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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 27.08.2020 C/27453/2002

27 agosto 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·771 parole·~4 min·1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27453/2002-CS DAS/136/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 27 AOÛT 2020

Recours (C/27453/2002-CS) formé en date du 16 janvier 2020 par Monsieur A______, domicilié c/o Hôtel B______, ______ (Genève), comparant par Me Leonardo CASTRO, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 9 septembre 2020 à :

- Monsieur A______ c/o Me Leonardo CASTRO, avocat Rue des Eaux-Vives 49, case postale 6213, 1207 Genève. - Professeur C______ Département D______ Chemin ______[GE]. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/27453/2002-CS Vu la procédure et les pièces; Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/7893/2019 du 18 décembre 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a, sur mesures préparatoires, ordonné l'expertise psychiatrique de A______, né le ______ 1983, et commis le Professeur C______, médecin ______ du Département D______ des Hôpitaux universitaires de Genève, aux fonctions d’expert unique, notamment (ch. 1 et 2 du dispositif); Que ladite ordonnance a été communiquée à A______ pour notification le 3 janvier 2020; Que par recours transmis le 16 janvier 2020 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée, qu'il a reçue le 6 janvier 2020; Que par décision DCJC/75/2020 du 17 janvier 2020, la Chambre de céans a imparti un délai à A______ au 4 février 2020 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.; Que par courriel du 30 janvier 2020, le Service de l'assistance juridique a informé la Chambre de céans du dépôt par A______ d'une demande d'assistance judiciaire; Que par décision DCJC/297/2020 du 2 mars 2020, la Chambre de céans a imparti un nouveau délai à A______ au 19 mars 2020 pour le paiement de l'avance de frais, sa requête d'assistance judiciaire ayant été rejetée par décision AJC/786/2020 rendue le 7 février 2020 par la Vice-Présidente du Tribunal de première instance; Que par décision DAAJ/27/2020 rendue le 6 avril 2020, communiquée pour notification le 27 mai 2020, la Cour de justice a rejeté le recours formé par A______ contre la décision de rejet AJC/786/2020 du 7 février 2020; Que par décision DJC/566/2020 du 29 mai 2020, la Chambre de céans a imparti un nouveau délai à A______ au 17 juin 2020 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.; Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti; Que par décision DCJC/695/2020 du 30 juin 2020, un délai supplémentaire au 13 juillet 2020 a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour lui d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable; Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 3 août 2020, aucun paiement n’est intervenu dans le délai supplémentaire imparti; Considérant, EN DROIT, que la décision querellée, qui ordonne l'expertise psychiatrique de la personne concernée, est une ordonnance d'instruction susceptible d'un recours dans les dix jours (DAS/43/2015; art. 31 al. 1 let. c LaCC; 321 al. 2 CPC);

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C/27453/2002-CS Que dans la présente cause, la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC); Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé; Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC); Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais. * * * * *

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C/27453/2002-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 16 janvier 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7893/2019 rendue le 18 décembre 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/27453/2002. Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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