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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 12.04.2017 C/27460/2002

12 aprile 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,947 parole·~15 min·1

Riassunto

CC.307.1:CC.308:CC.324.1:CC.325.1:CC.325.3

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27460/2002-CS DAS/65/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 6 AVRIL 2017

Recours (C/27460/2002-CS) formé en date du 14 février 2017 par A______ et B______, domiciliés ______ (Genève), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 18 avril 2017 à :

- A______ B______ ______ (Genève). - C______ D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/27460/2002-CS EN FAIT A. A______, née le 29 avril 1970, et B______, né le 27 août 1962, sont les parents de E______, née le 3 juillet 2002. La famille est suivie par le Service de protection des mineurs depuis 2002, à la suite de l'hospitalisation non volontaire de A______ à la Clinique de Belle-Idée, en raison d'une décompensation, étant précisé qu'elle était à l'époque sous méthadone. A______ a été hospitalisée à nouveau à la Clinique de Belle-Idée durant l'année 2005. Le chef de clinique et l'assistante sociale ont indiqué alors au Tribunal tutélaire (actuellement le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ciaprès : le Tribunal de protection), par courrier du 2 juin 2005, que A______ connaissait des périodes de toxicomanie, durant lesquelles elle ne gérait plus ses affaires. Elle sollicitait une curatelle de gestion, étant au bénéfice d'une rente invalidité depuis 2000. Le 14 juillet 2005, le Service de protection des mineurs a prononcé une clausepéril en faveur de la mineure E______, laquelle a été placée chez sa grand-mère maternelle par décision du Tribunal tutélaire du 2 août 2005, la garde ayant été retirée aux deux parents. Des curatelles d'assistance éducative, d'organisation et de surveillance des relations personnelles, de surveillance et de financement du placement, ainsi que pour faire valoir la créance alimentaire de la mineure ont été ordonnées, le mandat du curateur ayant été étendu par la suite à la gestion de l'assurance-maladie de l'enfant. Les deux parents ont été autorisés à rendre visite à leur fille dans un Point rencontre. Par ordonnance du 30 août 2012, le Tribunal tutélaire a instauré une curatelle aux fins de gérer les biens de la mineure E______. Le 6 avril 2016, la mineure a été placée au Foyer l'Etape, puis au sein d'une famille d'accueil, sa grand-mère n'étant plus en mesure de s'en occuper; l'enfant présentait en effet des troubles du comportement, qui allaient en s'aggravant. B. a) A______ et B______ ont donné naissance, le 1 er octobre 2009, à un garçon prénommé F______. Le 10 septembre 2010, le Service de protection des mineurs a signalé au Tribunal tutélaire le fait que A______ était partie avec F______, ayant prévu de se rendre à Berlin. Elle s'était toutefois retrouvée par erreur à Francfort et avait perdu la valise contenant les effets de l'enfant. Selon les explications fournies par B______, son épouse avait un comportement agressif à son égard et partait avec F______ une ou deux fois par semaine pour Zurich ou Lucerne, "pour se changer les idées". La famille était suivie par une infirmière, par la Guidance

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C/27460/2002-CS infantile et par le Service éducatif itinérant. A______ se sentait toutefois surveillée et acculée par les divers intervenants et contestait toute difficulté parentale. B______ s'était montré agressif à l'égard du Service de protection des mineurs et avait menacé de "tout faire sauter" si son fils lui était enlevé. Une expertise a été requise par le Tribunal tutélaire auprès du Centre universitaire romand de médecine légale, le rapport datant du 15 juin 2011. L'expert a constaté, chez B______, l'existence de troubles mixtes de la personnalité, soit une personnalité émotionnellement labile et paranoïaque. B______ percevait une rente invalidité et exerçait une activité à temps partiel. S'agissant de A______, l'expert a posé le diagnostic de trouble schizo-affectif et de trouble mental organique ou symptomatique. Le résultat du test neurocognitif a mis en évidence une dysfonction exécutive et attentionnelle modérée à sévère, se répercutant également sur les fonctions mnésiques, le discours et le raisonnement. A______ était, au moment de l'expertise, incapable de gérer seule ses affaires financières, qui étaient prises en charge par B______; les primes d'assurance-maladie n'étaient toutefois pas payées. Selon l'expert, pour autant que B______ accepte de soutenir et de veiller sur son épouse dans son rôle de mère, tous deux étaient en mesure de répondre aux besoins de leur fils. Celui-ci, qui fréquentait un jardin d'enfants, semblait se développer de manière satisfaisante, étant précisé que l'expert ne l'avait pas rencontré. Une curatelle d'assistance éducative paraissait indiquée. b) Par ordonnance du 18 avril 2012, le Tribunal tutélaire a instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur de F______. c) Le 22 juin 2012, une clause-péril a été prononcée en faveur de F______ . A partir du début de l'année 2012, les intervenants avaient en effet commencé à s'inquiéter au sujet de son évolution. L'enfant avait peur de sa mère et son père n'était plus en mesure de le rassurer. Selon les éducatrices de la crèche, F______ se tenait très en retrait et ne parlait presque plus. Les parents avaient interrompu le suivi auprès de la Guidance infantile. B______ avait par ailleurs relaté les crises dont souffrait son épouse, durant lesquelles elle détruisait le mobilier; il s'était engagé à ne pas laisser F______ seul avec elle. Par ordonnance du 30 octobre 2012, le Tribunal tutélaire a entériné la clausepéril, retiré la garde du mineur à ses parents et l'a placé au Foyer G______, le droit de visite devant être exercé au Point rencontre s'agissant de la mère. Une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles a été instaurée, de même qu'une curatelle visant à organiser, surveiller et financer le placement du mineur, ainsi que pour faire valoir sa créance alimentaire à l'égard de ses parents et encaisser les rentes. Par ordonnance du 26 avril 2013, le Tribunal de protection a levé le placement du mineur auprès du Foyer G______ et a ordonné son placement en famille

