REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27643/2001-CS DAS/143/2015 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 9 SEPTEMBRE 2015
Recours (C/27643/2001-CS) formé en date du 26 mai 205 par A______, domicilié ______, comparant par Me Karin Etter, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 9 septembre 2015 à : - Madame A______ c/o Me Karin ETTER, avocate 72, bd St-Georges, 1205 Genève. - Monsieur B______ ______ Genève. - Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/27643/2001-CS Attendu EN FAIT que par ordonnance du 26 mai 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a retiré à A______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille, E______, née le ______ 2001 (ch. 1 du dispositif), ordonné le placement de la mineure à l'institut F______ dès la fin juin 2015 (ch. 2), réservé un droit aux relations personnelles entre la mineure et sa mère, lesquelles seront fixées d'entente entre la curatrice, le foyer et la mère, mais au minimum à raison d'un week-end sur deux (ch. 3), réservé un droit aux relations personnelles entre la mineure et son père, qui seront fixées d'entente entre la curatrice, le foyer et le père, étant précisé qu'un travail de restauration du lien entre la mineure et son père doit être envisagé (ch. 4), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre la mineure et chacun de ses parents (ch. 5), instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur de la mineure (ch. 6), instauré une curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement, et pour faire valoir la créance alimentaire de la mineure (ch. 7), ordonné le maintien de la thérapie individuelle de la mineure, dans la mesure du possible auprès du Dr G______ (ch. 8), invité A______ à poursuivre son suivi individuel (ch. 9), désigné C______, intervenante en protection de l'enfance, et comme suppléante D______, en sa qualité de cheffe de groupe au sein du Service de protection des mineurs, au titre de curatrices de la mineure susmentionnée (ch. 10) et déclaré l'ordonnance exécutoire nonobstant recours (ch. 11); cette décision a été communiquée pour notification aux parties le 5 juin 2015; Que par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 25 juin 2015, A______ a formé un recours contre cette décision et a sollicité la restitution de l'effet suspensif; elle a conclu à l'annulation de l'ordonnance querellée; elle s'est opposée au retrait de la garde et au placement de E______ au foyer F______, ainsi qu'aux autres mesures décidées par le Tribunal de protection; Que la mineure E______ est née le ______ 2001 de l'union hors mariage entre A______ et B______, lequel a reconnu l'enfant le ______ 2002; Que par ordonnance du 14 janvier 2009, le Tribunal tutélaire (désormais le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après : le Tribunal de protection) a conféré à B______ un large droit de visite sur sa fille, devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un mercredi sur deux, un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires; Que par courrier du 22 août 2014, B______ a saisi le Tribunal de protection au sujet de la situation de sa fille, faisant valoir que son droit de visite n'était pas respecté et qu'il était inquiet au sujet de la santé physique et mentale de celle-ci;
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C/27643/2001-CS Que le 4 septembre 2014, A______ a contesté les accusations de B______, invoquant le fait que depuis des années ce dernier ne s'occupait de sa fille ni pendant les week-ends ni pendant les vacances; Qu'en date du 10 octobre 2014, B______ a sollicité l'instauration de l'autorité parentale conjointe, à laquelle A______ s'est opposée; Que dans son rapport du 14 octobre 2014, le Service de protection des mineurs a indiqué qu'il avait reçu un signalement de l'établissement primaire de E______ en mai 2013 lié notamment à l'absentéisme scolaire de celle-ci, à la séparation des parents, à la santé physique de la mineure et à son manque de sommeil; Qu'aucune mesure n'avait été préconisée, car A______ avait accepté l'appui éducatif proposé ainsi que la prise en charge par un éducateur AEMO; Que dans un rapport subséquent du 12 mai 2015, adressé au Tribunal de protection, le Service de protection des mineurs a indiqué avoir constaté la dégradation de la situation scolaire et sociale de la mineure tout au long de l'année scolaire, malgré les dispositifs mis en place pour soutenir la famille; l'intervention de l'AEMO avait pris fin de manière abrupte au mois de novembre 2014 à la demande de A______; Que la situation entre E______ et sa mère s'était aussi dégradée, cette dernière ne contrôlant plus les horaires de sortie de sa fille, ni ses fréquentations; de surcroît, les présences de E______ à l'école se faisaient de plus en plus rares; Qu'en décembre 2014, E______ avait été placée en urgence au Foyer H______ pour une durée de deux