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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 12.10.2016 C/27121/2015

12 ottobre 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,868 parole·~9 min·1

Riassunto

PROTECTION DE L'ENFANT; MESURE DE PROTECTION; PROPORTIONNALITÉ; SUBSIDIARITÉ

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27121/2015-CS DAS/245/2016 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 12 OCTOBRE 2016

Recours (C/27121/2015-CS) formé en date du 5 août 2016 par Monsieur A______, domicilié ______, (GE), comparant par Me Marco CRISANTE, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 12 octobre 2016 à : - Monsieur A______ c/o Me Marco CRISANTE, avocat Rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève. - Madame B______ c/o Me Stéphane REY, avocat Rue Michel-Chauvet 3, 1208 Genève. - Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/27121/2015-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/3477/2016 du 7 juillet 2016 communiquée le 8 juillet 2016 aux parties, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a fait interdiction à A______ d'emmener hors de Suisse sa fille, la mineure E______, née le ______ 2012 (ch. 1 du dispositif), fait interdiction à A______ de modifier le lieu de résidence de la mineure ou de quitter ou de faire quitter la Suisse à la mineure sans l'autorisation préalable du Tribunal de protection (ch. 2), ordonné le dépôt immédiat des documents d'identité de la mineure, carte d'identité, passeport, permis d'établissement en mains des curatrices désignées au sein du Service de protection des mineurs et ce dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance (ch. 3), prononcé l'ordonnance sous la menace de la peine de l'art. 292 du Code pénal (ch. 4), ordonné l'inscription de la mineure E______ dans le système de recherche informatisé de police RIPol (ch. 5), invité les curatrices à informer sans délai l'autorité de protection de faits nouveaux justifiant la modification ou la levée de la mesure et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6 et 7), l'ordonnance étant prononcée pour le surplus immédiatement exécutoire nonobstant recours. En substance, le Tribunal de protection a retenu qu'il existait des éléments justifiant la mesure, notamment le fait qu'une procédure de divorce ait été initiée en Tunisie par le père de l'enfant dans laquelle il aurait soutenu que l'enfant serait en danger auprès de sa mère et sollicité l'attribution exclusive de la garde sur l'enfant, ainsi que le fait que la Tunisie n'a pas ratifié "certaines conventions internationales", la mère de l'enfant ayant dit craindre un enlèvement suite à des menaces du père. Un départ du père pour un séjour dans ce pays (son pays d'origine) avec l'enfant devait être proscrit, la situation entre les parents étant particulièrement conflictuelle. B. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 5 août 2016, A______ a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu à ce que l'effet suspensif à son recours lui soit restitué et, principalement, à ce que l'ordonnance soit annulée dans son entier, son droit de visite ne devant souffrir aucune restriction, la mineure devant être pour le surplus retirée du registre de recherche RIPol, sous suite de frais et indemnité. En substance, il fait grief au Tribunal de protection d'avoir violé le principe de proportionnalité et les art. 307 al. 1 et 445 al. 1 du Code civil, aucun élément au dossier ne permettant de conclure à une volonté de sa part d'emmener l'enfant en Tunisie pour l'y installer, lui-même n'en ayant jamais eu l'intention. D'autre part, le Tribunal de protection aurait violé les dispositions en question, ainsi que les principes de proportionnalité et de subsidiarité en lui faisant interdiction d'emmener sa fille hors de Suisse pour voyager. Enfin, ces mêmes dispositions et ces mêmes principes auraient été violés en relation avec l'inscription de l'enfant dans le système de recherche RIPol.