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C/27460/2002-CS d'accueil. Le Tribunal de protection a par ailleurs ordonné l'instauration d'une curatelle aux fins d'assurer la gestion de l'assurance-maladie et des frais médicaux de F______ et a confirmé les curatelles existantes. d) Une expertise concernant A______ a été rendue le 2 août 2012 par le Centre universitaire romand de médecine légale, à la demande du Tribunal tutélaire. L'expert a posé le diagnostic de trouble cognitif non spécifié, de trouble schizoaffectif et de trouble de personnalité émotionnellement labile type borderline. L'expertisée était incapable de gérer ses affaires administratives et financières et ne pouvait se passer de secours permanents, assumés par son époux et par sa mère. Elle bénéficie désormais d'une mesure de curatelle de portée générale. Dans le courant du mois de février 2014, elle a fait l'objet d'un placement non volontaire à des fins d'assistance en milieu psychiatrique. Par la suite, une prise en charge ambulatoire a été organisée. e) Par ordonnance du 29 octobre 2014, le Tribunal de protection a instauré une mesure de curatelle de représentation en faveur de B______, les curatrices désignées étant chargées de le représenter en matière de gestion du patrimoine, d'administration des affaires courantes, de soins et dans ses rapports juridiques avec les tiers, B______ étant privé de l'exercice des droits civils. Il a été retenu, sur la base d'un rapport d'expertise du 16 février 2014 du Centre universitaire romand de médecine légale, que B______ présentait une psychose nonorganique et qu'il était incapable de gérer pleinement ses affaires. B______ avait en particulier accumulé des dettes à hauteur de plusieurs centaines de milliers de francs. Cette mesure de protection a été confirmée par la Chambre de surveillance dans une décision du 16 mars 2015. C. a) Par courrier du 21 octobre 2016, le Service de protection des mineurs a sollicité du Tribunal de protection l'instauration d'une curatelle d'administration des biens en faveur du mineur F______. Ce service a expliqué percevoir 652 fr. par mois de rente complémentaire invalidité et 300 fr. d'allocations familiales, montants auxquels s'était ajoutée, pendant une certaine période, la somme mensuelle de 116 fr. de prestations complémentaires. Toutefois, à défaut d'une curatelle d'administration des biens, le Service de protection des mineurs devait rétrocéder ce montant, hormis la prime d'assurance-maladie, aux époux A______ et B______, alors qu'il aurait souhaité pouvoir régler les frais extraordinaires de l'enfant et constituer une épargne. Le Service de protection des mineurs soulignait notamment la nécessité de rémunérer un répétiteur, F______ ayant d'importantes difficultés scolaires.

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C/27460/2002-CS b) Les époux A______ et B______ se sont opposés au prononcé de la mesure sollicitée par courrier du 14 novembre 2016, exposant que leur enfant était trop jeune pour le prononcé d'une curatelle, qu'ils connaissaient une personne susceptible d'apporter une aide à F______ sur le plan scolaire et qu'ils pouvaient procéder eux-mêmes au paiement des frais de répétiteur. c) Par ordonnance DTAE/261/2017 du 16 janvier 2017, notifiée par pli du 20 janvier 2017, le Tribunal de protection a instauré une curatelle aux fins d'assurer la gestion des biens du mineur F______, ainsi que pour encaisser toutes les rentes, allocations et subsides lui revenant (ch. 1 du dispositif), étendu les pouvoirs des curatrices à cette nouvelle curatelle (ch. 2), confirmé pour le surplus les curatelles existantes (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Le Tribunal de protection a retenu que la requête formée par le Service de protection des mineurs était conforme à l'intérêt de l'enfant, compte tenu de la situation de placement de ce dernier et des difficultés personnelles de ses deux parents. Pour le surplus, plusieurs curatelles avaient déjà été prononcées en faveur de F______, lesquelles n'avaient pas pour vocation de le stigmatiser, mais de lui permettre d'évoluer dans de bonnes conditions. D. a) Par acte du 14 février 2017, A______ et B______ ont recouru contre l'ordonnance du 16 janvier 2017 auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice. Ils ont allégué le fait que ladite ordonnance conduisait à "encaisser de l'argent sur le dos d'un mineur" et qu'il s'agissait d'un abus de pouvoir. Pour le surplus, les recourants se sont plaints du fait qu'ils n'avaient pas été autorisés à assister au défilé des promotions et qu'ils souhaitaient que leur fils suive des cours de catéchisme et fasse sa première communion. Ils ont demandé à être rétablis dans leur place de parents et ont contesté le fait que plusieurs curatelles aient déjà été prononcées en faveur de F______. b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision. c) Les curatrices du mineur ont précisé que la curatelle sollicitée n'avait pas pour seul but de permettre de financer une répétitrice, mais de s'acquitter de tous les frais extraordinaires de l'enfant, non compris dans le budget mensuel alloué à la famille d'accueil et de constituer une épargne en faveur de l'enfant. Les curatrices ont relevé qu'une mesure similaire avait été instaurée par le passé en faveur de la mineure E______, ce qui permettait désormais de financer un traitement orthodontique à hauteur de 11'115 fr. Il résulte du dossier que les époux A______ et B______ ne contribuent pas aux frais de placement de F______.