semaines; en janvier 2015, la mineure avait fourni des efforts pour retourner à l'école, mais ceux-ci avaient été de courte durée; en mars 2015, un projet de placement au Foyer F______ en I______ dès l'été 2015 avait été envisagé, E______ admettant qu'il n'y avait pas d'autre choix et sa mère étant d'accord avec le projet; le 4 mai 2015, A______ avait pourtant indiqué vouloir garder sa fille à Genève, la situation s'étant selon elle améliorée depuis janvier 2015; le discours de A______ semblait toutefois être en-dehors de la réalité, la mère de l'enfant n'étant actuellement pas capable de percevoir l'impasse dans laquelle se trouvait sa fille; Qu'aux termes du rapport du 12 mai 2015, le Service de protection des mineurs a préconisé de retirer à A______ la garde sur sa fille E______, d'ordonner le placement de celle-ci à l'Institut F______ dès l'été 2015, d'instaurer une curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement ainsi que pour faire valoir la créance alimentaire, d'instaurer une curatelle d'assistance éducative ainsi qu'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite entre la mineure et chacun des parents, les modalités des visites entre la mère et sa fille étant fixées d'entente entre la curatrice, le Foyer et la mère; le Service de protection des mineurs s'est fondé sur les éléments suivants pour son préavis :
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C/27643/2001-CS - l'échec de l'intervention AEMO en novembre 2014 et l'insuffisance des interventions de placement en urgence en 2014; - la déscolarisation de la mineure; - l'impossibilité pour le Cycle d'orientation de la réintégrer à la prochaine rentrée dans les conditions actuelles; - la consommation massive de cigarettes de la mineure et les très fortes suspicions de consommation de cannabis; - les fréquentations manifestement nocives de E______ à Genève; - l'impossibilité actuelle de A______ d'aider sa fille à sortir de cette mauvaise situation et son déni des difficultés; - le refus de E______ de se faire aider par un médecin psychiatre ou par un psychologue face à son blocage quant au retour à l'école; - le refus de A______ de collaborer avec le Service pour un placement de sa fille à l'Institut F______; Que l'ensemble du réseau (conseillère sociale du Cycle d'orientation, maître de classe, doyen, Dresse J______) est d'avis que l'intégration de E______ auprès de l'Institut F______ semble correspondre aux besoins de la mineure; Que les améliorations relatées par A______ n'ont été perçues par aucun des intervenants professionnels, compte tenu du décrochage scolaire de la mineure et de son refus de suivi psychologique; Que le 26 mai 2015, le Tribunal de protection a procédé à l'audition de A______, assistée de son conseil, et la représentante du Service de protection des mineurs, C______; Que A______ a confirmé son opposition au placement de sa fille, expliquant avoir changé d'avis en raison de la santé de celle-ci, laquelle avait des angoisses et une phobie à l'égard de l'école; elle a expliqué que sa fille avait accepté de consulter un pédopsychiatre depuis trois semaines et qu'elle l'avait rencontré à deux reprises déjà; elle a expliqué que le père de E______ avait demandé de diminuer la pension alimentaire et qu'il n'avait plus revu sa fille depuis le 1 er mars 2015; en juillet 2014, elle avait organisé une rencontre entre E______ et son père pour que le droit de visite s'exerce, mais par la suite, ce dernier avait fait du chantage à son égard pour qu'elle lui donne de l'argent; Que C______ a indiqué que lors du dernier entretien, le 4 mai 2015, E______ avait refusé tout suivi psychologique; le doyen du Cycle d'orientation avait relevé que la
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C/27643/2001-CS mineure avait cumulé 41 heures d'absences sur 60 heures, sur une période de deux semaines, tout en notant une légère amélioration de la présence de la mineure en classe; Que le Service de protection des mineurs a maintenu son préavis, les inquiétudes listées étant toujours présentes, sans mettre en doute toutefois la volonté de A______ d'entreprendre des choses pour sa fille; Que C______ a par ailleurs confirmé que le placement de E______ à l'Institut F______ présentait une adéquation par rapport à la situation de la mineure et permettait de l'éloigner de ses fréquentations défavorables; le placement de la mineure ne la couperait pas de sa mère et ne l'empêcherait pas de poursuivre son suivi thérapeutique à Genève le cas échéant; Que le Tribunal de protection a également entendu à cette audience le mari de A______, qui a confirmé que si la rentrée scolaire au Cycle d'orientation s'était bien déroulée, la situation s'était dégradée par la suite, E______ se montrant moins motivée et ayant de la peine à écouter sa mère; ce dernier a précisé qu'il avait quitté le domicile conjugal à minovembre 2014; Que dans sa décision, le Tribunal de