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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 27.03.2018 C/27499/2017

27 marzo 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,114 parole·~6 min·1

Riassunto

REGISTRE DU COMMERCE ; SUCCURSALE ; ADRESSE ; RADIATION(EFFACEMENT)

Testo integrale

____________________________________________________________________________________ REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27499/2017-CS DAS/73/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 27 MARS 2018

Recours (C/27499/2017-CS) formé en date du 23 novembre 2017 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 29 mars 2018 à : - Monsieur A______ ______. - REGISTRE DU COMMERCE Case postale 3597, 1211 Genève 3. - DEPARTEMENT FEDERAL DE JUSTICE ET POLICE Office fédéral de la justice, 3003 Berne.

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C/27499/2017-CS EN FAIT A. Par décision de radiation du 13 novembre 2017, le Registre du commerce a radié la succursale suisse de [la société] B______ (n. CH-______) pour défaut d'adresse valable à son siège. B. Par courrier du 23 novembre 2017 à l'adresse de l'Autorité de surveillance, reçu au greffe de la Cour le 24 novembre 2017, A______, se présentant comme directeur de B______, succursale suisse, Genève, a sollicité la Cour "de bien vouloir prendre connaissance de la nouvelle adresse de la société et de mettre à jour le Registre du commerce en conséquence". Par observations du 29 janvier 2018, le Registre du commerce a conclu au rejet du recours sous suite de frais. C. Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants : B______ succursale suisse, Genève, a été inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2014. Fin 2015, l'Office cantonal de l'inspection des relations du travail (OCIRT) a communiqué au Registre du commerce ne pas parvenir à joindre la succursale à son adresse inscrite au Registre. Par courrier adressé à l'adresse privée du directeur unique de la succursale le 30 mars 2017, le Registre invitait celui-ci à lui communiquer une adresse valable. Ce courrier informait son destinataire de la marche à suivre et des conséquences éventuelles de l'absence de mise à jour de l'inscription. Ce courrier étant demeuré sans suite, une sommation pour défaut d'adresse valable a été adressée à la succursale le 28 septembre 2017, sommation retournée au Registre avec la mention "destinataire introuvable". Cette sommation a été alors publiée dans la FOSC du ______ 2017. Aucune réquisition d'inscription de modification d'adresse n'ayant été déposée dans le délai imparti dans la sommation, le Registre a rendu la décision querellée. EN DROIT 1. Les décisions du Registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours dans les trente jours qui suivent la notification (art. 4 al. 3 et 165 al. 1 et 4 ORC). L'Autorité de surveillance du Registre du commerce, soit à Genève la Chambre de surveillance de la Cour de justice, est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 165 al. 2 ORC, art. 152 in initio LaCC et 126 al. 1 let. d LOJ).

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C/27499/2017-CS Les dispositions de la loi sur la procédure administrative sont applicables (art. 152 in fine LaCC). 2. 2.1 Selon l'art. 65 al. 1 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. L'alinéa 2 de cette disposition stipule que l'acte de recours contient également l'exposé des motifs, ainsi que l'indication des moyens de preuve. 2.2 En l'espèce, malgré le fait que l'acte de recours ne contienne aucun motif ni aucun grief à l'encontre de la décision querellée, qu'il ne mentionne qu'accessoirement, et ne prenne aucune conclusion formelle, la question de sa recevabilité pourra être laissée indécise, le recours devant quoi qu'il en soit être rejeté pour les motifs qui suivent. 3. 3.1 Au sens de l'art. 153a al. 1 ORC, lorsque des tiers communiquent à l'Office du Registre du commerce qu'une entité juridique ne disposerait prétendument plus de domicile, ce dernier somme l'organe supérieur de direction ou d'administration de l'entité juridique de lui faire parvenir, dans les trente jours, la réquisition d'inscription d'un nouveau domicile à son siège ou d'attester que le domicile inscrit est toujours valable. La sommation mentionne les dispositions applicables et les conséquences juridiques d'un non-respect de cette obligation. Selon l'al. 2 de cette disposition, la sommation est ensuite notifiée par lettre recommandée au domicile inscrit au Registre du commerce (let. a). Selon l'al. 3 de cette disposition, lorsqu'aucune réquisition/confirmation ne lui est parvenue dans le délai imparti, l'Office du Registre du commerce publie la sommation dans la Feuille officielle suisse du commerce. La sommation mentionne les dispositions applicables et les conséquences juridiques d'un non-respect de cette obligation. Lorsque l'entité juridique n'obtempère pas à la sommation publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce dans le délai imparti, l'Office du Registre du commerce rend une décision portant sur (let. a) la dissolution s'il s'agit d'une personne morale ou d'une société de personnes et la radiation s'il s'agit d'une entreprise individuelle ou d'une succursale (art. 153b al. 1 ORC). Aux termes de l'al. 3 de l'art. 153b CO, la dissolution d'une personne morale ou d'une société de personnes peut être révoquée par l'Office du Registre du commerce si, dans les trois mois qui suivent son inscription, la situation légale est rétablie par la réquisition d'inscription conforme d'un nouveau domicile. 3.2 Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté et il ressort du dossier que les étapes procédurales décrites ci-dessus ont été respectées par le Registre du commerce. La décision de radiation n'est dès lors pas critiquable.

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C/27499/2017-CS Pour le surplus, comme le relève le Registre du commerce, la loi ne prévoit aucune révocation de la décision prise par le Registre en cas de radiation d'une succursale ou d'une entreprise individuelle, de sorte que le recours ne pourrait pas être considéré comme une telle demande. 4. En tous points infondés, en tant que recevable, le recours doit être rejeté sous suite de frais, ceux-ci étant fixés à 500 fr. et compensés entièrement avec l'avance de frais versée (art. 14 ORC). * * * * * *

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C/27499/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette le recours déposé le 23 novembre 2017 par A______ contre la décision du Registre du commerce du 13 novembre 2017, dans la mesure de sa recevabilité. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours en 500 fr., entièrement compensés par l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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