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C/27460/2002-CS d) Les recourants ont été informés par avis du 22 mars 2017 de ce que la cause était mise en délibération. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. let. b LOJ). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé par les parents de l'enfant concerné par la mesure de protection, dans le délai et selon la forme prescrits. Il est par conséquent recevable. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. 2.1.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC). L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). 2.1.2 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles. L'autorité parentale peut être limitée en conséquence (art. 308 al. 1, 2 et 3 CC). Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant (art. 324 al. 1 CC). S'il n'y a pas d'autre façon d'empêcher que les biens de l'enfant soient mis en péril, l'autorité de protection de l'enfant en confie l'administration à un curateur (art. 325 al. 1 CC). S'il est à craindre que les revenus

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C/27460/2002-CS des biens de l'enfant ou les montants prélevés sur ces biens ne soient pas utilisés conformément à la loi, l'autorité de protection de l'enfant peut également en confier l'administration à un curateur (art. 325 al. 3 CC). Le curateur peut se prévaloir du droit de demander le versement direct des rentes complémentaires AI pour enfants entre ses mains (arrêt du Tribunal fédéral 9C_499/2008 du 9 mai 2009). 2.1.3 L'application des mesures protectrices est régie par le principe de la proportionnalité qui se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde. Les mesures de protection ont pour seul objectif la protection des intérêts personnels et matériels de l'enfant. Bien que souvent ressenties ainsi, elles n'ont pas pour vocation à sanctionner les parents et ne présupposent pas une faute de leur part (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5 ème éd. n. 1248, 1249). 2.2 En l'espèce, la garde du mineur F______ a été retirée à ses parents par décision du 30 octobre 2012 et l'enfant placé au sein du Foyer G______. Le Tribunal de protection a par ailleurs instauré une curatelle aux fins d'organiser, de surveiller et de financer le placement, ainsi que de faire valoir la créance alimentaire contre les parents et d'encaisser les rentes du mineur. Par nouvelle ordonnance du 26 avril 2013, le placement de l'enfant au sein d'une famille d'accueil a été prononcé, le Tribunal de protection ayant ordonné l'instauration d'un mandat de curatelle aux fins d'assurer la gestion de l'assurance-maladie et des frais médicaux de l'enfant, les curatelles existantes ayant été confirmées pour le surplus. Il y a dès lors lieu de considérer que la curatelle ayant pour objet l'encaissement des rentes du mineur par les curatrices est demeurée en vigueur, de sorte qu'il est douteux qu'une nouvelle décision, portant sur le même objet, ait été nécessaire. Cela étant, l'ordonnance querellée, qui a instauré une curatelle aux fins d'assurer la gestion des biens du mineur et de permettre aux curatrices d'encaisser toutes les rentes, allocations et subsides lui revenant est parfaitement fondée. L'enfant vit en effet hors du domicile parental depuis plus de quatre ans, sans que ses parents, selon ce qui ressort de la procédure, ne contribuent au financement de son placement. Or, les rentes complémentaires versées par l'assurance-invalidité doivent servir à l'entretien du mineur et ne sauraient par conséquent revenir aux époux A______ et B______ pour leur usage personnel. La mesure prise respecte par ailleurs le principe de proportionnalité, étant relevé que les deux parents, incapables de gérer leurs propres revenus, bénéficient de mesures de protection, de sorte que les rentes et allocations revenant à leur enfant ne sauraient leur être confiées. Le recours est par conséquent infondé et sera rejeté.

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C/27460/2002-CS La Chambre de surveillance n'entrera pour le surplus pas en matière sur les revendications émises par les recourants, celles-ci ne faisant pas l'objet de l'ordonnance attaquée. 3. La procédure est gratuite, puisqu'elle concerne une mesure de protection de l'enfant (art. 81 al. 1 LaCC). * * * * *

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C/27460/2002-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ et B______ contre l'ordonnance DTAE/261/2017 rendue le 16 janvier 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/27460/2002-8. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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