protection a retenu que la mineure E______ avait actuellement besoin d'un lieu sûr, structurant, cadrant et bienveillant afin de pouvoir mobiliser ses ressources, s'apaiser et s'investir dans sa scolarité, respectivement définir ses projets de formation; malgré la bonne volonté de la mère, celle-ci était démunie devant la situation de sa fille et n'était pas en mesure de l'aider à se reprendre en main, ni à prendre conscience de l'ensemble de ses difficultés; un maintien au domicile n'était pas envisageable au regard des tensions pouvant survenir entre la mère et la fille; les mesures mises en place pour tenter de soutenir la famille face aux difficultés rencontrées (AEMO, intégration à l'hôpital de jour) avaient été interrompues faute d'implication par la mineure; aux yeux du Tribunal de protection, l'intérêt de la mineure commandait qu'elle soit dorénavant placée, un retrait de garde étant par ailleurs nécessaire compte tenu du refus de la mère relatif audit placement; Qu'à l'appui de son recours, A______ a fait valoir que depuis le début de l'année 2015, E______ était bien plus respectueuse à son égard, qu'elle suivait les règles imposées, contrairement à ce qui était le cas en 2014; elle continuait certes à être angoissée et à avoir une phobie de l'école, bien qu'elle exprime l'envie de s'y rendre; elle avait été d'accord de rencontrer un psychiatre début mai 2015; elle était terrorisée à l'idée de se rendre à l'Institut F______ en I______; Qu'en résumé, A______ a reproché au Tribunal de protection de s'être fondé sur la situation de 2014 pour rendre sa décision et de ne pas avoir tenu compte de l'amélioration intervenue en mai 2015; selon elle, la décision de placement n'était ni opportune, ni proportionnelle; il existait une autre solution, à savoir faire soigner les phobies et angoisses de la mineure par un spécialiste avant d'exiger qu'elle réintègre l'école;
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C/27643/2001-CS Que par courrier du 29 juin 2015, le Service de protection des mineurs a informé la Chambre de surveillance qu'il maintenait son préavis du 12 mai 2015 dans son intégralité; Qu'une visite de l'Institut F______ avait eu lieu le 24 juin en présence de A______ et de E______; la visite s'était déroulée de façon sereine; E______ avait posé beaucoup de questions pertinentes et concrètes, montrant de cette manière qu'elle pouvait se projeter au sein de cet institut; contrairement à ce qu'avait mentionné A______ dans son recours, les éléments sur lesquels le Service de protection s'était basé dans sa requête du 12 mai 2015 étaient toujours actuels et confirmés par le doyen de l'école; Que pour ces motifs, le Service de protection des mineurs maintenait qu'il était dans l'intérêt de E______ d'être placée à l'Institut F______ et qu'un effet suspensif de la décision du 26 mai 2015 du Tribunal de protection entraînerait immédiatement la perte de cette opportunité pour E______; en effet, les places dans cet institut étaient rares et difficiles à obtenir, une entrée en cours d'année n'étant pas possible; Que par courrier du 5 juillet 2015 adressé à la Chambre de surveillance, B______, le père de la mineure, a fait part de son désarroi pour sa fille qui était déscolarisée depuis quatre ans, relevant que celle-ci avait besoin d'un cadre pour intégrer le monde professionnel; Que par décision du 7 juillet 2015, la présidente ad interim de la Chambre de surveillance a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif au recours déposé par A______, en retenant que le placement de la mineure apparaissait prima facie correspondre à l'intérêt de celle-ci et que l'institution choisie semblait adéquate; par ailleurs, rien ne permettait de penser qu'un séjour temporaire de la mineure à l'Institut F______, le temps de l'instruction et du recours, lui serait préjudiciable, notamment au regard des inquiétudes suscitées par le fait que E______ fréquentait à Genève des jeunes déscolarisés et consommateurs de stupéfiants; Que par courrier du 23 juillet 2015, le Service de protection des mineurs a informé la Chambre de surveillance du fait que E______ n'avait pas intégré l'Institut F______ le 6 juillet 2015, sa mère ayant contacté le responsable le matin pour indiquer que sa fille n'allait pas bien; le 8 juillet 2015, E______ était arrivée à F______, puis en était repartie le jour-même, apparemment avec l'accord du responsable du centre; le 12 juillet 2015, E______ avait pris une forte dose de médicaments, au domicile de sa mère, qui avait dû l'emmener en urgence à l'Hôpital, après lui avoir fait cracher, ou vomir, tout ce qu'elle avait ingurgité; E______ était actuellement hospitalisée et une sortie était prévue prochainement pour un retour directement à l'Institut F______; les médecins du service avaient estimé l'ensemble des mesures prises par le Tribunal de protection nécessaires à la bonne évolution de E______ et avaient encouragé A______ à y adhérer; celle-ci avait indiqué qu'elle ferait des efforts pour accompagner E______ vers ce projet de placement; le Service de protection des mineurs a conclu sa lettre en indiquant qu'il maintenait son préavis du 12 mai 2015;
