façons d'empêcher que les biens de l'enfant soient mis en péril, l'autorité de protection de l'enfant en confie l'administration à un curateur (art. 325 al. 1 CC). S'il est à craindre que les revenus des biens de l'enfant ou les montants prélevés sur ses biens ne soient pas utilisés conformément à la loi,

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C/27815/2013-CS l'autorité de protection de l'enfant peut également en confier l'administration à un curateur (art. 325 al. 3 CC). Dans l'hypothèse visée par l'art. 325 al.1 CC, seuls les éléments de fortune sont touchés par le retrait de l'administration; les revenus de la fortune et les montants prélevés conformément à la loi demeurent soumis à l'administration des père et mère. Cette mesure sera appliquée lorsque le péril réside dans la diminution des biens, leur dissipation ou une restitution plus difficile au moment de l'accès à la majorité de l'enfant (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5 ème édition, p. 905 et 906, n°1400). Dans une deuxième hypothèse (art. 325 al. 3 CC), la mesure peut être étendue à l'ensemble du patrimoine soumis à l'administration des détenteurs de l'autorité parentale. Tel sera le cas lorsque l'autorité de protection constate que les revenus des biens et les prélèvements effectués sur ces derniers ne sont pas affectés à la destination prévue par la loi ou lorsqu'il existe des craintes à ce sujet. Dans ce cas, étant donné que tant l'administration des revenus que celle de la fortune sont soustraites aux père et mère, il est soutenu en doctrine qu'il ne s'agit plus d'une mesure de curatelle protégeant les biens de l'enfant, mais d'une mesure de retrait de l'autorité parentale limitée aux aspects relatifs à l'administration des biens de l'enfant (MEIER/STETTLER, op. cit, p. 906, n. 1401). 2.3 En l'espèce, les recourants ont sollicité le Tribunal de protection de nommer un curateur à leurs filles aux fins d'autoriser la vente d'un chalet, copropriété des mineurs et de leur mère. La vente a été autorisée et ce point n'est pas litigieux. La curatrice désignée a toutefois sollicité de pouvoir verser les fonds résultant de la vente sur un compte ouvert au nom des mineures et soustrait à l'autorité parentale. Le Tribunal de protection a fait suite à cette requête, sans que les recourants puissent véritablement se déterminer à cet égard en première instance. Les recourants s'opposent à cette mesure. Ils font valoir qu'aucun fait allégué ne permet de conclure que les biens de E______ et F______ B______ seraient mis en péril par l'administration de leurs parents ou que la famille connaîtrait des difficultés relationnelles ou financières. C______ B______ a par ailleurs allégué avoir donné sa part de copropriété sur le chalet à ses filles à titre d'avancement d'hoirie. La curatrice estime que, compte tenu de la nature de l'acte, il convenait de lui laisser le pouvoir non seulement de vérifier que ladite vente respectait les intérêts des mineures, mais aussi de s'assurer que les fonds leur reviendraient effectivement. Elle n'invoque toutefois aucune circonstance qui laisserait supposer que les biens des mineures soient mis en péril par l'administration de leurs parents. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de protection n'a pas non plus retenu des

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C/27815/2013-CS faits permettant de penser que les recourants pourraient, par l'administration du produit de la vente du chalet, mettre en péril les biens de leurs filles. Ainsi, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir l'existence de telles circonstances. Il en résulte que la mesure visant à soustraire à l'autorité parentale les fonds revenant aux mineures à la suite de la vente du chalet n'est pas fondée. Les conditions prévues par l'art. 325 CC ne sont pas réalisées. Le recours est donc fondé et les chiffres 2 et 3 de l'ordonnance querellée seront annulés. 3. Le recours est en revanche infondé en tant qu'il porte sur le chiffre 5 du dispositif. C'est en effet à juste titre que l'émolument de décision de 500 fr. a été mis à la charge des mineures E______ et F______ B______ ou de leurs représentants légaux (art. 52 al. 1 LaCC et 56 RTFMC). 4. Les frais du recours, arrêtés à 300 fr., seront laissés à la charge de l'Etat. L'avance du même montant effectuée par les recourants leur sera restituée. * * * * *

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C/27815/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ B______ et C______ B______ contre l'ordonnance DTAE/761/2014 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 13 février 2014 dans la cause C/27815/2013-8. Au fond : Admet partiellement le recours et annule les chiffres 2 et 3 de l'ordonnance querellée. Confirme pour le surplus l'ordonnance querellée. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 300 fr., les met à la charge de l'Etat de Genève et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance effectuée par A______ B______ et C______ B______ du même montant. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de rembourser à A______ B______ et C______ B______ la somme de 300 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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