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C/27121/2015-CS Par observations sur effet suspensif, B______, mère de l'enfant, a conclu au rejet de la requête de restitution, laquelle a été rejetée par le Président ad interim de la Chambre de surveillance en date du 17 août 2016. Le Tribunal de protection a fait savoir à la Chambre de surveillance qu'il n'entendait pas revoir sa décision, en date du 22 août 2016. Par mémoire de réponse au recours du 16 septembre 2016, B______ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et indemnités. Par courrier tardif du 23 septembre 2016, le Service de protection des mineurs a fait savoir à la Cour qu'il n'avait pas d'observation. C. Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants : E______ est née le ______ 2012 à Genève d'A______, né le ______ 1973, de nationalité tunisienne et de B______, née le ______ 1979, de nationalité polonaise. En date du 10 février 2015, A______ a introduit auprès du Tribunal de première instance une requête de mesures protectrices de l'union conjugale concluant à ce que la garde de l'enfant lui soit attribuée. Par jugement sur mesures protectrices du 17 décembre 2015, le Tribunal de première instance a attribué la garde sur l'enfant à B______ et réservé à A______ un large droit de visite. Une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite a néanmoins été instaurée, les curateurs ayant été désignés par ordonnance du Tribunal de protection du 6 janvier 2016. Par requête du 28 juin 2016 adressée au Tribunal de protection, en mesures superprovisionnelles et provisionnelles, B______ a conclu à ce qu'il soit ordonné à A______ de déposer les documents d'identité de l'enfant E______ en ses mains et à ce qu'il soit fait interdiction au père de quitter le territoire suisse avec l'enfant sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, l'enfant devant pour le surplus être inscrit au système de recherche informatisé RIPol. Elle faisait savoir qu'A______ avait menacé de quitter la Suisse avec l'enfant et avait refusé de lui remettre le passeport de cette dernière. A______, dans le délai imparti par le Tribunal de protection, a pris position sur la requête concluant à son rejet en l'absence de toute preuve concrète d'une quelconque intention malveillante de lui-même à l'égard de sa fille. Il expose en particulier disposer en Suisse d'un emploi lui procurant un revenu plus que confortable et être le père de deux autres filles d'un lit précédent domiciliées à Genève sur lesquelles il exerce une garde alternée. La décision querellée a été prise en suite de cela.

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EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC). Ont qualité pour recourir, les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée, ainsi que les personnes ayant un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 1 à 3 CC). Le recours, interjeté par écrit, doit être dûment motivé (art. 450 al. 3 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). 1.2 En l'espèce, déposé dans les formes et délais prévus par la loi par-devant l'autorité compétente, le recours est recevable. 1.3 La Chambre de surveillance dispose d'un plein pouvoir de cognition. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d'office (art. 446 al. 3 et 4 CC). 2. 2.1 Selon l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Les mesures de protection de l'enfant sont soumises aux principes de proportionnalité, de subsidiarité et de complémentarité. D'une part, la mesure ordonnée doit être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin; elle doit d'autre part être la plus légère possible pour atteindre le but de protection et n'intervenir que lorsque le but de protection poursuivi ne peut être atteint par un autre biais (MEIER, CR-CC I ad art. 307 à 315b, n. 33 et ss). 2.2 Dans le cas d'espèce, la décision prise se fonde essentiellement 1) sur les déclarations de la mère de l'enfant relatives à des menaces alléguées du recourant d'emmener l'enfant dans son pays d'origine, la Tunisie, lors de l'exercice d'un droit de visite, 2) sur le fait que celui-ci aurait introduit une procédure de divorce en Tunisie contenant des informations fausses, notamment qu'il serait domicilié en Tunisie et que l'enfant serait en danger avec sa mère, et 3) sur le fait que la Tunisie n'a pas ratifié «des conventions internationales». Il ressort toutefois du dossier que le recourant exerçait son droit de visite sur son enfant sans problème particulier jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance querellée. D'autre part, il est titulaire d'un permis d'établissement en Suisse, où il

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C/27121/2015-CS occupe un emploi élevé moyennant un revenu confortable dans un établissement bancaire de la place. En outre, il est père de deux autres enfants d'un premier lit sur lesquels il exerce de manière non contestée une garde partagée, sans problèmes connus des autorités. Certes, alors qu'il avait introduit une demande de mesures protectrices de l'union conjugale à Genève, le fait d'introduire par la suite une procédure de divorce à l'encontre de son épouse dans son pays d'origine, moyennant d'éventuelles fausses allégations, n'est pas explicable. Toutefois et à défaut d'autre élément pertinent, les mesures prises par le Tribunal de protection dans le cadre de l'ordonnance prononcée essentiellement sur la base d'allégations de la mère ne trouvant pas d'appui au dossier s'avèrent contraires aux principes de proportionnalité et de subsidiarité rappelés plus haut. En conséquence, le recours doit être admis d'emblée et la décision attaquée annulée. La Cour rappellera cependant qu'en cas d'éléments nouveaux et relevants, le Tribunal de protection pourra prononcer toute mesure de protection de l'enfant adéquate et utile. La Cour rappelle en outre que le recourant ne peut ex lege (art. 301a al. 2 CC) modifier seul le lieu de résidence de l'enfant. 3. La procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC). * * * * *

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C/27121/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 5 août 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3477/2016 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 7 juillet 2016 dans la cause C/27121/2015-6. Au fond : L'admet et annule l'ordonnance attaquée. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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