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C/27643/2001-CS Que par courrier du 27 juillet 2015, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance du fait qu'il n'entendait pas faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC, applicable par renvoi de l'art. 314 CC; Considérant EN DROIT que les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC); Que les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 b al. 1 CC); le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC); Qu'en l'espèce, le recours formé par la mère de l'enfant mineure a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite, de sorte qu'il est recevable; Que la Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450 a CC); elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC); Que lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC); Que le retrait de garde est une mesure qui, selon le principe de la proportionnalité et de la subsidiarité des mesures, ne peut être prise que lorsque d'autres moyens seraient selon toute prévision inefficaces; Que la cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel et intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit; Que les raisons de cette mise en danger du développement importent peu; elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_535/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1); Qu'à l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde – composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a) – est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2); Qu'en l'espèce, la Chambre de surveillance considère que les principes rappelés cidessus ont été respectés par le Tribunal de protection s'agissant de la mesure provisoire en retrait de garde de l'enfant à la mère;
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C/27643/2001-CS Qu'en effet, le dossier contient assez d'éléments pour considérer que le développement physique et psychique de l'enfant ne pouvait plus être garanti de manière sereine auprès de sa mère; Qu'il sera rappelé à la recourante que priment surtout, dans le cadre de la prise de mesures de protection de l'enfant, l'intérêt et le besoin de protection de celui-ci; Qu'il ressort clairement de la procédure que malgré sa bonne volonté, la recourante n'a pas pu faire face à la déscolarisation de sa fille et aux fréquentations manifestement nocives qu'elle a actuellement à Genève, sans parler de sa consommation massive de cigarettes et des fortes suspicions de consommation de cannabis; le fait que les relations entre mère et fille se soient améliorées en 2015 n'a pas suffi à régler les problèmes, ni le fait que la mineure soit dorénavant disposée à consulter un psychiatre; Que la Chambre de surveillance partage l'analyse du Tribunal de protection sur la nécessité de placer l'enfant dans un foyer situé ailleurs qu'à Genève; Que le fait que E______ ait pris, le 12 juillet 2015, au domicile de sa mère, une forte dose de médicaments, montre que le maintien de la situation actuelle pourrait créer un grave risque pour la santé physique de l'enfant; Que le retrait de la garde de l'enfant à la recourante et le placement de la mineure à l'Institut F______ seront donc confirmés, ces deux mesures étant nécessaires et proportionnées; Que les autres mesures prises par le Tribunal de protection (droit aux relations personnelles, curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, curatelle d'assistance éducative, curatelle d'organisation et de surveillance et de financement du lieu de placement et pour faire valoir la créance alimentaire de la mineure) seront confirmées, étant précisé qu'elles n'ont pas fait l'objet de griefs distincts de la part de la recourante; Que ces mesures sont au demeurant adéquates; Qu'enfin, la recourante n'a pas critiqué le choix des curatrices qui ont été désignées, à juste titre; Qu'en résumé, toutes les mesures prises par le Tribunal de protection seront confirmées dès lors qu'elles sont nécessaires, proportionnées et adéquates; Qu'infondé, le recours sera donc rejeté; Qu'au vu de la nature du litige (mesures de protection du mineur), la procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC). * * * * *
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C/27643/2001-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 25 juin 2015 par A______ contre l'ordonnance DTAE/2336/2015 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 26 mai 2015 dans la cause C/27643/2001-6. Au fond : Rejette le recours et confirme l'ordonnance attaquée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Véronique BULUNDWE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.